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08/12/2009 | FRANCE | N°09-11209

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 décembre 2009, 09-11209


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé, (Aix-en-Provence, 11 décembre 2008), que la société Upsilon international (la société Upsilon) a passé deux commandes à la société Kappa France (la société Kappa) d'un montant de 42 258,03 euros ; que les marchandises lui ont été livrées et des factures ont été émises à son nom ; qu'ultérieurement, la société Kappa a accepté, à la demande de la société Upsilon, d'établir deux factures correspo

ndant à ces marchandises au nom de la société Eclipse et d'adresser un avoir à celle-ci ; qu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé, (Aix-en-Provence, 11 décembre 2008), que la société Upsilon international (la société Upsilon) a passé deux commandes à la société Kappa France (la société Kappa) d'un montant de 42 258,03 euros ; que les marchandises lui ont été livrées et des factures ont été émises à son nom ; qu'ultérieurement, la société Kappa a accepté, à la demande de la société Upsilon, d'établir deux factures correspondant à ces marchandises au nom de la société Eclipse et d'adresser un avoir à celle-ci ; que les lettres de change émises en règlement par la société Eclipse étant revenues impayées, la société Kappa a adressé une nouvelle facture de ce montant à la société Upsilon, qui n'a pas été réglée; que la société Eclipse a été mise en redressement judiciaire ; que la société Kappa a assigné la société Upsilon en paiement d'une provision ;

Attendu que la société Upsilon fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Kappa une provision de 42 258,03 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que la novation par la substitution d'un nouveau débiteur implique la volonté du créancier de changer de débiteur, laquelle peut être expresse ou résulter des faits de la cause ; que la société Upsilon international avait invoqué les factures établies par la créancière au nom de la société Eclipse en remplacement de la facture initiale, la mise à l'encaissement par la créancière des lettres de changes correspondantes remises par la nouvelle débitrice, et l'envoi d'un avoir du même montant à son profit annulant ladite facture initiale, d'où il résultait une décharge de la débitrice initiale et, à tout le moins, une contestation sérieuse de sa qualité actuelle de débiteur ; qu'en se bornant à retenir que la créancière n'avait pas manifesté expressément son intention d'accepter un autre débiteur, sans rechercher s'il ne résultait pas de ces circonstances, en particulier de l'avoir invoqué, une décharge du débiteur initial par le créancier ni une contestation sérieuse sur sa qualité de débitrice, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1274 et 873, alinéa 2, du code de procédure civile ;

2°/ que subsidiairement, si la délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur implique la déclaration expresse du créancier qu'il entend décharger son débiteur, une telle déclaration peut résulter d'actes positifs non équivoques du créancier à l'égard de ce dernier ; que la société Upsilon avait soutenu que la société Kappa France lui avait adressé, après avoir facturé le montant de la créance litigieuse à la société Eclipse en ses lieu et place, un avoir du même montant annulant la facture initiale, d'où il résultait une décharge expresse et, à tout le moins, une contestation sérieuse de sa qualité de débiteur ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si cet avoir ne constituait pas une décharge expresse du débiteur initial, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1275 du code civil et 873, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir constaté que si, à la demande de la société Upsilon qui avait commandé et reçu livraison des marchandises, la société Kappa avait établi les factures au nom de la société Eclipse et remis à l'encaissement les lettres de change émises par cette dernière, elle avait refacturé ensuite sa débitrice initiale lorsque ces effets étaient revenus impayés, l'arrêt retient que la société Epsilon ne peut sérieusement prétendre que la facturation établie à sa demande à l'égard d'une autre société ait eu pour effet de nover le contrat et de la décharger de ses obligations ; qu'ayant ainsi fait ressortir que l'avoir annulant la facture initiale avait lui-même été annulé par la refacturation au nom de la société Epsilon, effectuée ultérieurement par la société Kappa, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Et attendu, d'autre part, que l'arrêt, après avoir constaté que l'émission d'un avoir au profit de la société Epsilon avait été suivie d'une refacturation au nom de cette société par la société Kappa annulant l'avoir, retient que le contrat de vente a bien été conclu entre ces deux sociétés et que la créancière n'a pas manifesté expressément son intention d'accepter un autre débiteur en ses lieu et place ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Upsilon international aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Kappa France la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour la société Upsilon international.

