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08/12/2009 | FRANCE | N°08-43991

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 décembre 2009, 08-43991


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 5 juin 2008), que Mme X... a été engagée par l'administration des PTT, aux droits de laquelle vient la société La Poste, le 3 novembre 1988, pour assurer la gérance de l'agence de Pfaffenheim ; que par contrat du 6 mars 1991, elle est également devenue gérante de l'agence de Merxheim ; que La Poste ayant décidé la fermeture de ces deux agences, les parties ont conclu deux accords qualifiés de transactions, aux termes desquelles La Poste s

'est engagée à payer à Mme X... des indemnités pour rupture de ces contra...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 5 juin 2008), que Mme X... a été engagée par l'administration des PTT, aux droits de laquelle vient la société La Poste, le 3 novembre 1988, pour assurer la gérance de l'agence de Pfaffenheim ; que par contrat du 6 mars 1991, elle est également devenue gérante de l'agence de Merxheim ; que La Poste ayant décidé la fermeture de ces deux agences, les parties ont conclu deux accords qualifiés de transactions, aux termes desquelles La Poste s'est engagée à payer à Mme X... des indemnités pour rupture de ces contrats ; que Mme X... a formé devant le juge prud'homal des demandes tendant à l'annulation des transactions et au paiement de diverses indemnités liées à l'existence d'un contrat de travail rompu sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer incompétentes les juridictions de l'ordre judiciaire, pour connaître du litige l'opposant à La Poste et de l'inviter à mieux se pourvoir, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article 31 de la loi du 2 juillet 1990, lorsque les exigences particulières de l'organisation de certains services ou la spécificité de certaines fonctions le justifient, les exploitants publics peuvent employer, sous le régime des conventions collectives, des agents contractuels, dans le cadre des orientations fixées par le contrat de plan ; que seuls les personnels en poste sont soumis à une option entre un régime de droit privé et un régime de droit public, en application de l'article 44 de ladite loi ; que pour exclure Mme X... du régime de droit privé, la cour d'appel a considéré qu'elle relevait d'un contrat antérieur au 31 décembre 1990 ; qu'en affirmant cependant tout à la fois que Mme X... avait conclu un nouveau contrat (le 6 mars 1991) et que ce contrat s'analysait en un avenant au précédent contrat (du 3 novembre 1988), pour dire que s'agissant d'un contrat conclu antérieurement au 1er janvier 1991 le statut de salarié était subordonné à l'exercice d'une option que Mme X... n'aurait pas exercée, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que le document signé le 6 mars 1991, fût-il rédigé en des termes identiques au précédent contrat, définissait la totalité des conditions d'exercice et de cessation des fonctions de Mme X... sans la moindre référence au contrat du 3 novembre 1998 ; qu'en jugeant qu'il s'analysait en un avenant, la cour d'appel l'a dénaturé en violation de l'article 1134 du code civil ;

3°/ que le contrat signé le 6 mars 1991 soumettait la rupture de la relation contractuelle aux dispositions de l'article L. 122-14 du code du travail ; qu'en application de ce contrat, Mme X... s'est vu reconnaître le bénéfice des dispositions de la convention collective, applicable aux seuls salariés, et inscrire sur les listes électorales aux élections prud'homales ; que ce contrat fût-il un avenant au précédent contrat, caractérisait en toute hypothèse tant dans sa lettre que dans ses conditions d'exécution l'option de Mme X... pour une relation de travail salariée de droit privé ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, ensemble les articles 1134 du code civil, 1er, 31 et 44 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

4°/ que le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente ; qu'en déclarant les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes pour connaître du litige opposant Mme X... à La Poste sans désigner la juridiction estimée compétente pour connaître de ce litige, la cour d'appel a violé les articles 86 et 96 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et des télécommunications que les agents non fonctionnaires de La Poste, substituée à l'Etat dans les contrats conclus antérieurement au 1er janvier 1991, disposaient jusqu'au 31 décembre 1991 au plus tard, et six mois après avoir reçu notification des conditions d'exercice du choix, de la faculté d'opter soit pour le maintien de leur contrat d'agent de droit public, soit pour un régime de droit privé ;

Qu'ayant, sans dénaturation, estimé que le contrat du 6 mars 1991 dont les termes, à l'exception de l'ajout d'un second lieu de travail, étaient en tous points identiques à ceux du contrat conclu le 13 novembre 1998 constituait un avenant à ce dernier, et constaté qu'il n'était pas allégué que Mme X... ait opté pour un contrat de droit privé, la cour d'appel a statué à bon droit, peu important que ces contrats aient prévu, en cas de rupture dans les cas qu'ils énonçaient, l'obligation pour l'employeur de respecter les formalités prescrites par l'article L. 122-14 du code du travail en cas de licenciement, ou que La Poste ait fait bénéficier Mme X... de la convention collective normalement réservée aux agents de droit privé ou l'ait inscrite sur les listes électorales en vue des élections prud'homales ;

Attendu, ensuite, qu'il résulte de l'article 96 du code de procédure de civile que lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction administrative, il renvoie les parties à mieux se pourvoir ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré incompétentes les juridictions de l'ordre judiciaire, pour connaître du litige opposant Madame Marie-Renée X... à LA POSTE, et d'avoir invité Madame Marie-Renée X... à mieux se pourvoir.

