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08/12/2009 | FRANCE | N°08-42531

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 décembre 2009, 08-42531


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par la société De Lama depuis 1988, a été licencié pour fautes lourdes le 22 septembre 2004 pour avoir notamment, lors d'une grève commencée le 12 juillet, participé activement à la distribution de tracts mensongers et diffamatoires à l'égard du fondateur de la société De Lama et porté ainsi atteinte à l'image de la société, bloqué par période de quinze à soixante minutes l'entrée et la sortie de l'entreprise et dégradé le portail en faisant u

ne entrée en force avec un piquet de grève ;

Sur les trois premières branches ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par la société De Lama depuis 1988, a été licencié pour fautes lourdes le 22 septembre 2004 pour avoir notamment, lors d'une grève commencée le 12 juillet, participé activement à la distribution de tracts mensongers et diffamatoires à l'égard du fondateur de la société De Lama et porté ainsi atteinte à l'image de la société, bloqué par période de quinze à soixante minutes l'entrée et la sortie de l'entreprise et dégradé le portail en faisant une entrée en force avec un piquet de grève ;

Sur les trois premières branches du premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était nul et de l'avoir en conséquence condamné au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le licenciement illicite et des indemnités de rupture, alors, selon le moyen :

1° / que constitue une faute lourde le fait, pour un salarié, de rédiger et de diffuser des tracts injurieux visant l'employeur, particulièrement lorsque ce fait a donné lieu à une condamnation pénale pour injure publique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que M. X... avait été condamné pour injure publique à l'encontre de son employeur pour avoir rédigé et diffusé un tract lui reprochant son « argent sale » ; qu'en écartant la qualification de faute lourde au prétexte qu'il ne s'agissait pas de « faire état de revenus occultes ou illicites, mais de reprocher à l'employeur d'avoir proposé à un salarié qu'il envisageait de licencier une transaction de façon à diviser les grévistes », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 2511-1 du Code du travail ;

2° / que constitue une entrave à la liberté du travail caractérisant une faute lourde le fait de provoquer volontairement des retards dans le travail en gênant l'accès à l'entreprise ; qu'en affirmant, pour refuser de constater la faute lourde des salariés, qu'il n'aurait pas été établi que le ralentissement de l'accès à l'entreprise « ait désorganisé la production et entravé la liberté du travail des autres salariés » après avoir elle-même constaté que chaque salarié non gréviste était bloqué dix minutes à l'entrée de l'entreprise ce qui « occasionnait des retards dans le travail », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 2511-1 du code du travail ;

3° / qu'en affirmant que la désorganisation de la production et l'entrave à la liberté du travail n'étaient pas établies quand il résultait de l'attestation de Mme Y... que « le travail se trouvait désorganisé puisque bien souvent nous commencions à travailler alors que d'autres collègues étaient en train d'attendre derrière le portail », de celle de M. Z... que « nous avons dû annuler plusieurs rendez-vous importants, les méthodes d'intimidation employées par ce piquet de grève atypique nous empêchait de recevoir ces clients » et que « nous avons vécu un véritable état de siège qui a duré sept mois. Nous étions quotidiennement harcelés par le piquet de grève, moi-même j'ai été victime de menaces et d'intimidation », du témoignage de M. A... qu'il arrivait d'être « bloqué à l'embauche devant le portail vingt ou quarante minutes » et qu'il s'agissait de « nous dissuader de rependre le travail » ou encore de « nous insulter et nous intimider » et de « nous empêcher de revenir travailler » selon le témoignage de M. B..., la cour d'appel, qui a omis d'examiner et de s'expliquer sur ces éléments de preuve dirimants, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que si le délit d'injure publique comporte un élément intentionnel, celui-ci n'implique pas, en lui-même, l'intention de nuire à l'employeur ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu que si l'utilisation dans un tract du 23 août 2004 de l'expression " argent sale " était fautive, il convenait de resituer ces termes dans leur contexte, et que la faute lourde n'était pas caractérisée, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que, si le salarié avait avec d'autres grévistes ralenti de dix minutes l'entrée des salariés dans l'entreprise, l'accès au travail n'avait pas été bloqué et que les quelques retards constatés n'avaient pas désorganisé la production ni entravé la liberté de travail des salariés non grévistes ;

