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08/12/2009 | FRANCE | N°08-43235

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 décembre 2009, 08-43235


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 mai 2008), que Mme X... a été engagée par la SNCF le 5 août 1974 en qualité d'animatrice contractuelle affectée au centre de loisirs de Verneuil-sur-Seine ; que le 1er janvier 1983, elle a été admise en qualité de cadre permanent de la SNCF ; que le 1er janvier 1986, en raison du transfert aux comités d'établissement des activités sociales et culturelles et en application d'un accord conclu avec les organisations syndicales et la SNCF, elle a fait le choix d'être mise à la disposition du comité d'établissement région Paris Saint

-Lazarre, dit CER, et a occupé les fonctions de directrice du cent...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 mai 2008), que Mme X... a été engagée par la SNCF le 5 août 1974 en qualité d'animatrice contractuelle affectée au centre de loisirs de Verneuil-sur-Seine ; que le 1er janvier 1983, elle a été admise en qualité de cadre permanent de la SNCF ; que le 1er janvier 1986, en raison du transfert aux comités d'établissement des activités sociales et culturelles et en application d'un accord conclu avec les organisations syndicales et la SNCF, elle a fait le choix d'être mise à la disposition du comité d'établissement région Paris Saint-Lazarre, dit CER, et a occupé les fonctions de directrice du centre de loisirs de Verneuil ; que par suite de difficultés économiques affectant le fonctionnement du CER et à la demande de ce dernier, la SNCF a, par lettre du 15 avril 2005, invité Mme X... à réintégrer ses services et l'a informée de son affectation à partir du 20 avril 2005 au service logistique de la direction déléguée Ressources humaines de Paris Saint-Lazare ; que par lettre du 20 février 2006, Mme X... a accepté la proposition de la SNCF de mise à la " réforme " à compter du 1er mars 2006 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à juger qu'elle bénéficiait à l'égard du CER d'un contrat de travail et que le CER et la SNCF étaient employeurs conjoints, alors, selon le moyen :
1° / que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que la cour d'appel a constaté que Mme X..., qui avait effectivement été mise à la disposition du CER, y avait travaillé en qualité de directrice du centre de loisirs du comité d'établissement régional de Verneuil, y avait exercé un mandat de délégué du personnel, avait dû répondre à des demandes d'explications et de justifications d'absences émanant du CER et avait perçu de ce dernier une rémunération complémentaire ; qu'en considérant néanmoins que l'exposante n'était pas liée au CER par un contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail (anciennement L. 121-1) ;
2° / que le fait que le salarié reste soumis au statut de son entreprise d'origine et soit rémunéré par cette dernière ne fait pas obstacle à l'existence d'un contrat de travail entre ce salarié et l'entreprise à la disposition de laquelle il est mis ; que la cour d'appel, qui a exclu l'existence d'un contrat de travail entre Mme X... et le comité d'établissement SNCF Région Paris Saint-Lazare aux motifs que Mme X... restait soumise au statut de la SNCF et était rémunérée par cette dernière, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail (anciennement L. 121-1) ;
3° / que l'existence d'un contrat de travail ne dépend pas de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention, mais des conditions dans lesquelles la prestation de travail est fournie ; que l'exposante avait fait valoir que le CER avait le pouvoir de la diriger, de modifier ses prérogatives, de lui accorder ses congés payés, qu'elle était soumise au règlement intérieur du CER, qu'elle devait rendre compte au CER lequel lui faisait sommation de s'expliquer sur ses agissements, que le CER décidait lui-même de son affectation à son poste et qu'il avait pris l'initiative de mettre fin au détachement ; qu'en ne recherchant pas, au vu de ces éléments, si l'exposante fournissait sa prestation de travail dans ces conditions de fait caractérisant l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail (anciennement L. 121-1) ;
Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que la salariée avait toujours été rémunérée par la SNCF en fonction de ses grade, indice et échelon, correspondant à sa situation statutaire, que son déroulement de carrière avait toujours été géré par la SNCF et que cette dernière avait toujours disposé seule du pouvoir disciplinaire ; que c'est dès lors sans encourir les griefs invoqués par le moyen que l'arrêt a dit que le CER n'était pas employeur conjoint de la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet le deuxième moyen :

Et sur le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Madame X... tendant à voir juger que Madame X... bénéficiait à l'égard du CER d'un contrat de travail et que le CER et la SNCF étaient employeurs conjoints ;
