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08/12/2009 | FRANCE | N°08-44004

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 décembre 2009, 08-44004


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 1er septembre 1970 en qualité de mécanicien par la société Saviem aux droits de laquelle se trouve la société Renault Trucks Strasbourg, délégué du personnel depuis 1974, membre élu puis secrétaire du CHSCT et du comité d'entreprise, a saisi la juridiction prud'homale, invoquant une discrimination syndicale ; que l'union départementale CGT du Bas-Rhin (la CGT) est intervenue à l'instance ;

Attendu que la société Renault Trucks Strasbour

g fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... des dommages-intérêts en r...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 1er septembre 1970 en qualité de mécanicien par la société Saviem aux droits de laquelle se trouve la société Renault Trucks Strasbourg, délégué du personnel depuis 1974, membre élu puis secrétaire du CHSCT et du comité d'entreprise, a saisi la juridiction prud'homale, invoquant une discrimination syndicale ; que l'union départementale CGT du Bas-Rhin (la CGT) est intervenue à l'instance ;

Attendu que la société Renault Trucks Strasbourg fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... des dommages-intérêts en réparation des préjudices résultant de la discrimination syndicale et d'ordonner le reclassement du salarié, alors, selon le moyen :

1° / que l'entreprise est le périmètre de comparaison pour déterminer si un salarié a fait l'objet d'une rupture d'égalité à son détriment ou d'une discrimination ; que pour refuser d'examiner les éléments de comparaison fournis par l'employeur et " démontrant que " le salaire de M. X... était supérieur à la moyenne des salariés du groupe 2 (APR 2) est largement supérieur au salaire moyen des ouvriers ", ", la cour d'appel a retenu que de tels éléments concernaient le groupe et non " l'entreprise de Strasbourg " ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des conclusions non critiquées de l'employeur qu'avant la saisine du conseil de prud'hommes en 2002, et jusqu'en 2004, le site de Strasbourg ne représentait pas l'entreprise, mais l'un des vingt-quatre établissements de la société Renault France VI, la cour d'appel, qui a procédé par voie d'affirmation péremptoire sans à aucun moment préciser d'où ressortait que le site de Strasbourg aurait seul représenté " l'entreprise " depuis l'embauche du salarié en 1970, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2° / que la discrimination syndicale d'un salarié n'est susceptible d'être constituée qu'en présence d'une disparité de traitement avec des salariés placés dans une situation identique ; qu'en se bornant à retenir que sur les soixante dix-neuf salariés de niveau APR2, " seule une minorité n'a bénéficié d'aucune promotion comme M. X... ", sans constater, alors que l'employeur soutenait sans être contredit que seuls six salariés de cet échantillon avaient la même formation initiale que l'intéressé et que plusieurs n'étaient pas demeurés dans la filière ouvrière, que les soixante dix-neuf salariés étaient dans une situation identique à celle de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2141-5, L. 1132-1, 1132-3, 1134-1 du code du travail ;

3° / qu'en affirmant que sur les treize salariés de " l'entreprise " avec lesquels la situation de M. X... pouvait être comparée, dix d'entre-eux auraient bénéficié d'une meilleure carrière, quand il résultait pourtant de ses propres constatations que la plupart de ces salariés avaient une ancienneté très différente de celle de M. X... outre, que l'employeur faisait valoir sans être contredit qu'aucun d'entre eux ne disposait du même niveau de formation initial, la cour d'appel a violé les articles L. 2141-5, L. 1132-1, 1132-3, 1134-1 du code du travail ;

4° / qu'en retenant que sur ces treize salariés, " aucun ne se trouvait dans une situation plus défavorable " que M. X..., sans préciser à quoi correspondait ce caractère " défavorable ", alors surtout qu'il ressortait du tableau visé par la cour d'appel, que quatorze salariés avaient un salaire plus faible que celui de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2141-5, L. 1132-1, 1132-3, 1134-1 du code du travail ;