Que le moyen n'est fondé dans aucune de ses trois premières branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle en remboursement de la prime d'ancienneté prévue par la convention collective nationale de la plasturgie et condamné à des primes et indemnités conventionnelles, alors, selon le moyen :

1° / que la mention sur un bulletin d'une convention collective fait simplement présumer l'applicabilité de la convention collective au sein de l'entreprise, l'employeur étant admis à apporter la preuve contraire ; qu'en retenant en l'espèce que la mention de la convention collective de la plasturgie sur les bulletins de paie valait application volontaire de cette convention, refusant ainsi d'examiner les éléments de preuve apportés par l'employeur pour établir que la mention de la fiche de paie de la convention collective de la plasturgie n'était due qu'à une erreur du cabinet comptable chargé de les rédiger, la cour d'appel a violé l'article R. 143-2 du code du travail devenu R. 3243-1 à 5 interprété à la lumière de la directive européenne 91 / 533 / CEE du Conseil du 14 octobre 1991 ;

2° / que le code APE d'une entreprise est purement indicatif et ne peut pas déterminer l'applicabilité d'une convention collective au sein d'une entreprise ; qu'en retenant en l'espèce que la convention collective de la plasturgie était applicable à la société De Lama au prétexte que son code APE était visé dans le champ d'application de cette dernière, la cour d'appel a violé l'article L. 132-5 devenu L. 2222-1 et 2 du code du travail ;

3° / que l'article 1er de la convention collective de la plasturgie exclut de son champ d'application toute activité de fabrication ou de transformation de polyéthylène ; qu'en retenant en l'espèce que l'activité de la société De Lama entrait dans le champ d'application de la convention collective de la plasturgie au prétexte qu'elle comprenait notamment « l'enrobage par polyéthylène de sangles d'arrimage », la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

4° / que c'est au salarié qui revendique l'application d'une convention collective de rapporter la preuve que l'entreprise employeur a une activité principale entrant dans son champ d'application ; qu'en retenant en l'espèce que la convention collective de la plasturgie était applicable au prétexte « qu'il n'est pas démontré » que l'activité d'enrobage par polyéthylène aurait « été accessoire », faisant ainsi peser sur l'employeur la charge et le risque d'une preuve qui ne lui incombait pas, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait décidé le 29 juillet 2004 de payer la prime conventionnelle litigieuse à tous les salariés et le 26 août 2004 de ne plus faire application de la convention collective nationale de la plasturgie pour le futur ; que par ces seules constatations desquelles il résulte que l'employeur avait, pour la période litigieuse, fait une application volontaire de la convention collective en question, la décision se trouve légalement justifiée ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa dernière branche :

Vu les articles L. 1232-6 et L. 2511-1 du code du travail ;

Attendu que pour dire nul le licenciement du salarié, l'arrêt retient que ni la poursuite de la grève, ni le tract injurieux, ni le blocage de l'accès à l'entreprise ni les prétendues absences allégués dans la lettre de licenciement ne sont constitutifs de faute lourde ;

Qu'en statuant ainsi, sans examiner le grief tiré de l'entrée en force le 24 août 2004 avec dégradation du portail, la cour d'appel, qui avait l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement de M. X... nul et a condamné l'employeur à lui payer diverses indemnités à ce titre, l'arrêt rendu le 20 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société De Lama