AUX MOTIFS QU'à compter du 1er janvier 1983, Madame X... est devenue cadre permanent de la SNCF ; aux termes de l'accord relatif au personnel des services sociaux en service à la date du transfert des activités sociales signé le 18 décembre 1985 entre la SNCF et les organisations syndicales, « ces personnels seront appelés à exercer un choix entre leur mise à disposition » du comité d'entreprise « ou leur affectation dans un service de la SNCF » ; Madame X... reconnaît elle-même avoir choisi l'option de mise à disposition auprès du comité d'établissement SNCF Région de Paris Saint Lazare dit CER dont le siège se trouve à Levallois Perret ; de nombreuses lettres seront échangées entre le CER, la SNCF et Madame X... qui fera l'objet de nombreux arrêts maladie jusqu'au 1er mars 2006 date de sa « mise à la réforme » ; ainsi, par lettre en date du 5 juillet 2004, le comité d'établissement SNCF Région de Paris Saint Lazare a informé Madame X... de la « décision que nous avons prise de modifier les conditions d'exécution de votre contrat de travail en ce qui concerne votre poste de directrice du centre de loisirs du comité régional de Verneuil, décision prise pour motif économique suite aux difficultés financières du CER, Nous vous proposons votre réintégration au cadre permanent de la SNCF.,. à compter du 1er septembre 2004 » ; Madame X..., par lettre en date du 15 juillet 2004, a précisé au CER qu'elle « ne compte en aucun cas demander ma réintégration » ; par lettre en date du 27 août 2004, le comité d'établissement SNCF Région de Paris Saint Lazare a précisé à Madame X... : « Vous n'avez pas accepté cette proposition de reclassement au sein de la SNCF. Aucune solution de reclassement n'a pu être trouvée au sein des services du CER. Nous n'avons d'autre solution que de renouveler votre demande de réintégration dans l'entreprise SNCF à compter du 1er janvier 2005. Nous vous confirmons que vous disposez d'un préavis de trois mois, qui débutera le 1er octobre 2004 pour étudier les propositions de reclassement au sein de la SNCF, qui vous seront notifiées par la directrice des ressources humaines régionale,.. Pendant la période de préavis et le mois de septembre, nous vous invitons à intégrer le service enfance jeunesse au sein du CER... ; » ; Madame X..., par lettre en date du 21 septembre 2004, a réitéré sa décision de ne pas réintégrer la SNCF, précisant : Compte tenu de la non suppression de mon poste, je vous signale que si mon médecin m'autorise à reprendre mon travail c'est à Verneuil que je prendrai mes fonctions et non pas au siège de Levallois dans un quelconque travail administratif comme vous me le demandez de le faire » ; par lettre en date du 27 septembre 2004, le comité d'établissement SNCF Région de Paris Saint Lazare a confirmé à Madame X... les termes de son précédent courrier et lui a indiqué : Le CER a décidé de supprimer un poste au niveau de la direction du centre de loisirs Romain Rolland du comité d'établissement régional de la SNCF Paris Saint Lazare, ceci pour motif économique suite aux difficultés financières rencontrées par le CER pour l'exercice 2004. Cette mesure fait partie d'un ensemble d'actions qui conceme tous les services du CER. D'ailleurs le plan d'économies a été présenté et adopté lors du bureau du CER du 14 juin 2004 et delà séance plénière du 22 juin 2004. Afin d'éviter des licenciements pour motif économique, nous avons proposé à plusieurs salariés des modifications de leurs postes de travail ou des mutations. C'est dans ce cadre, que la direction du CER vous a proposé sa réintégration au cadre permanent de la SNCF. Votre emploi est ainsi préservé puisque vous relevez du statut de cheminot dans son ensemble.... Si vous ne vous présentez pas au siège du CER suite à votre arrêt maladie et après l'avis du médecin du travail lors de votre visite de reprise, vous serez considérée en absence illégale, absence que nous signifierons à la direction de la SNCF. » ; Madame X... par lettre en date du 22 octobre 2004 adressée à la SNCF a précisé : « Mon départ à terme de la direction du centre d'activités de Verneuil sur Seine géré par le CER de Paris Saint Lazare ne peut être pour moi envisageable que si le service d'action sociale dont je dépends reconnaît enfin mon diplôme acquis en 1987 et le poste d'encadrement depuis cette date — » ; par lettre en date du 5 novembre 2004, le comité d'établissement SNCF Région de Paris Saint Lazare a invité Madame X... à se présenter au siège du CER et l'a informé que son absence illégale a été signifiée à la SNCF ; par lettre du 11 février 2005, le conseil du CER a mis en demeure Madame X... à restituer les clés en sa possession du site de Verneuil ; par lettre en date du 15 avril 2005, la SNCF a invité Madame X... à réintégrer l'entreprise SNCF et l'a informé de son affectation à partir du 20 avril 2005 au service logistique de la direction déléguée Ressources Humaines de Paris Saint-Lazare ; par courrier en date du 20 février 2006, Madame X... a accepté la proposition de la SNCF de mise à la réforme à dater du 1er mars 2006 ;
