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08/12/2009 | FRANCE | N°09-10315

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 décembre 2009, 09-10315


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, abstraction faite d'un motif surabondant, qu'aucune des stipulations des statuts de l'exploitation à responsabilité limitée de Berlière ne démontrait que Mme Marie-Noëlle Y..., épouse Z... avait été associée au bail rural pour lequel son mari avait la qualité de preneur, la cour d'appel a, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Pierre Z... aux dépens ;

Vu l'article 700...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, abstraction faite d'un motif surabondant, qu'aucune des stipulations des statuts de l'exploitation à responsabilité limitée de Berlière ne démontrait que Mme Marie-Noëlle Y..., épouse Z... avait été associée au bail rural pour lequel son mari avait la qualité de preneur, la cour d'appel a, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Pierre Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Pierre Z... et celle de M. Jean-Marie Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils, pour M. Pierre Z....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir autorisé Monsieur Jean-Marie Z... à céder le bail conclu le 18 juillet 1977 avec la société civile de Berlière à son épouse née Y... Marie-Noëlle et d'avoir condamné Monsieur Pierre Z... à lui payer les sommes de 500 et 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Aux motifs propres que, comme l'a retenu le premier juge, en présence d'une demande reconventionnelle aux fins de résiliation du bail, il y a lieu d'examiner celle-ci avant la demande principale tendant aux fins d'autorisation de la cession du bail, le preneur ne pouvant être autorisée à céder son bail que si celui-ci n'a pas été résilié par une des causes prévues par la loi ; que Monsieur Pierre Z... soutient que le bail en cause a fait l'objet d'une cession prohibée, le preneur ayant associé au bail son épouse sans l'agrément du bailleur ; que cependant une participation à l'exploitation ne se confond pas avec l'association à un bail comme l'exprime le 2ème alinéa de l'article L. 411-35 du Code rural qui exige comme préalable la participation à l'exploitation du conjoint pour ensuite pouvoir l'associer au bail en qualité de co-preneur ; qu'aucune des stipulations des statuts de l'EARL de Berlière ne démontre que Madame Marie-Noëlle Y... épouse Z... a été associée au bail rural pour lequel son mari a la qualité de preneur ; qu'en conséquence le tribunal paritaire en a parfaitement déduit que la demande de résiliation du bail n'était pas fondée et devait être rejetée ;

Et aux motifs, repris des premiers juges, qu'il appartient à celui qui se prévaut d'une cause de résiliation de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions ; que la résiliation peut être prononcée à raison de l'apport du droit au bail à une société agricole sans l'agrément du bailleur ; qu'en l'espèce, au titre des apports effectués indivisément par Monsieur et Madame Z..., figurent du numéraire, des matériels et améliorations foncières, ainsi que des parts sociales et des dépôts CUMA ; qu'il n'est nullement question d'un apport en société par le preneur de son droit à bail ; que Monsieur Pierre Z... ne rapporte pas davantage la preuve que le bail litigieux ait donné lieu à attribution des parts de société mentionnées à l'actif de l'EARL de Berlière ; que Monsieur Pierre Z... prétend encore que la résiliation du bail est encourue au motif que Monsieur Jean-Marie Z... et son épouse auraient constitué une société de fait avant la signature des statuts de l'EARL de Berlière le 8 octobre 1999 ; que la mise à disposition, antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 1999 des biens donnés à ferme à une société de fait, constitue, en l'absence d'avis préalable du bailleur, une cession prohibée ; que le moyen soulevé par le défendeur suppose le constat d'une jouissance effective des terres par Madame Z... ; qu'en l'espèce, les seuls statuts de l'EARL de Berlière ne permettent pas de conclure à une exploitation antérieure par Madame Z... des terres exploitées par Monsieur Jean-Marie Z... et notamment de celles données à bail par Monsieur Pierre Z... ; qu'au surplus, le fait de cultiver ses terres par un tiers ne suffit pas à caractériser la sous-location ou la cession déguisée de l'article L. 411-35 du Code rural ; que la violation de cet article suppose l'existence d'une contrepartie, au profit du preneur, à l'occupation par un tiers des terres affermées ; qu'en l'espèce, Monsieur Pierre Z... n'indique pas la nature de la rémunération que Monsieur Jean-Marie Z... aurait perçue pour la mise à disposition des terres à son épouse ; que la qualité de co-associé au bail prêtée à Madame Z... n'est donc pas établie ;

Alors, d'une part, que Monsieur Pierre Z... prétendait déduire la preuve de l'association de Madame Z... à l'exploitation des terres louées et au bail dont bénéficiait son époux du fait que celle-ci avait été en mesure de constituer les actifs apportés ultérieurement à l'EARL constituée avec ce dernier ; qu'en s'abstenant d'analyser lesdits apports et d'en rechercher l'origine et de rechercher notamment si lesdits actifs dont disposait Madame Z... n'établissaient pas la preuve de l'exploitation par celle-ci, et à son propre profit des terres louées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-35 du Code rural ;

Et alors d'autre part que l'article L. 411-35 du Code rural prohibe toute cession du bail, fût-ce à titre gratuit ; que les juges du fond ne pouvaient déduire de l'absence de preuve de toute contrepartie à la cession alléguée que celle-ci ne tombait pas sous le coup de ces dispositions sans statuer par un motif inopérant et priver de plus fort leur décision de base légale au regard de l'article L. 411-35 du Code rural ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-10315
Date de la décision : 08/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 07 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 déc. 2009, pourvoi n°09-10315


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.10315
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