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit nul le licenciement de Monsieur X... et d'AVOIR en conséquence condamné la société DE LAMA à lui payer18. 000 euros de dommages et intérêts, 4. 130, 61 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement, 3. 022, 40 euros au tire du préavis outre congés payés afférents et une somme par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Par application de l'article L. 521-1 du Code du travail « la grève ne rompt pas le contrat de travail sauf faute lourde du salarié » ; la faute lourde est définie comme celle commise par le salarié dans l'intention de nuire à son employeur ; il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute lourde énoncée dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. En l'espèce le licenciement s'inscrit dans le cadre d'une grève dont le caractère licite est discuté. Sur le caractère licite ou abusif de la grève et de sa poursuite
Le conflit est né de la revendication par un grand nombre de salariés de l'application des dispositions de la convention collective de la plasturgie relatives à la prime d'ancienneté, cette prime était due en l'état du droit alors applicable antérieurement aux arrêts de la cour de cassation du 15 novembre 2007, et l'employeur en a très tardivement convenu après le déclenchement de la grève le 12 juillet 2004 seulement par son courrier du 29 juillet 2004, avant la prise des congés en août et la fermeture de l'entreprise, jusqu'au 29 juillet 2004 la grève était manifestement licite. A la réouverture de l'entreprise malgré l'octroi de la prime d'ancienneté payée selon le bulletin de salaire du mois d'août, la grève s'est poursuivie. Il ressort de l'exposé des faits plus haut reproduit que le comportement de l'employeur avait exacerbé les passions, et les salariés étaient fondés à demander :- la rectification des bulletins de salaire, conséquence du paiement de la prime d'ancienneté qui n'a été tardivement réalisée qu'en 2005,- l'organisation d'élections de délégués du personnel, aucun processus électoral n'ayant été engagé depuis plus de 10 ans,- l'établissement d'un protocole de sortie de grève, les licenciements se poursuivant dans le cadre de la politique décidée par la S. A. S. de se séparer, par tous les moyens, des salariés âgés et / ou grévistes, le médiateur ayant noté à cet égard dans son rapport : « Aux revendications de départ et de fin de conflit est venue s'ajouter centralement celle du respect non pas du droit formel de grève, mais de l'exercice effectif d'un droit constitutionnellement reconnu à tout salarié ; la question est tout simplement celle de la continuation des contrats de travail des deux tiers des salariés grévistes ; au 15 septembre et au 34ème jour de grève, il y avait 5 personnes licenciées et 7 autres convoquées à un entretien préalable de licenciement. Nous sommes de ce point de vue devant un cas de figure aussi exceptionnel qu'évident, Monsieur C... a, parmi ses qualités, celle d'affirmer aussi bien par écrit qu'à l'oral, ses objectifs et singulièrement son projet d'exclusion de la majorité en grève de son personnel dont l'ancienneté se situe entre 8 et 25 ans et qui, pour la première fois dans son entreprise, participe à une grève ». il s'ensuit que la poursuite de la grève était licite. Reste donc à examiner le bien fondé des autres griefs énoncés dans la lettre de licenciement.
Sur la distribution de tracts mensongers et diffamatoires à l'égard du fondateur de la S. A. S.
La SAS vise dans ses écritures et à l'audience les tracts des 15, 23 juillet et 23 août 2004. Elle reproche au tract du 15 juillet de préciser « pas de nouvelles du PDG », « le bateau coule et le capitaine a déserté », celui du 23 juillet mentionne, selon l'employeur, à tort qu'une salariée, secrétaire trilingue, ne perçoit qu'un salaire net de 6. 400 frs par mois, alors qu'elle perçoit plus ; aucun élément n'établit que le salarié ait été personnellement auteur de ces deux tracts ; au demeurant les faits allégués, à les supposer même imputables au salarié, ne caractérisent pas la faute lourde au sens de la définition plus haut retenue. La SAS fait enfin valoir que le tract du 23 août 2004 est particulièrement outrageant en ce qu'il emploie les termes " son argent sale " ; elle justifie que par jugement du 28 juin 2005 le Tribunal correctionnel de Bergerac a condamné les salariés grévistes, dont Monsieur X..., à ce titre pour injure publique ; si effectivement les termes litigieux sont caractéristiques d'une faute, il convient de les resituer dans leur contexte, en effet le contenu du tract révèle que les grévistes ont utilisé les termes litigieux non pas pour faire état de revenus occultes ou illicites, mais pour reprocher à l'employeur d'avoir proposé à un salarié qu'il envisageait de licencier, une transaction, de façon à diviser les grévistes, ce fait ne caractérise pas non plus une faute lourde.
Sur le fait de bloquer, par périodes de 15 à 60 minutes, l'entrée et la sortie du personnel
Le salarié invoque l'ordonnance de référé du 05 novembre 2004, confirmée par l'arrêt de la présente cour du 27 novembre 2005 qui a dit n'y avoir lieu d'ordonner la libération de l'accès au lieu de travail de l'entreprise à défaut de la preuve de voie de fait et de trouble manifestement illicite. Il résulte des attestations précises et concordantes de Monsieur D..., A..., B..., Z..., que le salarié avec d'autres grévistes avaient antérieurement à son licenciement à l'occasion de la grève ralenti l'entrée des salariés chacun 10 mn, ce qui occasionnait des retards dans le travail ; reste que l'accès au de travail n'a pas été bloqué, qu'il n'est pas établi que ces quelques retards aient désorganisé la production et entravé la liberté de travail des autres salariés, que ce comportement s'inscrit aussi dans une situation dans laquelle l'employeur avait, dès le 16 juillet 2004 4 jours après le début de la grève, exacerbé les salariés en déversant du lisier à proximité immédiate des lieux où se trouvaient à l'extérieur de l'usine les grévistes, et avait renversé les tables et les chaises utilisées par les grévistes, faits pour lesquels il a été pénalement condamné, et avait fait valoir dans ses lettres des 13 et 23 juillet sa décision arrêtée de se séparer de tous les salariés grévistes, alors que la grève était parfaitement légitime ; la preuve d'une faute lourde n'est donc pas rapportée.
Sur les heures de présence
La S. A. S. ne reprend pas précisément ce grief dans ses écritures développées à l'audience ; elle ne justifie de celui-ci par aucune pièce ; au demeurant, à le supposer réel, il apparaît, dans le contexte de la grève, être invoqué pour les besoins de la cause et est dépourvu de sérieux.
Le licenciement est donc nul et le salarié est fondé en sa demande de réparation du préjudice qui en a découlé et qui ne peut être inférieure à l'indemnité de l'article L122-14-4 du Code du Travail et qui sera appréciée comme il suit dans le dispositif, en l'absence de justification particulière de la situation après le licenciement.

