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08/12/2009 | FRANCE | N°09-81341

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 décembre 2009, 09-81341


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 12 janvier 2009, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour violation du secret professionnel, à 500 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-13, 226-31 du code pénal, de l'article 66-5 de la loi du 31 décem

bre 1971, tel qu'issu de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004, de l'article 1382...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 12 janvier 2009, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour violation du secret professionnel, à 500 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-13, 226-31 du code pénal, de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, tel qu'issu de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004, de l'article 1382 du code civil, des articles 567, 609, 612, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a confirmé le jugement entrepris ayant déclaré Claude X... coupable du délit de violation du secret professionnel et l'ayant condamné au paiement d'une amende de 500 euros avec sursis et de la somme de 1 euro de dommages-intérêts respectivement au profit de Me Y... et de la SCEA Catinot ;
"aux motifs qu'il résulte de l'article 66-5 de la loi du 31 juillet 1971 dans sa rédaction modifiée par l'article 34 de la loi du 11 février 2004 que : "en toutes matière, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confères, à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention «officielle», les notes d'entretien et plus généralement toutes les pièces du dossier, sont couvertes par le secret professionnel » ; que l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, tel qu'issu de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004, s'applique, aux termes de la jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation, aux correspondances échangées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004, dès lors qu'elles n'ont pas fait l'objet, à cette date, d'un litige quant à leur communication, définitivement tranché ; que ces dispositions ont été reprises dans l'article 3-2 du règlement intérieur harmonisé du barreau de Montpellier lors d'une délibération adoptée le 24 février 2004, lequel dans son article 3-3 précisait que peuvent porter la mention « officielle » et ne sont pas couvertes par le secret professionnel : - une correspondance équivaut à un acte de procédure et - une correspondance ne faisant référence à aucun écrit, propos ou éléments antérieurs confidentiels ; qu'il résulte des débats et des pièces de procédure que Thierry Y..., avocat, et la société Catinot ont cité Claude X..., également avocat, pour violation du secret professionnel, en lui reprochant d'avoir produit, le 24 septembre 2004, dans une instance civile, une lettre que le premier lui avait adressée le 16 mai 2003 et qui ne portait pas la mention « officielle » ; que le fait n'est pas contesté ; que la lettre du 16 mai 2003, produite en justice postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004, n'avait pas fait l'objet à cette date d'un litige quant à sa communication définitivement tranché ; qu'elle ne comportait pas la mention « officielle » ; que, quand bien même cette lettre était considérée comme se substituant à un acte de procédure, ce qui n'est nullement établi dans la mesure où elle ne peut être assimilée ni à un accord ni à une transaction, et ce d'autant plus que le jugement portant condamnation des prévenues était frappé d'appel, il n'en demeure pas moins que cette lettre était confidentielle et couverte par le secret professionnel ; que c'est donc au mépris des dispositions légales, d'application immédiate, et au mépris du règlement intérieur du barreau que Claude X... a produit cette lettre lors de l'instance du 24 septembre 2004 ; qu'il a en toute connaissance de cause révélé une information confidentielle et s'est, dès lors, rendu coupable du délit de violation du secret professionnel visé à l'article 226-13 du code pénal ; que l'existence d'une coutume ne saurait en aucune façon tenir en échec l'application des règles légales gouvernant le secret professionnel et par suite les règles pénales réprimant sa violation ; que c'est à bon droit que le tribunal a déclaré le prévenu coupable ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur la culpabilité ; qu'eu égard aux faits reprochés et aux renseignements recueillis sur le prévenu, la peine de 500 euros d'amende est équitable et sera confirmée ;
"1°/ alors que si, en général, les règles gouvernant les modes de preuve sont celles en vigueur au jour où le juge statue, il en est autrement pour les preuves préconstituées, qui sont soumises aux règles en vigueur au jour de l'acte qu'il s'agit de prouver ; que Claude X... faisait valoir, en cause d'appel, qu'on ne pouvait refuser à un courrier scellant manifestement un accord son caractère officiel au seul prétexte qu'il ne porte pas une mention qui n'était pas obligatoire au jour de sa rédaction ; qu'en entrant en voie de condamnation contre Claude X... au motif que la lettre du 24 mars 2003 ne portait pas la mention « officielle » exigée par la loi du 11 février 2004, sans rechercher si ce dernier n'avait pu légitimement croire que la production d'une preuve préconstituée conformément aux règles en vigueur au jour de l'acte qu'il s'agissait de prouver, échappait, compte tenu de son caractère officiel à cette date, au secret professionnel, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"2°/ alors qu'en tout état de cause, le droit de se défendre ne peut être mis en échec par les règles du secret professionnel ; que l'avocat qui fait état, pour les besoins de la défense de son client, d'un élément de preuve légalement préconstitué ne peut se rendre coupable de violation du secret professionnel sous prétexte que cet élément revêt, du fait des évolutions législatives ultérieures, un caractère confidentiel ; que l'arrêt a relevé que Claude X... faisait valoir, en cause d'appel, qu'au moment de la constitution de cette preuve, aucune formalité particulière n'était imposée pour conférer un caractère officiel aux courriers échangés entre avocats et que le courrier en cause qui matérialisait un accord des parties revêtait un caractère officiel ; qu'en entrant en voie de condamnation contre Claude X... au motif que la lettre du 24 mars 2003 ne portait pas la mention « officielle » exigée par la loi du 11 février 2004, sans rechercher si la production de ce document n'avait pas été commandée par les nécessités de la défense de son client, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments les faits poursuivis, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Mais, sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-13, 226-31 du code pénal, de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, tel qu'issu de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004, de l'article 1382 du code civil, des articles 567, 609, 612, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a confirmé le jugement entrepris ayant déclaré Claude X... coupable du délit de violation du secret professionnel et l'ayant condamné au paiement d'une amende de 500 euros avec sursis ;