AUX MOTIFS QUE jusqu'au 31 décembre 1990, le service public du courrier sous toutes ses formes et du transport et de la distribution de la presse était un service public administratif (Tribunal des conflits, 24 juin 1968) dont l'Etat assurait l'exécution en régie ; qu'ainsi le contrat de gérance d'une agence postale conclu le 3 novembre 1988 entre l'Etat et Madame X... lui conférait donc la qualité d'agent public en ce qu'elle participait à l'exécution d'un service public administratif ; qu'à compter du 1er janvier 1991, en vertu de la loi 90-568 du 2 juillet 1990, ce service public a été confié à l'établissement public de LA POSTE qui est un établissement public à caractère industriel et commercial (Conseil d'Etat, 13 novembre 1998) ; que l'article 44 de cette loi prévoit que LA POSTE est substituée à l'Etat dans les contrats conclus antérieurement au 1er janvier 1991 avec les agents non fonctionnaires relevant respectivement de la direction générale de la poste, ce qui est le cas de Madame X..., et de la direction générale des télécommunications ; que cet article précise que : "les intéressés auront, au plus tard le 31 décembre 1991, et six mois après qu'ils ont reçu notification des conditions d'exercice du choix, la faculté d'opter : - soit pour le maintien de leur contrat d'agent public, - soit pour le recrutement sous le régime prévu à l'article 31 de la présente loi" ; qu'il n'a pas été allégué et encore moins prouvé que Madame X... ait opté pour le recrutement selon cet article, c'est à dire par un contrat de droit privé ; qu'il s'ensuit que, nonobstant le fait que LA POSTE, établissement public à caractère industriel et commercial, se soit substituée à l'Etat comme cocontractant de Madame X..., n'a pas fait perdre à cette dernière sa qualité d'agent public ; que d'autre part, que la circonstance que postérieurement à cette substitution, celle-ci ait conclu un nouveau contrat de gérance d'agence postale, ne lui a pas non plus fait perdre cette qualité et ce d'autant plus que cette convention, rédigée en des termes identiques à la première, pour des fonctions identiques, s'analyse en un avenant de celle conclue le 3 novembre 1988, ajoutant (ou modifiant ?) le lieu d'exercice de son activité dans des conditions identiques en tous points ; que les litiges opposant un agent public à son employeur relèvent de la compétence des juridictions administratives ; que le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions ; que, statuant à nouveau, il convient de se déclarer incompétent pour connaître du litige opposant LA POSTE à Madame X... et d'inviter cette dernière à mieux se pourvoir.

ALORS QUE, aux termes de l'article 31 de la loi du 2 juillet 1990 , Lorsque les exigences particulières de l'organisation de certains services ou la spécificité de certaines fonctions le justifient, les exploitants publics peuvent employer, sous le régime des conventions collectives, des agents contractuels, dans le cadre des orientations fixées par le contrat de plan ; que seuls les personnels en poste sont soumis à une option entre un régime de droit privé et un régime de droit public, en application de l'article 44 de ladite loi ; que pour exclure Mme X... du régime de droit privé, la Cour d'appel a considéré qu'elle relevait d'un contrat antérieur au 31 décembre 1990 ; QU'en affirmant cependant tout à la fois que Madame Marie-Renée X... avait conclu un nouveau contrat (le 6 mars 1991) et que ce contrat s'analysait en un avenant au précédent contrat (du 3 novembre 1988), pour dire que s'agissant d'un contrat conclu antérieurement au 1er janvier 1991 le statut de salarié était subordonné à l'exercice d'une option que Madame Marie-Renée X... n'aurait pas exercée, la Cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

ALORS de surcroît QUE le document signé le 6 mars 1991, fût-il rédigé en des termes identiques au précédent contrat, définissait la totalité des conditions d'exercice et de cessation des fonctions de Madame Marie-Renée X... sans la moindre référence au contrat du 3 novembre 1998 ; qu'en jugeant qu'il s'analysait en un avenant, la Cour d'appel l'a dénaturé en violation de l'article 1134 du Code civil.

ALORS en tout cas QUE le contrat signé le 6 mars 1991 soumettait la rupture de la relation contractuelle aux dispositions de l'article L.122-14 du Code du travail ; qu'en application de ce contrat, Madame Marie-Renée X... s'est vu reconnaître le bénéfice des dispositions de la convention collective, applicable aux seuls salariés, et inscrire sur les listes électorales aux élections prud'homales ; que ce contrat fût-il un avenant au précédent contrat, caractérisait en toute hypothèse tant dans sa lettre que dans ses conditions d'exécution l'option de Madame Marie-Renée X... pour une relation de travail salariée de droit privé ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, ensemble les articles 1134 du Code civil, 1er, 31 et 44 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990.

ET ALORS en toute hypothèse QUE le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente ; qu'en déclarant les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes pour connaître du litige opposant Madame Marie-Renée X... à LA POSTE sans désigner la juridiction estimée compétente pour connaître de ce litige, la Cour d'appel a violé les articles 86 et 96 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-43991
Date de la décision : 08/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 05 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 déc. 2009, pourvoi n°08-43991


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.43991
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