1) ALORS QUE constitue une faute lourde le fait, pour un salarié, de rédiger et de diffuser des tracts injurieux visant l'employeur, particulièrement lorsque ce fait a donné lieu à une condamnation pénale pour injure publique ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a elle-même constaté que Monsieur X... avait été condamné pour injure publique à l'encontre de son employeur pour avoir rédigé et diffusé un tract lui reprochant son « argent sale » ; qu'en écartant la qualification de faute lourde au prétexte qu'il ne s'agissait pas de « faire état de revenus occultes ou illicites, mais de reprocher à l'employeur d'avoir proposé à un salarié qu'il envisageait de licencier une transaction de façon à diviser les grévistes », la Cour d'Appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 2511-1 du Code du travail ;

2) ALORS QUE constitue une entrave à la liberté du travail caractérisant une faute lourde, le fait de provoquer volontairement des retards dans le travail en gênant l'accès à l'entreprise ; qu'en affirmant, pour refuser de constater la faute lourde des salariés, qu'il n'aurait pas été établi que le ralentissement de l'accès à l'entreprise « ait désorganisé la production et entravé la liberté du travail des autres salariés » après avoir elle-même constaté que chaque salarié non gréviste était bloqué 10 minutes à l'entrée de l'entreprise ce qui « occasionnait des retards dans le travail », la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 2511-1 du Code du travail ;