ET AUX MOTIFS aussi QUE-sur la qualité d'employeurs conjoints du CER et de la SNCF : Madame X... soutient bénéficier d'un contrat de travail non seulement avec la SNCF mais avec le CER ; la SNCF se présente comme employeur de Madame X... alors que le CER le conteste ; le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; Madame X... a comme unique employeur la SNCF ; le CER est le simple utilisateur de cette salariée qui est restée sous l'autorité de son employeur, la SNCF ; en effet, d'une part, aux termes de l'article 2 de l'accord du 18 décembre 1985, les agents mis à disposition « sont affectés à la Direction du Personnel qui en assure l'administration, la gestion courante restant confiée aux directions régionales. Les avantages du statut du personnel de la SNCF leur demeurent garantis. Ils suivent, en principe, le régime de travail applicable dans l'organisme employeur... continuent de percevoir par l'intermédiaire de la SNCF la rémunération afférente au grade, à l'indice et à l'échelon correspondant à leur situation statutaire... » ; il y a eu application de ces dispositions à Madame X..., laquelle, salariée de la SNCF, a été mise à disposition du CER et a suivi le régime de travail applicable au sein de cet organisme ; le déroulement de carrière de la salariée a été géré par la SNCF ; dès lors le fait que Madame X... ait pu exercer un mandat de délégué du personnel au sein du CER, ait dû répondre à des demandes d'explications et de justifications d'absences émanant du CER ne permet nullement d'en déduire qu'elle était placée sous la subordination effective juridique de cet organisme ; le CER a d'ailleurs rappelé à Madame X..., au regard de son règlement intérieur et du statut SNCF qui lui est applicable, dans ses lettres en date des 2 et 5 novembre 2004, que les manquements considérés comme fautifs notamment les absences injustifiées sont dénoncés à la SNCF qui dispose seule du pouvoir de sanction à son égard ; d'autre part, la rémunération de Madame X... a toujours été intégralement assurée par la SNCF ; Que sur les bulletins de paye établis par la SNCF, à compter de mars 1986, il apparaît un poste intitulé « indemnité complémentaire attribuée CE » ; cette indemnité sera servie par la SNCF jusqu'en avril 2005 ; le fait qu'une rémunération complémentaire ait été consentie par le CER à Madame X... dont le paiement est par ailleurs exclusivement assuré par la SNCF et que le CER rembourse la SNCF sont des éléments ne permettant nullement de caractériser l'existence d'un lien direct entre le CER et Madame X... ;
ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que la Cour d'Appel a constaté que Madame X..., qui avait effectivement été mise à la disposition du CER, y avait travaillé en qualité de directrice du centre de loisirs du Comité d'établissement régional de Verneuil, y avait exercé un mandat de délégué du personnel, avait dû répondre à des demandes d'explications et de justifications d'absences émanant du CER et avait perçu de ce dernier une rémunération complémentaire ; qu'en considérant néanmoins que l'exposante n'était pas liée au CER par un contrat de travail, la Cour d'appel a violé l'article L 1221-1 du Code du Travail (anciennement L 121-1) ;
Et ALORS QUE le fait que le salarié reste soumis au statut de son entreprise d'origine et soit rémunéré par cette dernière ne fait pas obstacle à l'existence d'un contrat de travail entre ce salarié et l'entreprise à la disposition de laquelle il est mis ; que la Cour d'appel, qui a exclu l'existence d'un contrat de travail entre Madame X... et le Comité d'Etablissement SNCF Région Paris St Lazare aux motifs que Madame X... restait soumise au statut de la SNCF et était rémunérée par cette dernière, a violé l'article L 1221-1 du Code du Travail (anciennement L 121-1) ;
Et ALORS QUE l'existence d'un contrat de travail ne dépend pas de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention, mais des conditions dans lesquelles la prestation de travail est fournie ; que l'exposante avait fait valoir que le CER avait le pouvoir de la diriger, de modifier ses prérogatives, de lui accorder ses congés payés, qu'elle était soumise au règlement intérieur du CER, qu'elle devait rendre compte au CER lequel lui faisait sommation de s'expliquer sur ses agissements, que le CER décidait lui-même de son affectation à son poste et qu'il avait pris l'initiative de mettre fin au détachement ; qu'en ne recherchant pas, au vu de ces éléments, si l'exposante fournissait sa prestation de travail dans ces conditions de fait caractérisant l'existence d'un lien de subordination, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 1221-1 du Code du Travail (anciennement L 121-1).
