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08/12/2009 | FRANCE | N°08-70216

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 décembre 2009, 08-70216


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 4 juillet 2006, pourvoi n° 05-10. 967), que le 4 février 1993, M. X... a ouvert dans les livres de la société Change de la bourse, devenue la société ID Sud, un compte de titres qu'il a géré seul puis avec l'assistance de son mandataire, M. Y... ; que le 4 décembre 1995, M. X... a fait transférer son portefeuille auprès d'un autre établissement ; que, soutenant que la société ID Sud ne l

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 4 juillet 2006, pourvoi n° 05-10. 967), que le 4 février 1993, M. X... a ouvert dans les livres de la société Change de la bourse, devenue la société ID Sud, un compte de titres qu'il a géré seul puis avec l'assistance de son mandataire, M. Y... ; que le 4 décembre 1995, M. X... a fait transférer son portefeuille auprès d'un autre établissement ; que, soutenant que la société ID Sud ne l'avait pas informé des baisses de valeur enregistrées et qu'elle avait manqué à son devoir de conseil, M. X..., après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert, a demandé que la société ID Sud soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts ; que cette dernière a appelé en garantie son assureur, la société Axa courtage, aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :

Attendu que ces griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur la première branche du moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour limiter à 60 000 euros le montant des dommages-intérêts dus par la société ID Sud à M. X..., l'arrêt retient que si les erreurs contenues dans les documents adressés à ce dernier ne lui ont pas permis de recevoir l'information exacte et précise à laquelle il avait droit concernant la situation de son portefeuille, M. X... ne peut se prévaloir d'aucun préjudice qui découlerait directement de cette faute dès lors que les erreurs commises sont sans incidence sur le préjudice qu'il allègue et qui réside dans la diminution de valeur de son portefeuille ; que l'arrêt retient encore, après avoir relevé que la société ID Sud avait manqué à son obligation de mettre en garde son client contre les risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme, que le préjudice causé par cette faute s'analyse en une perte de la chance de mieux orienter son épargne et ses investissements sur des supports moins risqués et qu'en considération des éléments de la cause, le montant de ce préjudice doit être fixé à la somme de 60 000 euros ;

Attendu qu'en statuant par ces seuls motifs, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. X... soutenait que la société ID Sud avait engagé sa responsabilité à son égard en exécutant des ordres qui lui avaient été transmis par M. Y... en violation des limites de son mandat, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à 60 000 euros le montant des dommages-intérêts dus par la société ID Sud à M. X..., l'arrêt rendu le 26 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés pour moitié par la société ID Sud et par la société Axa France IARD.

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société ID Sud et de la société Axa France IARD ; condamne la société ID Sud à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité à 60 000 € le montant des dommages et intérêts dus par la société ID SUD à M. X...,

