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08/12/2009 | FRANCE | N°08-70087

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 décembre 2009, 08-70087


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'ordre des avocats du barreau de Bordeaux du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre du procureur général près la cour d'appel de Bordeaux ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 20 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Attendu qu'après la cassation de l'arrêt qui, sur l'appel formé par M. X..., avait confirmé la décision du 30 septembre 2003 du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Bordeaux ayant prononcé son omission de la liste de stage au

motif du caractère fictif du contrat de collaboration conclu avec un autre avo...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'ordre des avocats du barreau de Bordeaux du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre du procureur général près la cour d'appel de Bordeaux ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 20 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Attendu qu'après la cassation de l'arrêt qui, sur l'appel formé par M. X..., avait confirmé la décision du 30 septembre 2003 du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Bordeaux ayant prononcé son omission de la liste de stage au motif du caractère fictif du contrat de collaboration conclu avec un autre avocat du même barreau, M. X..., qui sera ultérieurement inscrit, le 4 mars 2008, au tableau de l'ordre du dit barreau, a, par acte du 3 janvier 2008, saisi la cour d'appel de renvoi, pour voir dire qu'à la date à laquelle elle était intervenue, la décision du conseil de l'ordre n'était pas fondée au regard des dispositions applicables et pour voir infirmer cette décision ;
Attendu que pour statuer sur la demande de M. X..., l'arrêt retient qu'il conserve un intérêt à agir en infirmation de la délibération initiale du conseil de l'Ordre, que son inscription postérieure ne résulte que de l'évolution de la nouvelle réglementation applicable qui supprime le stage et non de la reconnaissance par le conseil de l'Ordre de l'absence de bien fondé de sa décision, que ladite décision a produit ses effets pendant plus de quatre années pendant lesquelles M. X... n'a pas été inscrit au barreau de Bordeaux et qu'elle aurait été invoquée à l'appui de décisions de refus d'inscription des barreaux de la Guadeloupe et de Québec ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, quand, par suite de l'inscription au barreau de M. X..., intervenue avant qu'il soit statué sur son recours qui ne tendait qu'à obtenir l'infirmation ou l'annulation de l'omission précédemment décidée, ce recours était devenu sans objet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
Vu l'article 627, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. X... aux dépens de la présente instance et à ceux afférents à l'instance devant la cour d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Haas, avocat de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux conseils pour l'ordre des avocats du barreau de Bordeaux ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué sur l'appel formé contre la décision du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Bordeaux du 30 septembre 2003 ayant décidé d'omettre monsieur X... de la liste du stage ;
AUX MOTIFS QUE bien qu'ayant été inscrit au barreau de Bordeaux par décision du 4 mars 2008, postérieure à la saisine de la cour d'appel de Bordeaux sur renvoi de cassation, Jacques X... conserve un intérêt à agir en infirmation de la décision du conseil de l'Ordre des avocats du 30 septembre 2003 ; qu'en effet, d'une part, il argue sans être contredit que cette inscription ne résulte que de l'évolution de la réglementation applicable et de l'entrée en vigueur le 1er septembre 2007 de la loi du 11 février 2004 qui supprime le stage et non de la reconnaissance par le conseil de l'Ordre de l'absence de bien fondé de sa décision ; que d'autre part, ladite décision a produit ses effets depuis plus de quatre années, du 30 septembre 2003 au 4 mars 2008, pendant lesquels monsieur X... n'a pas été inscrit au barreau de Bordeaux et elle aurait été invoquée à l'appui de décisions de refus d'inscription des barreau de la Guadeloupe et de Québec ;
ALORS QUE l'appel formé contre une décision d'un conseil de l'Ordre des avocats prononçant l'omission d'un avocat du tableau a pour objet d'obtenir la reconnaissance du droit de cet avocat à être à nouveau inscrit au tableau et devient donc sans objet lorsque ledit avocat a été inscrit au tableau avant que la cour d'appel ne se prononce ; qu'en se fondant, pour dire que monsieur X... conservait un intérêt à agir en infirmation de la décision du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Bordeaux l'ayant omis de la liste du stage bien qu'il ait été inscrit à ce barreau postérieurement à sa saisine, sur la circonstance que cette inscription ne valait pas reconnaissance du caractère infondé de la décision frappée d'appel et sur le fait que cette décision avait produit ses effets pendant quatre ans, circonstances qui n'étaient pourtant pas de nature à maintenir son objet à l'appel, la cour d'appel a violé l'article 20 de la loi du 31 décembre 1971.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé la décision du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Bordeaux du 30 septembre 2003 ayant décidé d'omettre monsieur X... de la liste du stage ;
AUX MOTIFS QUE la décision d'omission du 30 septembre 2003 est fondée sur « la fictivité du contrat de collaboration prétendument passé avec monsieur Y... », laquelle résulterait de son absence de domiciliation professionnelle au lieu d'exercice de maître Y..., de l'absence de quelque rétrocession d'honoraires que ce soit par celui-ci et de la reconnaissance par Jacques X... de son exercice à titre individuel et non en qualité de collaborateur ; que s'agissant du domicile professionnel, il est avéré que Jacques X... a fait état de plusieurs adresses sans s'expliquer sur cette succession ; que cependant, il n'apparaît pas que la fixation du domicile professionnel au même lieu que le maître de stage figure au nombre des obligations fixées par la loi, le décret ou au titre du règlement intérieur du barreau ; qu'en outre, monsieur X... justifie de plusieurs exemples de domiciliations d'avocats stagiaires distinctes de celles du maître de stage, y compris au sein du cabinet d'un ancien avocat, qui n'ont donné lieu à aucune procédure ; que s'agissant de l'obligation de réalisation d'un « travail à finalité pédagogique », il résulte de l'audition de maître Y... qu'une trentaine de dossiers avait été confiée à Jacques X... entre mai 2003 et décembre 2004 et que maître Y... avait donné des conseils à Jacques X... sur chaque document soumis à son contrôle ou à son appréciation pédagogique ; qu'enfin, s'agissant de la rétrocession d'honoraires qui était prévue au contrat de collaboration, il n'est pas contesté qu'elle n'a pas été effectuée ; que cependant, outre qu'elle n'est pas prévue par le décret du 27 novembre 1991, maître Y... a indiqué lors de son audition que Jacques X... recevait directement les rétributions pour les dossiers qu'il ouvrait ; qu'il résulte des considération qui précédent que la décision d'omission du 30 septembre 2003 n'est pas fondée ;
ALORS QU'avant la réforme de la formation professionnelle des avocats prévue par la loi du 11 février 2004 et le décret du 21 décembre 2004, l'avocat devait, après avoir prêté serment et pour être inscrit au tableau, effectuer un stage pendant au moins un an auprès d'un confrère confirmé qui devait lui apprendre le métier ; qu'en jugeant non fondé le motif tiré, par le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Bordeaux à l'appui de sa décision d'omission de la liste du stage, du caractère fictif du contrat de collaboration conclu par monsieur X... en qualité de stagiaire avec maître Y..., tout en constatant que cet avocat stagiaire avait fait état de plusieurs domiciles professionnels, et n'était donc pas domicilié au lieu d'exercice de son maître de stage, et ne percevait aucune rétrocession d'honoraires de la part celui-ci, autant d'éléments révélateurs du caractère non effectif du stage que monsieur X... était tenu d'effectuer, la cour d'appel a violé les articles 12 ancien de la loi du 31 décembre 1971 et 105 ancien du décret du 27 novembre 1971.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-70087
Date de la décision : 08/12/2009
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 20 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 déc. 2009, pourvoi n°08-70087


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Bachellier et Potier de La Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.70087
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