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Upsilon International à payer à la société Kappa France une provision de 42 258,03 euros ;

Aux motifs qu'il ressortait des pièces produites que les deux commandes de marchandises dont le paiement était réclamé avaient été passées en août et septembre 2006 par Lionel Y... au nom de la société Upsilon ; que la confirmation en avait été donnée par e-mail le 12 janvier 2007 par Julie Z... de la société Upsilon ; que les livraisons avaient été faites les 23 et 30 janvier 2007 à la société Upsilon qui avait apposé son cachet sur les lettres de voiture ; que les factures avaient été établies à l'ordre d'Upsilon les 23 et 30 janvier 2007 et n'avaient pas été réglées ; que le 29 janvier 2007, Julie Z... avait adressé les coordonnées d'Eclipse pour certaines de prochaines facturations, au coup par coup en fonction de la distribution ; que le 27 mars 2007, les factures litigieuses avaient été établies au nom d'Éclipse qui avait émis ensuite des lettres de change revenues impayées à échéance ; que le 25 mai 2007, le redressement judiciaire de la société Eclipse avait été ouvert ; que le 28 mai 2007 (il faut lire 24 mai), une nouvelle facturation avait été établie à l'ordre d'Upsilon ; qu'il en ressortait que le contrat de vente avait bien été conclu entre la société Kappa et la société Upsilon qui avait seulement demandé que la facturation fût adressée à une autre société sans demander l'annulation de la vente ; que la société Upsilon ne pouvait sérieusement soutenir que la facturation établie à sa demande à l'égard d'une autre société avait eu pour effet de nover le contrat et de la décharger de ses obligations dès lors que la créancière n'avait pas manifesté expressément son intention d'accepter un autre débiteur en ses lieu et place ;

Alors que, 1°) la novation par la substitution d'un nouveau débiteur implique la volonté du créancier de changer de débiteur, laquelle peut être expresse ou résulter des faits de la cause ; que la société Upsilon International avait invoqué les factures établies par la créancière au nom de la société Eclipse en remplacement de la facture initiale, la mise à l'encaissement par la créancière des lettres de changes correspondantes remises par la nouvelle débitrice, et l'envoi d'un avoir du même montant à son profit annulant ladite facture initiale, d'où il résultait une décharge de la débitrice initiale et, à tout le moins, une contestation sérieuse de sa qualité actuelle de débiteur ; qu'en se bornant à retenir que la créancière n'avait pas manifesté expressément son intention d'accepter un autre débiteur, sans rechercher s'il ne résultait pas de ces circonstances, en particulier de l'avoir invoqué, une décharge du débiteur initial par le créancier ni une contestation sérieuse sur sa qualité de débitrice, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1274 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Alors que, 2°) et subsidiairement, si la délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur implique la déclaration expresse du créancier qu'il entend décharger son débiteur, une telle déclaration peut résulter d'actes positifs non équivoques du créancier à l'égard de ce dernier ; que la société Upsilon avait soutenu que la société Kappa France lui avait adressé, après avoir facturé le montant de la créance litigieuse à la société Eclipse en ses lieu et place, un avoir du même montant annulant la facture initiale, d'où il résultait une décharge expresse et, à tout le moins, une contestation sérieuse de sa qualité de débiteur ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si cet avoir ne constituait pas une décharge expresse du débiteur initial, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1275 du code civil et 873 alinéa 2 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-11209
Date de la décision : 08/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 déc. 2009, pourvoi n°09-11209


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.11209
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