5° / que si le salarié qui subit une discrimination est en droit de demander le rétablissement dans ses droits, y compris par l'attribution du niveau de classification conventionnel auquel il peut prétendre, encore faut-il qu'il remplisse les conditions lui permettant d'accéder au niveau revendiqué ; qu'en refusant d'examiner si tel était le cas pour M. X..., aux motifs inopérants que « sa demande ne tend qu'à rétablir une égalité de traitement avec les salariés auxquels il se compare, et non à obtenir la classification correspondant aux fonctions exercées », la cour d'appel a violé les articles L. 2141-5, L. 1132-1, 1132-3, 1134-1 du code du travail ;

6° / qu'en reprochant à l'employeur le faible niveau de formation offert au salarié sans mieux expliquer en quoi les formations, nombreuses et variées (freinage sur véhicules routiers, habilitation électrique, initiation électronique, training animateur EAO, recyclage animateur EAO, suspensions pneumatiques, etc) figurant sur la fiche individuelle de formation de M. X..., auraient été " peu qualifiantes ", la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

7° / qu'en affirmant que la différence entre le salaire perçu et celui que M. X... aurait dû percevoir, se déterminait ainsi : " 109, 03 X 12 X 23 ans : 2 ", sans à aucun moment s'expliquer sur les bases de calcul ainsi retenues, ni préciser la raison pour laquelle le salarié aurait dû accéder au niveau APR3 " vingt-trois années plus tôt divisées par deux ", notamment par comparaison avec la carrière de salariés placés dans une situation identique à la sienne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2141-5, L. 1132-1, 1132-3, 1134-1 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait connu une évolution de carrière moins favorable que celle d'autres salariés de l'entreprise se trouvant dans une situation comparable et retenu que l'employeur ne justifiait pas cette différence de traitement par des raisons objectives étrangères à toute discrimination, a ainsi caractérisé une discrimination liée au mandat représentatif de l'intéressé ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui n'a pas ordonné l'attribution à M. X... de tâches techniques sans rapport avec ses compétences en lui reconnaissant le bénéfice d'un niveau de rémunération conventionnel plus élevé, a par ailleurs souverainement évalué le préjudice causé par la discrimination, en prenant en compte dans cette évaluation les vingt-trois ans d'exercice de mandats représentatifs ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Renault Trucks Strasbourg aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Renault Trucks Strasbourg à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Renault Trucks Strasbourg