3) ALORS QU'en affirmant que la désorganisation de la production et l'entrave à la liberté du travail n'étaient pas établies quand il résultait de l'attestation de Madame Y... que « le travail se trouvait désorganisé puisque bien souvent nous commencions à travailler alors que d'autres collègues étaient en train d'attendre derrière le portail », de celle de Monsieur Z... que « nous avons dû annuler plusieurs rendez-vous importants, les méthodes d'intimidation employées par ce piquet de grève atypique nous empêchait de recevoir ces clients » et que « nous avons vécu un véritable état de siège qui a duré sept mois. Nous étions quotidiennement harcelés par le piquet de grève, moi-même j'ai été victime de menaces et d'intimidation », du témoignage de Monsieur A... qu'il arrivait d'être « bloqué à l'embauche devant le portail 20 ou 40 minutes » et qu'il s'agissait de « nous dissuader de rependre le travail » ou encore de « nous insulter et nous intimider » et de « nous empêcher de revenir travailler » selon le témoignage de Monsieur B..., la Cour d'appel qui a omis d'examiner et de s'expliquer sur ces éléments de preuve dirimants, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

4) ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'examiner les griefs de licenciement tels qu'ils sont formulés dans la lettre de licenciement, qu'en l'espèce, l'employeur ne se prévalait pas seulement de la diffusion de tracts mensongers et diffamatoires – reconnue fautive par la Cour d'Appel – et de la gêne sinon du blocage par les grévistes de l'accès à l'entreprise – dont la Cour d'Appel a dû admettre la réalité – mais faisait encore valoir que le salarié était « entré par effraction » dans l'entreprise et avait à cette occasion causé des « dégâts matériels », ce dont l'employeur justifiait par la production d'un constat d'huissier ; qu'en omettant d'examiner ce grief et de rechercher si, en lui-même ou associé aux autres faits dont la réalité était établie, il ne caractérisait pas la faute lourde du salarié, la Cour d'Appel a violé l'article L. 2511-1 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté la société DE LAMA de sa demande de remboursement de la somme indûment reçue par Monsieur X... au titre de la prime d'ancienneté et d'AVOIR condamné la société DE LAMA à payer à Monsieur X... 960, 21 euros de solde de prime d'ancienneté, 3. 235, 94 euros au titre de la prime de nuit, des indemnités complémentaires de préavis et de licenciement prévues par la Convention Collective de la plasturgie et une somme par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande en répétition de l'indu présentée par la S. A. S. et la Convention Collective applicable entre septembre 2000 et décembre 2004
La S. A. S. poursuit à ce titre le remboursement du rappel de prime d'ancienneté payée au mois d'août 2004 faisant valoir :- que c'est à tort que la cour de cassation estimait, avant son arrêt du 15 novembre 2007, que la mention d'une Convention Collective sur les bulletins de paie valait reconnaissance de l'application de la convention à l'entreprise,- que la S. A. S. a payé cette prime, cédant aux pressions des salariés, d'autant qu'en l'état de la jurisprudence de l'époque, ces derniers pouvaient prendre acte de la rupture de leurs contrats de travail en cas de non paiement,- que la S. A. S. n'a jamais appliqué volontairement la Convention Collective de la plasturgie, celle-ci ayant été mentionnée par l'erreur de son comptable chargé de l'édition des bulletins de paie,- qu'en fait, elle n'a jamais appliqué aucune des dispositions de la Convention Collective, ne versant pas la prime d'ancienneté, les primes de panier de nuit, n'accordant pas les jours de congés supplémentaires à ses cadres,...,- que personne n'a contesté la dénonciation de la Convention Collective de la plasturgie,- que son activité principale entre, depuis le début de son activité, dans le cadre de la Convention Collective des textiles à nouveau appliqué sans discussion.
Toutefois, il doit être constaté :
- que la Convention Collective de la plasturgie a été appliquée par la S. A. S. volontairement ainsi qu'en font foi les mentions des bulletins de salaire,- qu'un des indices du champ d'application d'une Convention Collective est l'activité de l'entreprise telle qu'elle résulte du code APE définissant celle-ci,
- que pendant tout le temps de l'application de la Convention Collective de la plasturgie, la S. A. S. a volontairement choisi un code APE entrant dans le champ d'application de la plasturgie,- qu'en fait, pendant tout le temps de cette application, il est reconnu et établi que la S. A. S. avait une telle activité, l'enrobage par polyéthilène de sangles d'arrimage,- qu'il n'est pas démontré, pendant la période litigieuse, que cette activité ait été accessoire, bien au contraire,- qu'en effet, la S. A. S. a écrit le 26 mai 2004 à un salarié : « A partir de 1998 notre société s'est orientée vers la fabrication de bandes de renforcement pour l'industrie plastique, avec notamment la fabrication des bandes pour le renforcement des tubes en PEHD, c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de changer de code APE et ce changement a été fait début septembre 2000 donc jusqu'à septembre 2000, ce sont les Convention Collective de l'industrie textile qui s'imposent à tous »,- que dans ces conditions, les salariés sont fondés à revendiquer la Convention Collective de la plasturgie pendant tout le temps de son application et il n'y a donc pas lieu à répétition de l'indu.
Il s'ensuit que le salarié est fondé en sa demande en paiement des indemnités complémentaires de préavis et de licenciement prévues par la Convention Collective de la plasturgie.
Sur la demande en paiement d'un rappel de prime d'ancienneté pour la période d'août 1999 à août 2000 Cette demande est fondée sur la reconnaissance faite par la lettre adressée aux salariés le 26 mai 2004 plus haut reproduite.
Sur la prime de panier de nuit
La Convention Collective de la plasturgie étant applicable, la prime prévue par les articles 5 et 6 est due.

