LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 2008), que les sociétés Prodim et Bara distribution ont, le 30 juillet 2004, conclu un contrat de franchise, comportant une clause compromissoire, et un contrat de location-gérance d'un fonds de commerce, dépourvu d'une telle clause ; qu'à la suite de la résiliation du contrat de location-gérance par la société Prodim, la société Bara distribution, représentée par M. X... en sa qualité de liquidateur judiciaire, l'a assignée devant un tribunal de commerce en nullité des deux contrats et en indemnisation de divers chefs de préjudice ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Prodim fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la compétence des juridictions étatiques pour statuer sur les demandes de la société Bara distribution, alors, selon le moyen :
1° / que le tribunal arbitral est seul compétent, en présence d'une clause compromissoire, pour juger de l'arbitrabilité d'un litige ; qu'en l'espèce, la cour qui, sous prétexte que seul le contrat de franchise comportait une clause compromissoire, a retenu sa compétence pour statuer sur l'annulation, pour dol, du contrat de location-gérance, mais en s'appuyant sur des éléments stipulés à l'avant-contrat de franchise, ce qui revenait à lier la demande de M. X... au contrat de franchise, ce dont il résultait que seul le tribunal arbitral pouvait juger de l'arbitrabilité du litige, a violé les articles 1458 et 1466 du code de procédure civile ;
2° / que, sauf les hypothèses de nullité ou d'inapplicabilité manifeste de la clause compromissoire, le tribunal arbitral a priorité pour juger de l'arbitrabilité d'un litige ; qu'en l'espèce, la cour, qui a retenu sa compétence pour juger de la demande indemnitaire de M. X..., fondée sur un déficit de bénéfice par rapport au prévisionnel développé à l'avant-contrat de franchise, motif pris de ce que ce prévisionnel ne pouvait s'appliquer qu'au contrat de location-gérance (qui ne comportait pas de clause compromissoire, au contraire du contrat de franchise), ce qui revenait pourtant à lier les deux contrats et la demande de M. X... au contrat de franchise, et ne caractérisait nullement l'inapplicabilité manifeste de la clause compromissoire, a violé les articles 1458 et 1466 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté qu'aucune clause compromissoire n'a été insérée au contrat de location-gérance, l'arrêt relève qu'en cause d'appel, la nullité du seul contrat de location-gérance est sollicitée, à l'exclusion de celle du contrat de franchise ; que par ces seuls motifs, dont il résulte que la clause compromissoire figurant dans le seul contrat de franchise est manifestement inapplicable au litige, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Prodim fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à la société Bara distribution, représentée par M. X..., des dommages-intérêts correspondant à l'entier différentiel de bénéfices entre le prévisionnel de bénéfices stipulé dans l'avant-contrat de franchise et les bénéfices effectivement réalisés pendant l'exploitation du fonds de commerce en location-gérance, alors, selon le moyen, que la perte de chance de réaliser les bénéfices escomptés de l'exploitation d'un fonds de commerce en franchise et en location-gérance ne peut être égale à l'entier bénéfice escompté ; qu'en l'espèce, la cour, qui a accordé à M. X... la somme entière correspondant à la différence entre les bénéfices prévisionnels et les bénéfices effectivement réalisés, quand le préjudice de la société Bara distribution ne pouvait s'analyser qu'en une perte de chance, a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions que la société Prodim ait soutenu devant la cour d'appel que le préjudice dont il lui était demandé réparation au regard du bénéfice prévisionnel constituait une simple perte de chance ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Prodim aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bara distribution, la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Odent, avocat aux Conseils pour la société Prodim
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu la compétence des juridictions étatiques pour statuer sur les demandes présentées par un franchisé locataire-gérant (la société BARA DISTRIBUTION, représentée par Me X...), à l'encontre de son franchiseur (la société PRODIM), et dérivées à la fois du contrat de location-gérance et du contrat de franchise, lequel contenait une clause compromissoire ;
AUX MOTIFS QUE, sur la compétence, à l'exception du contrat de location-gérance, les conventions signées, le 30 janvier 2004, avec les sociétés PRODIM et CSF avaient prévu une clause compromissoire attribuant, en cas de litige sur l'interprétation ou l'exécution de chacun de ces accords, compétence à un collège de trois arbitres ; qu'alors que la société PRODIM avait soulevé l'incompétence de la juridiction saisie pour statuer sur les prétentions en relation avec le contrat de franchise, la juridiction consulaire s'était déclarée compétente en considérant que, du fait du prononcé de la liquidation judiciaire, les contrats liant la société BARA DISTRIBUTION à la société PRODIM avaient été résiliés et la clause compromissoire avait cessé de s'appliquer ; qu'en cause d'appel, la société BARA DISTRIBUTION, représentée par son liquidateur qui