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08/12/2009 | FRANCE | N°09-11919

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 décembre 2009, 09-11919


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'une part, que s'agissant d'une procédure orale, à défaut d'énonciation contraire dans la décision, les documents sur lesquels la juridiction du fond s'est appuyée sont réputés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties ;
Que d'autre part, sans dénaturation, ni modification de l'

objet du litige, la juridiction de proximité qui a relevé, au vu des constatations ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'une part, que s'agissant d'une procédure orale, à défaut d'énonciation contraire dans la décision, les documents sur lesquels la juridiction du fond s'est appuyée sont réputés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties ;
Que d'autre part, sans dénaturation, ni modification de l'objet du litige, la juridiction de proximité qui a relevé, au vu des constatations de l'huissier, que l'ordinateur était indemne de toute défectuosité, a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; les condamne à payer à la société Ged la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X... ;
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Ce moyen fait grief aux jugements attaqués d'avoir débouté les époux X..., pris en leur qualité d'administrateurs légaux des biens et de la personne de leur fille Anaïs X..., de leurs demandes tendant à voir prononcer la résiliation de la vente d'un ordinateur portable, à entendre la société GED condamnée à lui restituer la somme de 1.499 € et à leur verser celle de 1.500 € à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS, selon le jugement du 5 février 2008, QUE bien que la partie requérante invoque les dispositions de l'article 1641 du Code civil relatif aux défauts cachés de la chose vendue la rendant impropre à l'usage auquel on la destinait, il convient en l'espèce de rechercher si le défaut invoqué relève ou non de la garantie légale de conformité visée aux articles L.211-4 et suivants du Code de la consommation ; et selon le jugement du 2 septembre 2008, que la SAS GED a fait établir un contrat d'huissier aux termes duquel il s'avère que l'ordinateur, objet du litige, fonctionne parfaitement, notamment le réseau Internet par Wi-Fi ; que les différents tests pratiqués par l'huissier viennent confirmer le diagnostic de la société SONY qui avait déclaré, après examen, l'appareil indemne de toute défectuosité, qu'aucun défaut de conformité ayant été relevé, il y a lieu de débouter les requérants, ces derniers s'étant montrés défaillants dans l'administration de la preuve, que cependant l'examen de l'huissier n'a pas été fait contradictoirement en présence des consorts X..., ce qui est regrettable ;
ALORS, de première part, QU'un rapport d'expertise amiable ne peut valoir à titre de preuve que s'il est soumis à la libre discussion des parties ; qu'en retenant que la seule production du rapport de l'huissier était suffisante sans relever que celui-ci était soumis à la discussion contradictoire des parties et alors que les conclusions de la société GED n'y faisaient nullement référence, le Tribunal a violé l'article 16, ensemble l'article 132 du Code de procédure civile ;
ALORS, de deuxième part, QU'ayant relevé que les consorts X... avaient fondé leur demande formée contre la SAS GED sur le fondement de l'article 1641 du Code civil, dénonçant le vice caché de l'appareil qui avait initialement été reconnu par la société SONY dans ses courriers du 4 et du 30 novembre 2005, le Tribunal, qui n'a pas recherché l'existence d'un vice caché de l'appareil, mais a seulement statué sur le défaut de conformité du bien, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil;
ALORS, de troisième part, QU'en substituant comme fondement de la demande des consorts X... la garantie légale de conformité visée aux articles L.211-4 et suivants du Code de la consommation, le Tribunal a violé les dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile ;
ET ALORS, de quatrième part, QU'en énonçant que les tests pratiqués par l'huissier de justice viennent confirmer le diagnostic de la société SONY qui avait déclaré après examen l'appareil indemne de toute défectuosité, alors qu'il résulte de deux courriers émanant de la société SONY en date du 4 novembre et du 30 novembre 2005 que l'appareil présentait un dysfonctionnement et a été réparé, le Tribunal a dénaturé ces deux écrits et violé l'article 1134 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-11919
Date de la décision : 08/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Saintes, 02 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 déc. 2009, pourvoi n°09-11919


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Hémery, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.11919
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