AUX MOTIFS QUE le contrat souscrit de type convention d'ouverture de compte titres ne contenait pas de mandat de gestion, ni totale, ni assistée ; qu'en l'absence de tout mandat de gestion écrit donné à la société Change de la Bourse, il appartient à M. X... d'apporter la preuve de l'existence d'une gestion de fait par la société de bourse ; que M. X..., qui a reçu tous les avis d'opéré entre 1993 et 1995, les relevés à vocation fiscale et les relevés de portefeuille n'a jamais réagi à leur réception, ni formé réclamation ; que M. X... n'établit pas qu'il était incapable de gérer un portefeuille boursier, ni que les ordres exécutés par M. Z..., salarié de la société de bourse n'émanaient pas de lui ; que l'existence du mandat confié à M. Y... n'établit pas l'inaptitude à gérer de M. X... ; que la gestion de fait, par la société de bourse, n'est pas démontrée ; qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire que le portefeuille a fait l'objet de transactions sur 47 supports, soit 80 % de titres au règlement mensuel, les supports étant constitués de bons de souscriptions, d'actions et de warrants, que la structure de ce portefeuille, lequel a enregistré 682 mouvements, sur un total de flux de 390 086 266 Frs, montre sa vocation spéculative, qu'au 4 février 1993, la valeur du portefeuille était de 8 565 077 francs, dont 5 239 877 francs de liquidités, que cette valeur était, au 4 décembre 1995, de 8 129 940 francs dont 762 987 Frs de liquidité et que la variation sur trois ans était de – 5, 08 % ; que, selon l'expert, la diminution de valeur du portefeuille est due à l'intervention sur un marché des options de change, qui exige une technicité que manifestement les intervenants n'avaient pas, (perte sur ce support de 2 405 487 Frs), à la négligence dans le suivi des supports bons de souscription, qui n'ont pas reçu de traitement avant l'échéance, (perte : 1 108 566 Frs) et à la spéculation à la hausse sur les supports Rhône Poulenc et UAP, alors que la hausse ne s'est pas produite, (perte : 4 478 941 Frs) ; que l'expert a constaté des erreurs ou écarts contenus dans certains des avis envoyés ; qu'il résulte de ces constatations que les erreurs contenues dans les documents adressés à M. X... n'ont pas permis à ce dernier de recevoir l'information exacte et précise à laquelle il avait droit, concernant la situation de son portefeuille ; qu'en conséquence, la faute de la société ID SUD doit être retenue pour information inexacte ; qu'en matière d'opérations spéculatives sur les marchés à terme, le professionnel doit informer le client profane des risques prévisibles encourus et attirer son attention sur les dangers potentiels des opérations projetés ; qu'il appartient à la société ID SUD de démontrer que M. X... était un spéculateur avisé des risques encourus lors de l'ouverture de son compte titres et en cours d'exécution du contrat ; que ni lors de l'ouverture de son compte en février 1993, ni postérieurement aux opérations ayant entraîné les pertes litigieuses, il n'est acquis que l'intéressé ait été un client avisé ; qu'en conséquence la société de bourse était tenue de l'obligation de mise en garde, telle qu'elle est définie ci-dessus ; qu'ID SUD ne démontrant pas avoir informé, conseillé, averti et mis en garde M. X... des risques encourus, la faute de la société de bourse doit être retenue ; que, sur le préjudice, eu égard aux constatations de l'expert, l'inexactitude dans l'information, telle que retenue par la Cour, n'a occasionné à M. X... aucun préjudice direct et certain puisque, après rectification par l'expert, des erreurs ou écarts constatés, il s'avère que les chiffres dont l'intéressé avait eu connaissance en Février, Mai, Juillet, Septembre et Décembre 1995, sur la valeur de son portefeuille, étaient chaque fois inférieurs à la réelle valeur de celui-ci ; qu'en conséquence, son titulaire ne peut valablement se prévaloir d'un préjudice qui en découlerait directement, dès lors que les erreurs dans l'évaluation de son portefeuille sont sans incidence sur le préjudice qu'il allègue, soit la diminution de valeur de son portefeuille ; qu'aucune somme ne lui sera donc allouée au titre de la faute dans la délivrance de l'information commise par ID SUD ; que le préjudice causé directement par le manquement à l'obligation de mise en garde, qui ne porte que sur les pertes relatives aux opérations réalisées sur les marchés à caractère spéculatif, et qui doit s'apprécier au regard desdites opérations, en tenant compte à la fois des gains et des pertes, s'analyse comme une perte de chance, pour M. X..., d'avoir pu mieux orienter son épargne et ses investissements sur des supports moins risqués ; qu'en considération des éléments de la cause, le montant de ce préjudice, qui ne peut être égal au montant résultant de la diminution du portefeuille, et résultant de la perte de chance subie, apprécié au jour où la Cour statue, doit être fixé à la somme de 60 000 € ; que la société ID SUD doit, en conséquence, être condamnée à verser cette somme à M. X..., outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