ne reprenait pas l'argumentation développée en première instance, demandait à la cour de retenir sa compétence pour statuer sur les demandes liées au contrat de location-gérance ; qu'alors qu'il n'était pas contesté qu'aucune clause compromissoire n'avait été insérée au contrat de location-gérance, et sous réserve qu'il soit vérifié, dans les développements qui suivaient, que les demandes y étaient effectivement liées, il ne pouvait qu'être fait droit à cette prétention ; que, pour demander la nullité du contrat de location-gérance du 30 juillet 2004, l'intimée soutenait que la société PRODIM avait commis un dol à son encontre en ne l'informant pas de l'ouverture à proximité d'un point de vente concurrent dépendant du même groupe ; qu'il résultait de l'avant-contrat de franchise, et plus particulièrement de l'étude de marché et du plan qui y étaient joints, qu'il n'existait pas de commerce concurrent dans la zone de chalandise immédiate ; que, cependant, deux semaines avant l'ouverture du magasin de la société BARA DISTRIBUTION, la société PRODIM avait fait ouvrir, à 50 mètres de celui-ci, un fonds de commerce de supermarché à l'enseigne « 8 à Huit » ; qu'en conséquence, la société PRODIM avait commis un dol justifiant l'annulation du contrat de location-gérance ; que, s'agissant de la demande indemnitaire présentée par la société BARA DISTRIBUTION, la juridiction étatique était compétente, peu important que le bénéfice prévisionnel sur lequel Me X... avait fondé sa demande indemnitaire soit contenu dans le contrat de franchise, dès lors qu'il est de l'essence même de la location-gérance de prévoir des bénéfices et qu'il avait été suffisamment établi que le bénéfice prévisionnel n'avait pu être atteint du fait de l'ouverture, imprévue pour le locataire-gérant, d'un concurrent franchisé par la société PRODIM à proximité ;
1° / ALORS QUE le tribunal arbitral est seul compétent, en présence d'une clause compromissoire, pour juger de l'arbitrabilité d'un litige ; qu'en l'espèce, la cour qui, sous prétexte que seul le contrat de franchise comportait une clause compromissoire, a retenu sa compétence pour statuer sur l'annulation, pour dol, du contrat de location-gérance, mais en s'appuyant sur des éléments stipulés à l'avant-contrat de franchise, ce qui revenait à lier la demande de Me X... au contrat de franchise, ce dont il résultait que seul le tribunal arbitral pouvait juger de l'arbitrabilité du litige, a violé les articles 1458 et 1466 du code de procédure civile ;
2° / ALORS QUE, sauf les hypothèses de nullité ou d'inapplicabilité manifeste de la clause compromissoire, le tribunal arbitral a priorité pour juger de l'arbitrabilité d'un litige ; qu'en l'espèce, la cour, qui a retenu sa compétence pour juger de la demande indemnitaire de Me X..., fondée sur un déficit de bénéfice par rapport au prévisionnel développé à l'avant-contrat de franchise, motif pris de ce que ce prévisionnel ne pouvait s'appliquer qu'au contrat de location-gérance (qui ne comportait pas de clause compromissoire, au contraire du contrat de franchise), ce qui revenait pourtant à lier les deux contrats et la demande de Me X... au contrat de franchise, et ne caractérisait nullement l'inapplicabilité manifeste de la clause compromissoire, a violé les articles 1458 et 1466 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à un franchisé locataire-gérant (la société BARA DISTRIBUTION, représentée par Me X...), des dommages-intérêts correspondant à l'entier différentiel de bénéfices entre le prévisionnel de bénéfices stipulé dans l'avant-contrat de franchise et les bénéfices effectivement réalisés pendant l'exploitation du fonds de commerce en location-gérance ;
AUX MOTIFS QUE Me X... avait demandé la condamnation de la société PRODIM à lui régler la différence entre le bénéfice prévisionnel stipulé à l'avant-contrat de franchise et le bénéfice imposable effectivement réalisé entre septembre 2004 et février 2006, soit la somme de 76. 500 € ; que la définition même d'une convention de location-gérance est de permettre au locataire-gérant, moyennant le versement d'une redevance, d'exploiter en son nom, pour son compte et à ses risques, le fonds qui lui avait été donné en location-gérance ; qu'il en découlait qu'il était de son essence de permettre la réalisation de bénéfices ; qu'il importait peu que le bénéfice prévisionnel ait été prévu dans le corps même de la convention de location-gérance ou dans un autre document, et alors qu'il était suffisamment établi par les développements précédents, que ce bénéfice n'avait pu être atteint du fait de l'ouverture imprévue, pour le locataire-gérant, d'un concurrent franchisé par la société PRODIM à proximité ; que la cour se déclarait ainsi compétente pour allouer à Me X..., ès qualités, la somme de 76. 500 € correspondant à l'absence de bénéfice réalisé ;
ALORS QUE la perte de chance de réaliser les bénéfices escomptés de l'exploitation d'un fonds de commerce en franchise et en location-gérance ne peut être égale à l'entier bénéfice escompté ; qu'en l'espèce, la cour, qui a accordé à Me X... la somme entière correspondant à la différence entre les bénéfices prévisionnels et les bénéfices effectivement réalisés, quand le préjudice de la société BARA DISTRIBUTION ne pouvait s'analyser qu'en une perte de chance, a violé l'article 1382 du code civil,