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08/12/2009 | FRANCE | N°09-81306

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 décembre 2009, 09-81306


Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Christian,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 2009, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de violation des articles 121-1, 122-2 et 222-33-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt

attaqué a déclaré Christian A... coupable de harcèlement moral ;
" aux motifs propres ...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Christian,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 2009, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de violation des articles 121-1, 122-2 et 222-33-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian A... coupable de harcèlement moral ;
" aux motifs propres et adoptés qu'il est reproché en premier lieu à Christian A..., responsable du rayon PGC (produits de grande consommation) de 1990 à mai 2002, puis du département " boucle complète " à compter du 19 mai 2002 et de nouveau affecté au département PGC de la fin du mois dès novembre 2002 jusqu'au mois de mai 2003, d'avoir multiplié les critiques sur la qualité du travail de Stéphane X..., responsable du rayon DPH (droguerie, parfumerie, hygiène), et du travail de Danielle Y..., épouse Z..., responsable du rayon fruits et légumes ; que Christian A... considère que ces critiques sont justifiées, qu'elles tiennent au manque de motivation professionnelle de Stéphane X... et de Danielle Y..., épouse Z..., qui n'auraient, selon lui, pas pris la mesure de leur statut de cadre ; que cependant, l'accession au statut de cadre n'a pas sensiblement modifié le poste des victimes, leur salaire ou leur place dans l'organigramme du magasin ; qu'elle correspondait, ainsi que Christian A... l'a lui-même expliqué à l'audience, davantage à la mise en oeuvre d'une politique salariale qu'à une réelle promotion ; qu'en toute hypothèse, les conditions dans lesquelles Stéphane X... et Danielle Y..., épouse Z..., ont exécuté leur travail n'ont jamais donné lieu à un reproche formalisé, si ce n'est pour Stéphane X... dans le courrier du 6 mai 2002 ni à une sanction disciplinaire, la procédure de licenciement engagée à l'encontre de Danielle Y..., épouse Z..., le 6 mai 2003 n'ayant pas abouti ; qu'en second lieu, ces critiques ont sanctionné parfois de prétendus manquements à des obligations qui ne pouvaient pas être sérieusement imposées aux victimes ; qu'ainsi, plusieurs salariés de l'établissement ont indiqué, lors de leur audition, avoir vu Christian A... faire des photos des rayonnages dont Stéphane X... avait la responsabilité pendant que celui-ci était en vacances ; que Victor B..., directeur du magasin de septembre 2001 à mai 2003, a reconnu avoir demandé à Christian A... de procéder ainsi ; que l'ex-épouse de Stéphane X... a indiqué que l'attitude de Christian A... avait changé vis-à-vis de son époux à l'arrivée du nouveau directeur, dont il exécutait les ordres ;
" et aux motifs encore qu'en troisième lieu, il est reproché à Christian A... d'avoir organisé le travail des victimes de manière à provoquer des fautes de leur part ; qu'ainsi, à la fin du mois de janvier 2002, une des personnes affectée depuis de nombreuses années au rayon DPH de Stéphane X..., Jean-Claude C..., a été remplacé par Franck D... ; que ce changement, en soi, s'il n'est pas illégitime, ne pouvait que déstabiliser Stéphane X... puisqu'il était notoire que Franck D... et Stéphane X... avaient des relations tendues ; qu'il convient d'observer qu'aucune raison objective n'a jamais été alléguée pour expliquer ce changement et que le contentieux entre Franck D... et Stéphane X... avait nécessairement été porté à la connaissance de Victor B... par Christian A... qui était à l'époque responsable du département dont dépendait tant l'ancien que le nouveau rayon d'affectation de Franck D... et Jean-Claude C... ; qu'en ce qui concerne Danielle Y..., épouse Z..., les réserves dont son avis d'aptitude au travail étaient assorties n'ont pas été respectées ; que Christian A..., conscient de cette situation, ne peut en faite peser la responsabilité exclusive sur Victor B... ; qu'en effet, en sa qualité de responsable du département " boucle complète " et d'interlocuteur privilégié de la direction, il lui appartenait d'informer Victor B... de ce que le poste de Danielle Y..., épouse Z..., n'était que théoriquement compatible avec les recommandations du médecin du travail, ce qu'il n'a manifestement jamais fait ; qu'il lui appartenait également de mettre en oeuvre la pratique, décrite comme constante dans le magasin, de la polyvalence des salariés qui pouvaient, au gré des besoins, être ponctuellement affectés à des rayons autres que celui auquel ils étaient attachés ;
1°) " alors que, seules des critiques injustifiées sur la qualité du travail sont de nature à caractériser un agissement constitutif de harcèlement moral ; qu'en se fondant, pour dire que les critiques adressées par Christian A... à Danielle Y..., épouse Z..., sur la qualité de son travail n'étaient pas justifiées, sur la circonstance que la procédure de licenciement engagée contre cette salariée n'avait pas abouti, circonstance qui n'était pourtant pas de nature à exclure que les critiques adressées à cette salariée fussent justifiées dès lors que n'est pas mentionnée la raison pour laquelle la procédure de licenciement avait été finalement abandonnée, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale ;
2°) " alors qu'en retenant, pour dire que les critiques adressées par Christian A... à Stéphane X... n'étaient pas justifiées, sur la circonstance que les conditions dans lesquelles ce dernier exécutait son travail n'avaient jamais donné lieu à un reproche formalisé, tout en constatant que des reproches avaient été adressés à ce salarié par un courrier du 6 mai 2002, la cour d'appel s'est contredite ;
3°) " alors que, le salarié qui accomplit un acte constitutif de harcèlement moral à l'encontre d'un autre salarié à la demande de son supérieur hiérarchique, auquel il est légalement tenu d'obéir, ne saurait se voir imputer la responsabilité pénale de cet acte ; qu'en retenant à l'encontre de Christian A..., à titre d'agissement constitutif de harcèlement moral, le fait d'avoir pris des photographies des rayons dont Stéphane X... avait la responsabilité pendant que celui-ci était en vacances, tout en constatant qu'il avait agi ainsi à la demande du directeur du magasin, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ;
4°) " alors que, nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; qu'en reprochant à Christian A... le fait que l'un des salariés travaillant dans les rayons dont Stéphane X... avait la responsabilité avait été remplacé sans raison objective par un autre salarié avec lequel Stéphane X... avait notoirement des relations tendues sans constater qui de Victor B... ou de Christian A... avait décidé ce remplacement, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ;
5°) " alors que, le délit de harcèlement moral suppose, pour être constitué, l'accomplissement d'actes positifs ; qu'en retenant à l'encontre de Christian A..., à titre d'agissement constitutif de harcèlement moral, le fait de ne pas avoir informé le directeur du magasin de la réalité du poste occupé par Danielle Y..., épouse Z..., qui n'était que théoriquement compatible avec les recommandations du médecins du travail, et de ne pas avoir mis en place la pratique de la polyvalence des salariés, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 1 000 euros la somme que Christian A... devra payer à chacune des parties civiles, Stéphane X... et Danielle Y..., épouse Z..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-81306
Date de la décision : 08/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 15 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 déc. 2009, pourvoi n°09-81306


Composition du Tribunal
Président : Mme Anzani (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.81306
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