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à payer à M. X... la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la discrimination syndicale, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt ; d'AVOIR ordonné à l'exposante de faire bénéficier M. X... de la classification niveau 3 échelon 1 coefficient 215, ainsi que de la rémunération et du poste correspondants, sous astreinte de 100 euros par jours de retard dans le mois suivant la signification de l'arrêt, et d'AVOIR condamné l'exposante à verser à M. X... et à l'Union départementale CGT du BAS-RHIN pris in solidum la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS QUE « M. X... soutient avoir subi un retard dans l'évolution de sa carrière à raison de ses activités syndicales et il fonde sa demande sur les dispositions de l'article L. 2141-5 du Code du travail (anciennement L. 412-2) interdisant à l'employeur de " prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice à'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière en ce qui concerne l'embauchage, la conduite et répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux... " ; attendu qu'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement, et à l'employeur d'établir que cette disparité est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance syndicale ; qu'il résulte des pièces produites que M. X... embauché le 1er septembre 1970 dans un emploi de mécanicien APR 1, n'a bénéficié que d'une augmentation d'échelon en cours d'année 1974 au grade d'APR 2, et que sa carrière n'a plus connu aucune progression depuis vint-quatre ans ; qu'il compare l'évolution de sa carrière à celle des 79 salariés du groupe classés APR2 en 1980 dont seuls 14 (17 %) n'ont bénéficié d'aucune promotion, ou aux 384 salariés classés APR 2 dont il demande à connaître l'évolution de carrière, ou encore aux 15 salariés de l'entreprise embauchés au coefficient APR 1 dont 10 ont une qualification supérieure à la sienne, en précisant que sur les cinq ayant comme lui stagné au grade APR 2, deux (M. Y... et M. L...) ont une faible ancienneté, M. Z... présente un fort absentéisme à raison de son état de santé, et les deux derniers (M. A... et M. B...) sont également mandataires élus CGT ; attendu qu'il résulte du document émanant de la SAS RENAULT TRUCKS STRASBOURG (classement source avril 2004 par classification actuelle) que sur les 34 salariés composant l'atelier, treize sont dans une situation comparable à celle de M. X... (embauché à l'emploi d'APR 1, avec 33 ans d'ancienneté en 2003) dont dix ont connu une meilleure évolution de carrière : M. O..., 14 ans d'ancienneté, agent de maîtrise au salaire de 2. 419, 39 euros ; M. C..., 31 ans d'ancienneté, agent de maîtrise au salaire de euros ; M. D..., 24 ans d'ancienneté, agent de maîtrise, au salaire de 2. 593, 74 euros ; M. E..., 25 ans d'ancienneté, technicien d'atelier au salaire de 2. 110euros ; M. F... 24 ans d'ancienneté technicien d'atelier au salaire de 2. 224, 52 euros ; M. G... ans d'ancienneté, technicien d'atelier au salaire de 1. 842, 33 euros ; M. H... 14 ans d'ancienneté technicien d'atelier au salaire de 1992, 43euros ; M. I... 35 ans d'ancienneté, mécanicien APR 3 au salaire de 1. 984, 29 euros ; M. J... 23 ans d'ancienneté, mécanicien APR 3 au salaire de 1. 911, 83 euros ; M. P... 18 ans d'ancienneté mécanicien APR 3 au salaire de 1. 756 ; que parmi les trois autres salariés " anciens " toujours classés APR 2, se trouvent M. B... mandataire élu CGT se plaignant lui aussi de discrimination syndicale, M. Z... dont le fort absentéisme du à son état de santé défaillant constitue un frein objectif à sa progression de carrière ; attendu que la SAS RENAULT TRUCKS STRASBOURG considère que le panel de comparaison retenu par le salarié n'est pas pertinent alors que la politique salariale est décidée au niveau du groupe de sociétés (cf attestation M. K..., responsable administratif) et que les courbes de salaire produites démontrent que le salaire de M. X... est supérieur à la moyenne des salaires du groupe 2 (APR 2) et largement supérieur au salaire moyen des ouvriers ; que cependant si les augmentations de salaire sont décidées au niveau du groupe, l'initiative des augmentations individuelles de salaire et des augmentations d'échelon ne peut être prise qu'au niveau de l'entreprise elle-même sur avis des supérieurs hiérarchiques directs du salarié, à charge pour le groupe de valider cette initiative ; que par ailleurs, l'élection a lieu au sein de l'entreprise et le mandat syndical qui selon le salarié explique le frein apporté à son évolution de carrière est exercé au sein de l'entreprise ; qu'ainsi l'entreprise constitue le niveau pertinent de comparaison, ce d'autant que le salarié n'a pas connaissance des situations individuelles autres que celles de ses collègues directs ; que par ailleurs la comparaison de la situation de M. X... avec celle de salariés embauchés en 1980 au coefficient APR 1 n'est pas pertinente alors qu'en 1980, M. X... occupait un emploi de mécanicien APR 2 ; que parmi les 79 salariés embauchés au sein du groupe en 1980 en qualité de mécanicien APR 2, seule une minorité de 14 salariés (17 %) n'a bénéficié d'aucune promotion comme M. X..., la très grande majorité (33 salariés) ayant été promus mécanicien APR 3, voire davantage (2 APR HQ, 9 techniciens de réparation, 10 agents de maîtrise, 1 technicien de service après-vente 5 réceptionnaires, 1 contremaître, 3 cadres, 1 vendeur confirmé) ; que par ailleurs l'on ignore tout des situations individuelles des salariés cités dans le listing de l'employeur (pièce 5-2) ; qu'en outre, il est sans incidence que le salaire de M. X... se situe dans la moyenne des salaires des ouvriers du groupe, alors que la discrimination alléguée porte sur l'évolution de carrière et non pas sur le niveau de salaire au sein de sa catégorie, et que l'importance de son ancienneté (3 7 ans) le place nécessairement dans la moyenne supérieure des salaires dès lors que la prime d'ancienneté est incluse dans le salaire de base ; qu'il est sans incidence également que les tâches exercées par M. X... ne présentent pas la polyvalence requise lui permettant de revendiquer la classification de technicien ou même de mécanicien APR 3 selon les exigences de la convention collective, alors que sa demande ne tend qu'à rétablir une égalité de traitement avec les salariés auxquels il se compare et non à obtenir la classification correspondant aux fonctions exercées ; attendu qu'ainsi sur les treize salariés au sein de la SAS RENAULT TRUCKS STRASBOURG se trouvant dans une situation comparable à celle de M. X..., dix ont connu une meilleure évolution de carrière, aucun ne se trouve dans une situation plus défavorable, et seuls trois salariés ayant une ancienneté comparable voire inférieure à celle de M. X... n'ont bénéficié comme lui que d'un avancement d'échelon ; que sur ces trois salariés, deux doivent être exclus du panel de comparaison, M. Z... à raison de son absentéisme, et M. B... syndicaliste se plaignant lui aussi de discrimination salariale ; qu'ainsi M. X... se trouve avec M. L... (qui compte une ancienneté bien moindre soit 22 ans) classé dans la minorité des ouvriers (16 %) ayant connu un très faible développement de carrière ; que par ailleurs, la fiche individuelle de formation de M. X... établit qu'il n'a pu bénéficier que de formations peu qualifiantes, et qu'il ressort de l'attestation de M. Q... technicien d'atelier et collègue de M. X... jusqu'en 1999 que " sur ordre de sa hiérarchie, M. X... n'a effectué que des travaux d'entretien des bâtiments et de réparations d'outillage, ainsi que des travaux, peu valorisants et salissants sur des camions et cela dès qu'il a été élu au comité d'entreprise " ; que ce témoignage rejoint celui de M. M..., chef d'équipe et supérieur hiérarchique de M. X... jusqu'en 2001 ayant attesté de ce que sa hiérarchie lui a confié que " M. X... ne devait pas évoluer au sein de l'entreprise et qu'il était inutile de le proposer pour de futures augmentations ou promotions " ; que ces déclarations concordantes et corroborées par la fiche d'évaluation de septembre 2002 lui reprochant de " tenir compte dans son travail de son statut syndical " ne sont pas suffisamment contredites par les dénégations de M. N..., chef d'atelier en retraite affirmant n'avoir entretenu aucune discrimination à l'égard de M. X... ou d'autres représentants du personnel ; qu'il n'est pas établi en outre que M. X... ait démérité sur le plan professionnel, alors qu'en août 2003 il était désigné comme " talent d'or " au sein de l'entreprise ; attendu qu'au regard de ces observations et de la différence de traitement dont justifie M. X..., la SAS RENAULT TRUCKS STRASBOURG ne fournit aucun élément de preuve objectif et étranger à toute discrimination fondée sur l'appartenance ou l'activité syndicale, permettant d'expliquer que le salarié n'ait pas bénéficié d'un niveau de classification le situant dans la moyenne des salariés de l'atelier (mécanicien APR3) ; que l'existence de cette discrimination avérée ne permet pas cependant à M, X... de s'aligner sur les salariés qui ont connu la plus forte progression de carrière (technicien d'atelier niveau 3 échelon 3 coefficient 240) mais uniquement de prétendre à la classification moyenne de mécanicien APR 3 ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement déféré, de dire et juger que le salarié est fondé à se voir appliquer la classification de mécanicien APR 3 niveau 3 échelon 1 coefficient 215 à compter de ce jour, et à prétendre à la rémunération et au poste correspondants, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, et de condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts correspondant à la différence de salaire (109, 03 euros X 12 X 23 (ans) : 2 = 15. 046, 14 euros) augmentée de dommages-intérêts correspondant au préjudice moral subi, soit un montant total de 20 000 euros » ;