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Madame X... tendant à voir juger que Madame X... bénéficiait à l'égard du CER d'un contrat de travail, que le CER et la SNCF étaient employeurs conjoints, dire et juger que la fin de la mise à disposition s'analyse en une rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse et condamner solidairement le CER et la SNCF à verser à Madame X... la somme de 90. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS tels qu'énoncés dans le premier moyen ;
Et AUX MOTIFS QUE le CER n'est point partie à l'accord du 18 décembre 1985 ; Que dès lors les dispositions de l'article 2-8 relatives à « la remise en service à la SNCF » d'un agent mis à disposition à la seule demande de la salariée ne lui sont pas opposables ; le CER a la faculté de pouvoir mettre fin unilatéralement à la mise à disposition de la salariée et a justifié sa décision au regard de difficultés économiques réelles lui imposant de renoncer aux services des agents mis à disposition pour éviter de procéder à des licenciements plus nombreux de ses propres salariés ; l'inspecteur du travail des transports, subdivision des Hauts de Seine, dans une décision en date du 4 août 2005, autorisant le licenciement d'un délégué syndical et du personnel, a d'ailleurs visé le déficit des comptes du CER de 150. 000 euros au 31 décembre 2004 et la réalité du motif économique ; Madame X... ne disposait d'aucun droit, dans ce contexte économique, de refuser sa réintégration auprès de la SNCF qui était son seul et unique employeur ; la SNCF, à la fin de la mise à disposition, a réintégré en son sein Madame X... laquelle a choisi de bénéficier d'un départ en réforme à compter du 1er mars 2006 ; Madame X... n'a pas été l'objet d'aucune rupture abusive de son contrat de travail ; il n'y a eu aucune fraude à la loi démontrée ; le fait que Madame X..., dans le cadre de transactions avec la SNCF, ait obtenu au moment de sa mise à la retraite, trois positions de rémunération supplémentaire, ne permet nullement d'en déduire la reconnaissance par l'employeur d'un manquement personnel susceptible d'engager sa responsabilité ; Madame X... sera déboutée de sa demande tendant à se voir indemniser solidairement tant par la SNCF que par le CER ;
ALORS QUE lorsque la personne morale de droit privé avec laquelle le salarié est lié par un contrat de travail prend l'initiative de mettre fin au détachement ou à la mise à disposition, cette mesure s'analyse en un licenciement ; qu'il résulte de l'arrêt que le CER a décidé unilatéralement de mettre fin à la mise à disposition de Madame X... ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif à l'existence d'un contrat de travail entre Madame X... et le CER entraînera cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande de Madame X... tendant à voir juger qu'elle avait été l'objet d'un licenciement et ce, en application de l'article 624 du Code de Procédure Civile ;
ALORS QUE lorsque la personne morale de droit privé avec laquelle le salarié est lié par un contrat de travail prend l'initiative de mettre fin au détachement ou à la mise à disposition, cette mesure s'analyse en un licenciement, lequel, en l'absence de procédure de licenciement, est sans cause réelle et sérieuse ; qu'il résulte de l'arrêt que le CER a décidé unilatéralement de mettre fin à la mise à disposition de Madame X... sans qu'une procédure de licenciement soit mise en oeuvre ; en rejetant néanmoins la demande de Madame X... tendant à voir juger qu'elle avait été l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé les articles L 1232-6 et L 1235-1 du Code du travail (anciennement L 122-14-2 et L. 122-14-4) ;
ALORS subsidiairement QUE lorsqu'il statue sur un licenciement, il appartient au juge de vérifier que la lettre de licenciement énonce la cause économique qui fonde le licenciement et sa conséquence précise sur l'emploi ; qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt attaqué que le CER ait énoncé, dans une lettre de licenciement, à la fois la cause économique qui fondait la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; qu'en rejetant néanmoins la demande de Madame X... tendant à voir juger qu'elle avait été l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé les articles L 1233-4, L 1232-6 et L 1235-1 du Code du travail (anciennement L. 321-1, L 122-14-2 et L. 122-14-4) ;