"aux motifs qu'il résulte de l'article 66-5 de la loi du 31 juillet 1971 dans sa rédaction modifiée par l'article 34 de la loi du 11 février 2004 que : "en toutes matière, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confères, à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention «officielle», les notes d'entretien et plus généralement toutes les pièces du dossier, sont couvertes par le secret professionnel » ; que l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, tel qu'issu de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004, s'applique, aux termes de la jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation, aux correspondances échangées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004, dès lors qu'elles n'ont pas fait l'objet, à cette date, d'un litige quant à leur communication, définitivement tranché ; que ces dispositions ont été reprises dans l'article 3-2 du règlement intérieur harmonisé du barreau de Montpellier lors d'une délibération adoptée le 24 février 2004, lequel dans son article 3-3 précisait que peuvent porter la mention « officielle » et ne sont pas couvertes par le secret professionnel : - une correspondance équivalant à un acte de procédure et - une correspondance ne faisant référence à aucun écrit, propos ou éléments antérieurs confidentiels ; qu'il résulte des débats et des pièces de procédure que Thierry Y..., avocat, et la société Catinot ont cité Claude X..., également avocat, pour violation du secret professionnel, en lui reprochant d'avoir produit, le 24 septembre 2004, dans une instance civile, une lettre que le premier lui avait adressée le 16 mai 2003 et qui ne portait pas la mention « officielle » ; que le fait n'est pas contesté ; que la lettre du 16 mai 2003, produite en justice postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004, n'avait pas fait l'objet à cette date d'un litige quant à sa communication définitivement tranché ; qu'elle ne comportait pas la mention « officielle » ; que, quand bien même cette lettre était considérée comme se substituant à un acte de procédure, ce qui n'est nullement établi dans la mesure où elle ne peut être assimilée ni à un accord ni à une transaction, et ce d'autant plus que le jugement portant condamnation des prévenus était frappé d'appel, il n'en demeure pas moins que cette lettre était confidentielle et couverte par le secret professionnel ; que c'est donc au mépris des dispositions légales, d'application immédiate, et au mépris du règlement intérieur du barreau que Claude X... a produit cette lettre lors de l'instance du 24 septembre 2004 ; qu'il a en toute connaissance de cause révélé une information confidentielle et s'est, dès lors, rendu coupable du délit de violation du secret professionnel visé à l'article 226-13 du code pénal ; que l'existence d'une coutume ne saurait en aucune façon tenir en échec l'application des règles légales gouvernant le secret professionnel et par suite les règles pénales réprimant sa violation ; que c'est à bon droit que le tribunal a déclaré le prévenu coupable ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur la culpabilité ; qu'eu égard aux faits reprochés et aux renseignements recueillis sur le prévenu, la peine de 500 euros d'amende est équitable et sera confirmée » ;
"alors que la juridiction de renvoi n'est saisie que dans la limite de la cassation prononcée et ne saurait, en conséquence, statuer au-delà de cette limite sans excéder ses pouvoirs ; que la cour d'appel de renvoi a déclaré Claude X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné au paiement d'une amende de 500 euros avec sursis ; qu'en statuant ainsi alors que l'effet dévolutif du pourvoi formé par les parties civiles était nécessairement limité aux seuls intérêts civils et que la cassation ne pouvait donc concerner que les dispositions civiles, seules déférées à la censure de la chambre criminelle, la cour d'appel, qui n'était plus saisie de l'action publique, a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés" ;
Vu les articles 567, 609 et 612 du code de procédure pénale ;
Attendu que la juridiction de renvoi n'est saisie que dans la limite de la cassation prononcée et ne saurait, en conséquence, statuer au-delà de cette limite sans excéder ses pouvoirs ;
Attendu que les juges du second degré, après avoir caractérisé en tous leurs éléments les faits poursuivis, ont déclaré Claude X... coupable du délit qui lui était reproché, et l'ont condamné à une peine d'amende ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'effet dévolutif du pourvoi formé par les parties civiles était nécessairement limité aux seuls intérêts civils, et que la cassation ne pouvait donc concerner que les dispositions civiles, seules déférées à la censure de la chambre criminelle, la cour d'appel, qui n'était plus saisie de l'action publique, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 12 janvier 2009, en ses seules dispositions ayant déclaré le prévenu coupable et l'ayant condamné à une peine d'amende, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Thierry Y... et de la SCEA Catinot, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Monfort conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-81341
Date de la décision : 08/12/2009
Sens de l'arrêt : Cassation par voie de retranchement sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 déc. 2009, pourvoi n°09-81341


Composition du Tribunal
Président : Mme Anzani (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.81341
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