1. ALORS QUE l'entreprise est le périmètre de comparaison pour déterminer si un salarié a fait l'objet d'une rupture d'égalité à son détriment ou d'une discrimination ; que pour refuser d'examiner les éléments de comparaison fournis par l'employeur et « démontr ant que « le salaire de M. X... était supérieur à la moyenne des salariés du groupe 2 (APR 2) et largement supérieur au salaire moyen des ouvriers », », la Cour d'appel a retenu que de tels éléments concernaient le groupe et non " l'entreprise de STRASBOURG " ; qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait des conclusions non critiquées de l'employeur qu'avant la saisine du Conseil de Prud'hommes en 2002, et jusqu'en 2004, le site de STRASBOURG ne représentait pas l'entreprise, mais l'un des 24 établissements de la société RENAULT FRANCE V. I., la Cour d'appel, qui a procédé par voie d'affirmation péremptoire sans à aucun moment préciser d'où ressortait que le site de Strasbourg aurait seul représenté " l'entreprise " depuis l'embauche du salarié en 1970, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2. ET ALORS QUE la discrimination syndicale d'un salarié n'est susceptible d'être constituée qu'en présence d'une disparité de traitement avec des salariés placés dans une situation identique ; qu'en se bornant à retenir que sur les 79 salariés de niveau APR2, " seule une minorité n'a bénéficié d'aucune promotion comme M. X... ", sans constater, alors que l'employeur soutenait sans être contredit que seuls 6 salariés de cet échantillon avaient la même formation initiale que l'intéressé et que plusieurs n'étaient pas demeurés dans la filière ouvrière, que les 79 salariés étaient dans une situation identique à celle de l'intéressé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2141-5, L. 1132-1, 1132-3, 1134-1 du Code du Travail ;