ALORS encore QUE Madame X... avait fait valoir qu'elle avait été licenciée sans que le CER et la SNCF, employeurs conjoints, aient respecté leurs obligations en matière de reclassement ; qu'en ne recherchant pas si le CER et la SNCF avaient satisfait à leurs obligations dans ce domaine, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1233-4, L 1232-6 et L 1235-1 du Code du travail (anciennement L. 321-1, L 122-14-2 et L. 122-14-4) ;
ALORS encore QUE Madame X... avait soutenu que, conformément à l'accord relatif au personnel des services sociaux en service à la date du transfert des activités sociales, seul l'agent pouvait décider qu'il soit mis fin à sa mise à disposition et que la SNCF aurait du prendre les mesures nécessaires pour qu'elle puisse conserver son emploi au sein du CER ; qu'en ne recherchant pas si la SNCF avait failli à ses obligations à cet égard, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'accord relatif au personnel des services sociaux en service à la date du transfert des activités sociales, des articles 1134 et 1147 du Code Civil ;
Et ALORS enfin QUE Madame X... avait également soutenu que suite à la fin de sa mise à disposition du CER, et alors qu'elle était à quatre ans de la date de son départ à la retraite, elle avait été affectée-sans même que les règles résultant de l'accord cadre aient été respectées-à un poste qu'elle ne maîtrisait absolument pas et qui ne correspondait en rien aux fonctions qu'elle avait exercées pendant plus de 30 ans et dans lesquelles elle excellait ; qu'en ne recherchant pas si la SNCF n'avait pas failli à ses obligations contractuelles et statutaires et à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code Civil et L 1222-1 du Code du Travail (anciennement L 120-4).
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Madame X... tendant à voir dire et juger que son diplôme aurait du être reconnu conformément à l'accord référencé RH0821 (PS3), constater que Madame X... a subi un préjudice et condamner solidairement le CER et la SNCF à payer à Madame X... la somme de 183. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE-sur le préjudice financier subi du fait de la non reconnaissance des diplômes acquis en cours de carrière : Madame X... justifie avoir obtenu le 19 mai 1986 un diplôme universitaire de technologie spécialité carrières sociales option animateurs sociaux et socioculturels ; elle précise elle-même dans ses écritures d'appel, « avoir demandé un réajustement de son salaire correspondant à ses nouvelles fonctions de directrice nommée par le CER et à l'obtention de son nouveau diplôme » en 1986 et non une révision de sa situation administrative ; par lettre en date du 8 novembre 1988, Madame X... a informé la SNCF de sa demande d'« un réajustement de salaire correspondant au niveau d'attaché V » au CER qu'il l'a accepté et a réclamé à la SNCF de « régulariser sa situation » pour ses droits à la retraite ; elle a renouvelé sa demande les 30 janvier 1989 et 29 juillet 1991 ; il n'appartient pas au juge de se substituer l'employeur dans son pouvoir de direction, nomination des salariés ; la réalité d'un abus commis par l'employeur dans l'exercice de ses prérogatives n'est nullement établie ; d'une part, concernant les rapports de Madame X... avec la SNCF, aux termes du préambule du document RH 0821 (PS3) relatif à la reconnaissance de diplômes acquis en cours de carrière, il est rappelé : « En terme de déroulement de carrière au sein de l'entreprise la reconnaissance ou la non reconnaissance, d'un diplôme acquis en cours de carrière reste de la responsabilité de l'entreprise » ; selon l'article 1, « les diplômes reconnus par l'entreprise sont nécessairement en corrélation avec les besoins définis par les activités et domaines » ; selon l'article 2. 1. 1, « toute reconnaissance... est conditionnée par les disponibilités potentielles à court et à moyen terme d'emplois en établissement, région ou direction centrale, correspondent à la formation validée par le diplôme » ; selon le statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, article 1. 2. 2 du chapitre 6, « nul ne peut être promu s'il ne figure au tableau d'aptitude pour ce grade. Sous réserves que leurs services soient satisfaisants, il est fait toutefois fait exception... pour les agents qui... acquièrent un tel diplôme en cours de carrière » mais la possibilité de reconnaître un diplôme est conditionnée la mise en concurrence des différents candidats et examen de leurs demandes ; il n'existe aucune obligation pour la SNCF de reconnaître le diplôme acquis par Madame X..., quand bien même il figurerait sur la liste des diplômes reconnus par cet employeur ; d'autre part, toujours concernant les rapports de Madame X... avec la SNCF, en application de l'article 2. 