1) ALORS QUE la mention sur un bulletin d'une convention collective fait simplement présumer l'applicabilité de la convention collective au sein de l'entreprise, l'employeur étant admis à apporter la preuve contraire ; qu'en retenant en l'espèce que la mention de la convention collective de la plasturgie sur les bulletins de paie valait application volontaire de cette convention, refusant ainsi d'examiner les éléments de preuve apportés par l'employeur pour établir que la mention de la fiche de paie de la convention collective de la plasturgie n'était due qu'à une erreur du cabinet comptable chargé de les rédiger, la Cour d'Appel a violé l'article R143-2 du Code du travail devenu R3243-1 à 5 interprété à la lumière de la directive européenne 91 / 533 / CEE du Conseil du 14 octobre 1991 ;

2) ALORS QUE le code APE d'une entreprise est purement indicatif et ne peut pas déterminer l'applicabilité d'une convention collective au sein d'une entreprise ; qu'en retenant en l'espèce que la convention collective de la plasturgie était applicable à la société DE LAMA au prétexte que son code APE était visé dans le champ d'application de cette dernière, la Cour d'appel a violé l'article L. 132-5 devenu L. 2222-1 et 2 du Code du travail ;

3) ALORS QUE l'article 1er de la convention collective de la plasturgie exclut de son champ d'application toute activité de fabrication ou de transformation de polyéthylène ; qu'en retenant en l'espèce que l'activité de la société DE LAMA entrait dans le champ d'application de la convention collective de la plasturgie au prétexte qu'elle comprenait notamment « l'enrobage par polyéthylène de sangles d'arrimage », la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

4) ALORS au surplus QUE c'est au salarié qui revendique l'application d'une convention collective de rapporter la preuve que l'entreprise employeur a une activité principale entrant dans son champ d'application ; qu'en retenant en l'espèce que la convention collective de la plasturgie était applicable au prétexte « qu'il n'est pas démontré » que l'activité d'enrobage par polyéthylène aurait « été accessoire », faisant ainsi peser sur l'employeur la charge et le risque d'une preuve qui ne lui incombait pas, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42531
Date de la décision : 08/12/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 20 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 déc. 2009, pourvoi n°08-42531


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.42531
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