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08/12/2009 | FRANCE | N°08-41906

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 décembre 2009, 08-41906


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen :

Attendu, selon l'arrêt (Paris, 6 mars 2008), que M. X..., engagé le 12 mars 2001 par la société Global Equities en qualité de vendeur actions et licencié le 5 juillet 2004, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses sommes au titre tant de l'exécution que de la rupture de son contrat de travail ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la compensation entre la créance de l'employeur et le solde du salaire de juillet 20

04, alors, selon le moyen, que selon l'article L. 144-2 du code du travail deve...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen :

Attendu, selon l'arrêt (Paris, 6 mars 2008), que M. X..., engagé le 12 mars 2001 par la société Global Equities en qualité de vendeur actions et licencié le 5 juillet 2004, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses sommes au titre tant de l'exécution que de la rupture de son contrat de travail ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la compensation entre la créance de l'employeur et le solde du salaire de juillet 2004, alors, selon le moyen, que selon l'article L. 144-2 du code du travail devenu l'article L. 3251-3, tout employeur qui fait une avance en espèces, en dehors du cas prévu au 3° de l'alinéa précédent, ne peut se rembourser qu'au moyen de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles ; que la cour d'appel, après avoir constaté que M. X... était redevable de la somme de 40 000 euros au titre d'un prêt qui lui avait été consenti par son employeur et que celui-ci lui devait un salaire de 19 675, 90 euros, a ordonné la compensation entre les créances ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher dans quelle mesure, compte tenu de la nature de la créance de l'employeur et de la limitation légale susvisée, la compensation pouvait avoir effet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Mais attendu qu'il résulte des constatations des juges du fond que le salarié était débiteur au titre d'un prêt qui lui avait été consenti par la société Asset pour acheter des actions, prêt que la société Global Equities avait racheté et au titre duquel elle détenait une reconnaissance de dette signée du salarié d'un montant de 40 000 euros ; que cette créance ne constituant pas une avance sur salaire, la cour d'appel n'avait pas à soumettre sa compensation judiciaire avec un solde de salaire aux modalités de l'article L. 144-2 devenu L. 3251-3 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premiers moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement reposait sur une faute grave et d'avoir, en conséquence, débouté Monsieur X... de sa demande de salaire pour mise à pied, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, le tout avec les congés payés afférents, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

AUX MOTIFS QUE « dans son attestation du 24 juin 2004, Monsieur Y... relate : « Au mois de mai, Monsieur Rami X... m'a proposé de joindre nos efforts afin de former une équipe de vendeurs actions. Son souhait était de se charger du commercial et moi-même de rester au desk afin de réceptionner les ordres et de m'occuper du développement. J'ai été surpris de son offre car je forme depuis septembre 2003 une équipe avec Gonzague Z..., frère de Raphaël Z.... Cette équipe fonctionne très bien.. J'ai ainsi refusé sa proposition car je ne vois pas ce que j'aurai pu y gagner … les conséquences d'une réponse positive auraient été :.. la déstabilisation d'une équipe qui fonctionne bien.. j'ai appris par la suite que Monsieur Rami X... souhaitait éventuellement me proposer de quitter Global Equities pour l'accompagner dans une autre structure. Si cette démarche n'a pas eu lieu, j'ai tout de même été appelé par un cabinet de recrutement dans les semaines qui suivirent … » ; que Monsieur Louis Serge A...
Z... dès son attestation du 24 juin 2004 relate les faits suivants : « Monsieur Rami X... m'a gentiment proposé de donner mes coordonnées à un chasseur de tête avec lequel il était en relation, comprenant ainsi son souhait de quitter la société et cherchant ainsi des alliés pour sa démarche active de recherche d'emploi. Cette publicité ne m'a pas dérangé de prime abord et je n'y ai vu que la stratégie d'un garçon déboussolé cherchant un réconfort. Lorsqu'à plusieurs reprises, Rami, un ami de longue date, a sollicité mon avis sur les éléments susceptibles d'aider au départ d'opérateurs stratégiques à la bonne marche de l'entreprise, j'ai compris que l'objectif n'était plus de se repositionner mais de déstabiliser l ‘ équipe en place en ralliant le plus grand nombre à son actif … » ; que, dans une seconde attestation du 5 décembre 2007, Monsieur LOUIS Serge A...
Z... confirme celle du 24 juin 2004 en précisant que Rami l'avait approché pour le suivre dans une entité dont il souhaitait conserver l'anonymat et ajoutant, d'une part, que Rami X... avait tenté d'obtenir les coordonnées personnelles d'Isabelle B... afin de la débaucher et, d'autre part, qu'une fois chez ETC POLLAK, il lui avait demandé de venir le rejoindre chez son employeur en le suppliant de retirer l'attestation du 24 juin 2004 ; qu'il ressort des pièces communiquées que Monsieur X... a été embauché par la société ETC POLLAK PREBON en qualité de vendeur actions institutionnel suivant contrat du 12 juillet 2004, que Monsieur Cédric C..., après avoir donné sa démission de la société GLOBAL EQUITIES le 15 juillet 2004, a été embauché le 26 juillet 2004 par la société ETC POLLAK et que Monsieur D... a démissionné de GLOBAL EQUITIES en août 2004 avant d'être engagé également par ETC POLLAK ; que les attestations de Monsieur E... du 29 juin 2004 et 16 juin 2005 ne sont pas probantes en raison de leur caractère contradictoire ; qu'en effet, après avoir relaté dans la première que Monsieur X... cherchait à saborder et diviser de façon sournoise l'équipe et à déstabiliser le travail, dans la seconde, il dénonçait l'intégralité du contenu ; que celles de Monsieur C... du 11 octobre 2004 et du 12 décembre 2007 ne sont pas davantage probantes en raison également de leur caractère contradictoire dans la mesure où, après avoir affirmé dans la première n'avoir subi aucune pression de Monsieur X..., Monsieur C... affirme dans la seconde que Monsieur X... avait été déterminant dans sa démarche et lui avait proposé de le suivre ; qu'il ressort de ces éléments, après avoir écarté les attestations de Messieurs E... et C..., et particulièrement les attestations précises et circonstanciées de Messieurs Y... et Louis Serge Z..., que la réalité de ce grief est établie ; que ces faits accomplis par un cadre de haut niveau constituent un comportement déloyal caractérisant une faute grave rendant impossible le maintien de Monsieur X... dans l'entreprise même pendant le délai de préavis » ;

