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08/12/2009 | FRANCE | N°08-44832

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 décembre 2009, 08-44832


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X..., a été engagée le 15 janvier 2001 par la société Soprogis en qualité d'hôtesse-standardiste ; qu'elle a été affectée à l'accueil dans les locaux d'EDF-GDF à Béziers, puis a été en congé parental jusqu'au 18 août 2005 ; qu'alors que l'activité avait été poursuivie à compter du 1er juillet 2005 par la société Lancry hôtesses, Mme X..., son contrat de travail n'ayant pas été transféré, a saisi la juridiction prud'homale contre une société "Lancry-pr

otection-sécurité" et contre la société Soprogis ; que par un jugement définitif du 24...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X..., a été engagée le 15 janvier 2001 par la société Soprogis en qualité d'hôtesse-standardiste ; qu'elle a été affectée à l'accueil dans les locaux d'EDF-GDF à Béziers, puis a été en congé parental jusqu'au 18 août 2005 ; qu'alors que l'activité avait été poursuivie à compter du 1er juillet 2005 par la société Lancry hôtesses, Mme X..., son contrat de travail n'ayant pas été transféré, a saisi la juridiction prud'homale contre une société "Lancry-protection-sécurité" et contre la société Soprogis ; que par un jugement définitif du 24 novembre 2004 la salariée a été renvoyée à mieux se pourvoir ; qu'elle a saisi à nouveau la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre la société Lancry hôtesses et la société Soprogis ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en ses demandes contre la société Soprogis, alors, selon le moyen :
1°/ que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Béziers le 24 novembre 2006 qui, dans son dispositif, s'est borné à renvoyer Mme X... à mieux se pourvoir en application de l'article L. 122-12 du code du travail, n'a pas tranché au principal l'objet du litige tel que le définit l'article 4 du code de procédure civile, ni mis fin, même partiellement, à celui-ci ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les dispositions des articles 480 et 544, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
2°/ que les motifs d'un jugement, fussent-ils le soutien nécessaire de son dispositif, n'ont pas l'autorité de la chose jugée qui n'a lieu qu'à l'égard de ce que tranche celui-ci ; qu'en jugeant que le conseil de prud'hommes de Béziers dans son jugement du 24 novembre 2006 devenu définitif avait, en considérant que ni la société Lancry protection sécurité ni la société Soprogis n'étaient l'employeur de Mme X..., tranché le fond du litige et mis fin à l'instance opposant les parties concernées, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1351 et 480 du code de procédure civile ;
3°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, l'exposante avait fait valoir que dans la mesure où il se bornait à renvoyer Mme X... à mieux se pourvoir, le jugement, rendu le 24 novembre 2006 par le conseil de prud'hommes, n'avait pas statué dans son dispositif sur le fond du litige ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent relatif au bien fondé de l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société Soprogis, intimée, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le jugement du 24 novembre 2006 avait mis fin à l'instance engagée contre la société Soprogis, la cour d'appel en a exactement déduit que la nouvelle demande formée contre cette société, sans élément nouveau, était irrecevable au regard de l'article R. 1452-6 du code du travail ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes contre la société Lancry hôtesses l'arrêt retient qu'il n'y a pas eu transfert des moyens nécessaires à l'exploitation puisque les locaux et les moyens techniques nécessaires étaient fournis par EDF-GDF ;
Attendu cependant que le transfert des moyens d'exploitation nécessaires à la poursuite de l'activité de l'entité peut être indirect ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que les moyens nécessaires à l'exercice de l'activité étaient mis à la disposition des prestataires successifs par le donneur d'ordre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé que la société Lancry hôtesses n'est pas l'employeur de Mme X... et a débouté celle-ci de ses demandes contre cette société, l'arrêt rendu le 3 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société Lancry hôtesses aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lancry hôtesses à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros et rejette la demande de la société Soprogis ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR considéré que le Conseil de prud'hommes, par son jugement du 24 novembre 2006, avait mis fin à l'instance et que la demande dirigée contre la société SOPROGIS était, dès lors, irrecevable ;
AUX MOTIFS QUE l'article R. 156-1 du code du travail devenu l'article R. 1452-6 dispose que toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil des prud'hommes ; qu'il en résulte que seul un élément nouveau, né postérieurement à la saisine du Conseil des prud'hommes, permet d'écarter le principe de l'unicité de l'instance ; l'examen du dossier de Mme X... ne fait pas ressortir l'existence d'un tel élément ; que, par conséquent, le conseil de prud'hommes de Béziers dans le jugement du 24 novembre 2004 devenu définitif, en considérant, à tort ou à raison, que la société SOPROGIS n'était plus l'employeur de Mme X... a tranché le fond du litige et mis fin à l'instance opposant les parties concernées ; le fait que le juge prud'homal ait, dans le dispositif de sa décision, renvoyé la demanderesse à mieux se pourvoir ne signifie nullement qu'il se soit réservé la connaissance de certains points restant à juger ; que, le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a jugé qu'il n'y avait pas lieu à statuer contre la société SOPROGIS en vertu du principe de l'unicité de l'instance ;