3 de l'accord du 18 décembre 1985, pour les agents mis à disposition, « par dérogation aux dispositions statutaires, les promotions sont réalisées sur la base du délai moyen national d'avancement de la filière 13 ou 15 ADM sous réserve de remplir, par ailleurs les conditions prévues au dictionnaire des filières » ; l'analyse des quelques bulletins de salaires établis par la SNCF, versés aux débats, par Madame X... met en évidence que celle-ci a été placée : niveau 2 indice A échelon 1 en mars 1985- niveau indice A échelon 2 en janvier 1986- niveau 2 indice B échelon 2 en avril 1986- niveau 2 indice B échelon 3 en mars 1988- niveau 3 indice A échelon 3 en mars 1990- niveau 3 indice A échelon 4 en mars 1991- qualification B niveau 2 position 7 échelon 4 en mars 1992 et mars 1993- qualification B niveau 2 position S échelon 5 en mars 1994, mars 1995 et mars 1996- qualification B niveau 2 position 9 échelon 6 en mars 1997 et mars 1999- qualification C niveau I position 10 échelon 7 en mars 2000, mars 2001, mars 2002- qualification C niveau I position 11 échelon 7 en mars 2003- qualification C niveau I position 11 échelon 8 en mars 2004 et mars 2005 ; il en résulte que la salariée a bénéficié de son employeur la SNCF d'un déroulement de carrière ; aucun élément ne vient établir que le déroulement de carrière de Madame X... n'ait pas été conforme aux dispositions de l'article 2. 3 de l'accord du 18 décembre 2005 ; enfin, Madame X... ne justifie de l'existence d'aucune obligation incombant au CER auprès duquel elle a été mise à disposition de reconnaître le diplôme acquis Madame X... sera déboutée de ses demandes de ce chef ;
ALORS QUE Madame X... avait expressément demandé à son employeur de réviser sa situation administrative et avait fait état de cette demande dans ses conclusions ; que la Cour d'appel a relevé que Madame X... « précise elle-même dans ses écritures d'appel, avoir demandé un réajustement de son salaire correspondant à ses nouvelles fonctions de directrice nommée par le CER et à l'obtention de son nouveau diplôme en 1986 et non une révision de sa situation administrative » ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a dénaturé ses conclusions en violation de l'article 1134 du Code Civil ;
ALORS QUE Madame X... avait soutenu d'une part que son diplôme avait été reconnu par le biais du règlement par le CER d'une indemnité et d'autre part que la SNCF avait elle-même déclaré qu'elle acceptait de reconnaître ledit diplôme à la condition que le CER donne son accord – condition qui n'était pas requise par les accords applicables ; qu'en ne recherchant pas si ledit diplôme n'avait pas été reconnu tant par le CER que par la SNCF laquelle avait néanmoins refusé de régulariser la situation administrative pour des motifs non exigés par l'accord applicable, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'accord référencé RH0821 (PS3), des articles 1134 du Code Civil et L 1222-1 du Code du Travail (anciennement L 120-4) ;
ALORS QUE Madame X... avait soutenu que le poste qu'elle occupait en qualité de directrice et les fonctions qu'elle exerçaient suffisaient à lui reconnaître son diplôme et que ses deux prédécesseurs à ce poste s'étaient d'ailleurs vus reconnaître leur diplôme ; qu'en s'abstenant de procéder à ces recherches pourtant décisives, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'accord référencé RH0821 (PS3), des articles 1134 du Code Civil et L 1222-1 du Code du Travail (anciennement L 120-4) ;
Et ALORS QUE Madame X... avait fait valoir qu'elle avait été victime de discrimination dans la mesure où elle était la seule élue du CER non adhérente au syndicat CGT ; qu'en ne recherchant pas si Madame X... avait été victime de discrimination, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 1134-1 du Code du Travail (anciennement L 122-45).
Et ALORS enfin QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif à l'existence d'un contrat de travail entre le CER et Madame X... emportera cassation par voie de conséquence du moyen relatif à la reconnaissance du diplôme de Madame X... et la condamnation du CER à indemniser le préjudice subi et ce, en application de l'article 624 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-43235
Date de la décision : 08/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 déc. 2009, pourvoi n°08-43235


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.43235
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