3. ET ALORS QU'en affirmant que sur les 13 salariés de " l'entreprise " avec lesquels la situation de M. X... pouvait être comparée, 10 d'entre-eux auraient bénéficié d'une meilleure carrière, quand il résultait pourtant de ses propres constatations que la plupart de ces salariés avaient une ancienneté très différente de celle de M. X..., outre que l'employeur faisait valoir sans être contredit qu'aucun d'entre eux ne disposait du même niveau de formation initial, la Cour d'appel a violé les articles L. 2141-5, L. 1132-1, 1132-3, 1134-1 du Code du Travail ;

4. ET ALORS QU'en retenant aussi que sur ces 13 salariés, " aucun ne se trouv ait dans une situation plus défavorable " que M. X..., sans préciser à quoi correspondait ce caractère " défavorable ", alors surtout qu'il ressortait du tableau visé par la Cour d'appel que 14 salariés avaient un salaire plus faible que celui de l'intéressé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2141-5, L. 1132-1, 1132-3, 1134-1 du Code du Travail ;

5. ET ALORS QUE si le salarié qui subit une discrimination est en droit de demander le rétablissement dans ses droits, y compris par l'attribution du niveau de classification conventionnel auquel il peut prétendre, encore faut-il qu'il remplisse les conditions lui permettant d'accéder au niveau revendiqué ; qu'en refusant d'examiner si tel était le cas pour M. X..., aux motifs inopérants que « sa demande ne tend qu'à rétablir une égalité de traitement avec les salariés auxquels il se compare, et non à obtenir la classification correspondant aux fonctions exercées », la Cour d'appel a violé les articles L. 2141-5, L. 1132-1, 1132-3, 1134-1 du Code du Travail ;

6. ET ALORS QU'en reprochant à l'employeur le faible niveau de formation offert au salarié sans mieux expliquer en quoi les formations, nombreuses et variées (freinage sur véhicules routiers, habilitation électrique, initiation électronique, training animateur EAO, recyclage animateur E. A. O., suspensions pneumatiques, etc) figurant sur la fiche individuelle de formation de M. X..., auraient été " peu qualifiantes ", la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

7. ET ALORS QU'en affirmant que la différence entre le salaire perçu et celui que M. X... aurait dû percevoir, se déterminait ainsi : " 109, 03 X 12 X 23 ans : 2 ", sans à aucun moment s'expliquer sur les bases de calcul ainsi retenues, ni préciser la raison pour laquelle le salarié aurait dû accéder au niveau APR3 " 23 années plus tôt divisées par deux ", notamment par comparaison avec la carrière de salariés placés dans une situation identique à la sienne, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2141-5, L. 1132-1, 1132-3, 1134-1 du Code du Travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-44004
Date de la décision : 08/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 05 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 déc. 2009, pourvoi n°08-44004


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.44004
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