ALORS QU'en retenant la réalité de l'orchestration de débauchage et de déstabilisation du personnel imputée au salarié, sans caractériser la moindre manoeuvre déloyale à l'origine d'une telle orchestration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du code du travail (devenu l'article L. 1234-1).

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de la somme de 67. 649 € ainsi que des congés payés afférents au titre du bonus correspondant à l'exercice 2003 ;

AUX MOTIFS QUE « les décomptes produits par Monsieur X... pour solliciter le paiement d'un bonus de 67. 649 € au titre de l'année 2003 s'appuyant sur les avenants des 30 janvier 2003 à effet du 1er janvier et 22 septembre 2003 à effet du 1er juillet omettant de prendre en considération que, selon ces avenants, la détermination du chiffre d'affaires servant de base au calcul des rémunérations brutes variables diminuées, d'une part, des commissions unitaires inférieures à 50 €, d'autre part, des conséquences pour la société des manquements, erreurs, omissions ou inexactitudes commises ; que la société produit le tableau des commissions unitaires inférieures à 50 € et le récapitulatif des erreurs au titre de l'année 2003 ; qu'il ressort des bulletins de paie produits qu'en application de ces principes, Monsieur X... a été rempli de ses droits, étant précisé qu'en janvier 2004, lui a été versé un bonus de 28. 799, 27 € au titre du 4ème trimestre 2003 dont il n'a, de surcroît, pas tenu compte dans ses calculs » ;

ALORS QU'en retenant que les décomptes produits par le salarié pour solliciter le paiement d'un bonus de 67. 649 € se heurtaient aux stipulations des avenants des 30 janvier 2003 et 22 septembre 2003 prévoyant que le chiffre d'affaires servant de base au calcul des rémunérations brutes variables était diminué, d'une part, des commissions unitaires inférieures à 50 €, d'autre part, des conséquences pour la société des manquements, erreurs, omissions ou inexactitudes commises, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen, quand il résulte de l'arrêt qu'il n'avait pas été invoqué devant elle et que les parties ne s'étaient pas trouvées en mesure d'en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la compensation entre la somme de 40. 000 € due par Monsieur X... au titre du prêt et celle de 19. 675, 90 € due par la société GLOBAL EQUITIES et d'avoir, en conséquence, condamné Monsieur X... à payer à la société GLOBAL EQUITIES la somme de 20. 324, 10 € ;

AUX MOTIFS QU'« en ce qui concerne le prêt de 40. 000 €, il ressort des pièces produites aux débats que, par acte écrit du 30 décembre 2003, Monsieur X... a reconnu avoir emprunté à la société ASSET une somme de 40. 000 € avec un remboursement total du montant au 30 octobre 2004 et que, par un autre écrit non daté, Monsieur X... a reconnu devoir à GLOBAL EQUITIES la somme de 40. 000 € qu'il avait empruntée à la société ASSET et qui avait été remboursée par GLOBAL EQUITIES ; que ce dernier acte précisait que Monsieur X... s'engageait à rembourser la totalité de la somme en six mensualités de 6. 666 € ; qu'il se déduit de ces deux documents que Monsieur X... est bien débiteur d'une somme de 40. 000 € envers GLOBAL EQUITIES ; que, cependant, en l'absence de date du dernier document, il y a lieu de retenir la date du 30 octobre 2004 figurant sur le premier comme étant celle à laquelle le remboursement devait être effectué ; que, dès lors, la créance n'étant pas exigible en juillet 2004, la société n'était pas fondée à opérer la compensation légale prévue par l'article 1291 du code civil ; qu'il ressort de ces éléments que, sur le bulletin de salaire de juillet 2004, sur le salaire net de 29. 675, 90 €, la société était fondée à retenir les 10. 000 € d'acompte, mais pas la somme de 40. 000 € ; qu'en juillet 2004, la société était redevable de 29. 675, 90 €-10. 000 € = 19. 675, 90 € ; que Monsieur X... étant débiteur envers la société d'une somme de 40. 000 € au titre du prêt, il y a lieu d'en donner la compensation entre cette somme et celle de 19. 675, 90 € due par la société à Monsieur X... ; que, dès lors, Monsieur X... sera condamné à payer à la société la somme de 20. 324, 10 € ; »

ALORS QUE, selon l'article L. 144-2 du code du travail devenu l'article L. 3251-3, tout employeur qui fait une avance en espèces, en dehors du cas prévu au 3° de l'alinéa précédent, ne peut se rembourser qu'au moyen de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles ; que la cour d'appel, après avoir constaté que Monsieur X... était redevable de la somme de 40. 000 € au titre d'un prêt qui lui avait été consenti par son employeur et que celui-ci lui devait un salaire de 19. 675, 90 €, a ordonné la compensation entre les créances ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher dans quelle mesure, compte tenu de la nature de la créance de l'employeur et de la limitation légale susvisée, la compensation pouvait avoir effet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41906
Date de la décision : 08/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 déc. 2009, pourvoi n°08-41906


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.41906
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