1) ALORS QUE dans ses conclusions devant la cour d'appel, M. X... faisait valoir, à l'appui de sa demande en réparation du préjudice subi, que la société CHANGE DE LA BOURSE n'avait pas respecté les termes de l'autorisation qu'il avait donnée à son mandataire, M. Y..., de « traiter à sa place toute option devises à hauteur de deux millions de francs de prime » puisque ce dernier avait pu, à plusieurs reprises, dépasser cette borne d'encours au moyen d'ordres donnés parfois dans la même journée multipliant de ce fait les pertes qu'il avait subies ; que le rapport de l'expert judiciaire indiquait, à cet égard, que le mandat donné par M. X... pose le problème de la borne d'autorisation de deux millions qui n'est située ni dans le temps, ni dans la nature des transactions, leur cadence et leur périodicité ; que l'expert, observait que si l'on examinait les ordres, un à un, la borne de deux millions n'était pas dépassée mais que si l'on examinait la journée écritures ou la journée avis d'opéré, la borne de deux millions était à plusieurs reprises dépassée ; qu'il concluait que la réponse dépendait de l'interprétation à donner à cette autorisation, extensive, (la borne est pour chaque ordre) ou restrictive (la borne est fixée pou les achats, les ventes, la journée) ; qu'en limitant l'indemnisation de M. X... au seul préjudice né du manquement de la société de bourse à son devoir de conseil et d'information, sans rechercher si cette société n'avait pas méconnu les termes du mandat, donné par son client à M. Y..., ni si ce manquement avait contribué à augmenter les pertes subies par M. X..., la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS QU'il ressortait des dispositions de l'article 2-3-3 du Règlement général des bourses de valeur, alors applicable, que les sociétés de bourse devaient adresser à leurs clients, titulaires d'un compte, au moins trimestriellement, un état de ses engagements sur les marchés à terme et conditionnels ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir, dans ses conclusions, et ainsi que l'avaient constaté les premiers juges, que les relevés qui lui avaient été adressés ne comportaient aucune indication quant à l'étendue de ses engagements sur les marchés à terme, de sorte qu'il ne pouvait connaître la situation exacte de son portefeuille et, partant, modifier sa gestion ; qu'en se bornant à relever, pour exclure tout préjudice du fait du manquement de la société de bourse à son obligation de délivrer une information exacte, complète et précise, que les chiffres inexacts, dont l'intéressé avait eu connaissance en février, mai, juillet, septembre et décembre 1995, sur la valeur de son portefeuille, étaient chaque fois inférieurs à la réelle valeur de celui-ci, sans s'expliquer sur les conséquences de l'absence d'état trimestriel des engagements de M. X... sur les marchés à terme et conditionnels, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

3) ALORS QUE l'établissement teneur d'un compte titres doit transmettre régulièrement à son client, titulaire du compte un relevé précis et exact de son portefeuille ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir dans ses conclusions, et en se fondant sur les termes du rapport d'expertise judiciaire, qu'il n'avait pu se faire une idée exacte de la situation de son portefeuille et, partant, en modifier éventuellement la gestion, en raison, notamment, des nombreuses erreurs affectant les relevés de comptes qui lui étaient adressés ; qu'en se bornant à relever, pour exclure tout préjudice né de la faute de la banque, que les chiffres dont l'intéressé avait eu connaissance en février, mai, juillet, septembre et décembre 1995, sur la valeur de son portefeuille, étaient, globalement, chaque fois inférieurs à la réelle valeur de celui-ci, sans s'expliquer sur les conséquences des erreurs de la société de bourse, affectant la répartition de la valeur du portefeuille entre les différents titres et entre les titres et les liquidités possédées, la cour d'appel a encore privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

4) ALORS QUE M. X... faisait valoir dans ses conclusions que si l'expert judiciaire avait, en page 82 de son rapport, indiqué que la valeur du portefeuille était, au 4 février 1993, de 8 565 077 Frs et, au 4 décembre 1995, de 8 129 940 Frs, de sorte que la variation sur trois années n'était que de-5, 08 %, ce qui était une variation de faible amplitude, ce pourcentage était, en réalité, sans indication aucune sur les pertes effectivement subies, puisqu'il ne prenait en compte ni le montant des liquidités apportées au compte entre le 4 février 1993 et le 4 décembre 1995, ni les pertes ultérieures issues de positions à terme d'ores et déjà prises mais non encore dénouées à la date du 4 décembre 1995 ; qu'il rappelait, à cet égard, que l'expert judiciaire, lui-même, avait constaté, dans le corps de son rapport, que les gains et les pertes au 4 décembre 1995, y compris les titres dont les positions n'étaient pas dénouées à cette date, se traduisaient par des pertes nettes de 8 266 499 Frs, (rapport, p. 55) ; qu'en se bornant, pour limiter à 60 000 €, le montant du préjudice subi, du fait du défaut d'information et de conseil sur les risques encourus, à relever qu'il ressortait du rapport d'expertise judiciaire qu'au 4 février 1993, la valeur du portefeuille était de 8 565 077 francs, dont 5 239 877 francs de liquidités, que cette valeur était, au 4 décembre 1995, de 8 129 940 francs dont 762 987 Frs de liquidité et que la variation sur trois ans était de – 5, 08 % et à énoncer « qu'en considération des éléments de la cause », le montant de ce préjudice, résultant de la perte de chance d'avoir pu mieux orienter son épargne et ses investissements sur des supports moins risqués, devait être fixé à la somme de 60 000 €, sans s'expliquer sur le montant exact des pertes nettes subies par M. X... et qui constituaient nécessairement l'assiette de la perte de chance retenue, la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-70216
Date de la décision : 08/12/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 déc. 2009, pourvoi n°08-70216


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Piwnica et Molinié, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.70216
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