1°) ALORS QUE le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de BEZIERS le 24 novembre 2006 qui, dans son dispositif, s'est borné à renvoyer Madame Pascale X... à mieux se pourvoir en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, n'a pas tranché au principal l'objet du litige tel que le définit l'article 4 du Code de procédure civile, ni mis fin, même partiellement, à celui-ci ; qu'en statuant ainsi la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 480 et 544 alinéa 1er du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les motifs d'un jugement, fussent-ils le soutien nécessaire de son dispositif, n'ont pas l'autorité de la chose jugée qui n'a lieu qu'à l'égard de ce que tranche celui-ci ; qu'en jugeant que le Conseil de prud'hommes de BEZIERS dans son jugement du 24 novembre 2006 devenu définitif avait, en considérant que ni la société LANCRY PROTECTION SECURITE ni la société SOPROGIS n'étaient l'employeur de Madame X..., tranché le fond du litige et mis fin à l'instance opposant les parties concernées, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 1351 et 480 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS, ENFIN, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, l'exposante avait fait valoir que dans la mesure où il se bornait à renvoyer Madame X... à mieux se pourvoir, le jugement, rendu le 24 novembre 2006 par le Conseil de prud'hommes, n'avait pas statué dans son dispositif sur le fond du litige ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent relatif au bien-fondé de l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société SOPROGIS, intimée, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes formulées par Madame X... à l'encontre de la société LANCRY HOTESSES ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour entend adopter, retenu que la société LANCRY HOTESSES n'était pas l'employeur de Mme X..., l'article L. 122-12 alinéa 1er, devenu L. 1224-1, ne pouvant s'appliquer à la seule perte par la société SOPROGIS du marché de prestations de services qui la liait à EDF-GDF ; qu'il convient d'ajouter que pour l'application de ce texte, il est nécessaire qu'il y ait transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; le transfert de l'unité économique implique notamment le transfert des moyens nécessaires à l'exploitation ; en l'espèce, un tel transfert n'a pas eu lieu puisque les locaux et les moyens techniques nécessaires étaient fournis par EDF-GDF ; il n'y a donc pas eu transfert d'une entité économique autonome, la situation devant s'analyser en une simple perte de marché comme l'a justement retenu le premier juge ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE après analyse des pièces du dossier, le Conseil jugera que l'article L. 122-12 du Code du travail ne peut s'appliquer car la société SA SOPROGIS a perdu un marché de travail et la société LANCRY HOTESSES a repris ce marché et n'avait pas obligation de reprise des salariés ;
1°) ALORS QUE, si la perte d'un marché n'entraîne pas, en elle-même, l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, devenu L. 1224-1 du Code du travail, il en va autrement lorsque l'exécution d'un marché de prestation de services par un nouveau titulaire s'accompagne du transfert d'une entité économique autonome constituée d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels, permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, dont l'identité est maintenue ; que l'octroi du marché de prestations de services d'accueil par EDF à la société LANCRY HOTESSES s'est fait aux mêmes conditions d'exécution et selon les mêmes moyens que ceux ayant existé avec la société SOPROGIS ; qu'en considérant, néanmoins, que l'opération n'avait pas donné lieu à un transfert d'une unité économique autonome et que la société LANCRY HOTESSES n'était pas tenue de poursuivre le contrat de travail liant l'exposante à la société SOPROGIS ou, éventuellement d'y mettre un terme, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-12 devenu L. 1224-1 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE Madame X... soutenait, preuves à l'appui, que certaines salariées de la société SOPROGIS avaient été reprises par la société LANCRY HOTESSES, dont, en particulier, la salariée destinée à la remplacer durant son congé parental ; qu'en ne retenant pas cette circonstance et en considérant, en dépit de ce transfert d'un ensemble organisé de personnes d'une entreprise à une autre sans modification de leurs conditions techniques et matérielles de travail, qu'il n'avait pas été procédé au transfert d'une unité économique autonome, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 alinéa 2 devenu L. 1224-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-44832
Date de la décision : 08/12/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 03 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 déc. 2009, pourvoi n°08-44832


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Laugier et Caston, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.44832
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