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08/12/2009 | FRANCE | N°08-21225

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 décembre 2009, 08-21225


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X..., agissant en sa qualité de liquidateur de la société Coffima, de ce qu'elle a repris l'instance interrompue par l'effet du jugement du 5 octobre 2009 ayant prononcé la liquidation judiciaire de cette société ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 2008), statuant en matière de référé, que la société Coffima, qui a pour activité principale l'exportation sur les marchés africains de pièces détachées pour l'automobile, se fourn

it en batteries et amortisseurs auprès de la société Delphi France (société Delphi) ; ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X..., agissant en sa qualité de liquidateur de la société Coffima, de ce qu'elle a repris l'instance interrompue par l'effet du jugement du 5 octobre 2009 ayant prononcé la liquidation judiciaire de cette société ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 2008), statuant en matière de référé, que la société Coffima, qui a pour activité principale l'exportation sur les marchés africains de pièces détachées pour l'automobile, se fournit en batteries et amortisseurs auprès de la société Delphi France (société Delphi) ; que la société Coffima a été mise en redressement judiciaire par jugement du 28 juin 2004 ; qu'un plan de continuation, prévoyant le remboursement sur dix ans du passif, et incluant la créance de la société Delphi, a été adopté le 7 décembre 2005 ; que sur la demande de la société Coffima, formée en application de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés a désigné un huissier de justice avec pour mission de se rendre dans les locaux de la société Delphi pour, d'une part, constater les inscriptions en comptabilité des factures clients au nom de la société Coffima depuis le 1er juin 2004 et des remises de fin d'année dues à cette dernière sur les ventes d'amortisseurs et de batteries en 2004 et 2005 et, d'autre part, se faire remettre copie de différents documents relatifs aux ventes d'amortisseurs et de batteries par la société Delphi, dans trois pays du Maghreb et Dubaï, depuis le 1er juin 2004, l'ordonnance précisant que les éléments collectés par l'huissier de justice à ce second titre seraient séquestrés entre ses mains pendant le temps nécessaire à l'accomplissement de sa mission et qu'une fois celle-ci terminée, le juge des référés statuerait sur la communication aux parties des pièces recueillies ; que sur appel de la société Delphi, la cour d'appel a infirmé partiellement l'ordonnance en sa disposition relative au séquestre de certains des éléments collectés par l'huissier de justice, a dit que le procès-verbal établi par ce dernier et les pièces qui lui auront été remises seront communiqués aux parties, et, ajoutant à la décision de première instance, a étendu la mesure confiée à l'huissier de justice ;

Attendu que la société Delphi fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1° / qu'une mesure ne peut être ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile que pour autant que le demandeur justifie qu'elle serait utile en vue d'une action ultérieure suffisamment déterminable et crédible et qu'il a ainsi un motif légitime à obtenir cette mesure ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que la mesure était demandée en vue d'établir " s'il y a eu mise en oeuvre par cette société d'une surfacturation et la promesse de remises, destinées à contourner l'exécution du plan et rompre l'équilibre entre les créanciers " ; que pour statuer ainsi, la cour d'appel a retenu que, d'une part, que les prix pratiqués entre les parties avaient augmenté et, d'autre part, que les deux premières échéances du plan de continuation n'auraient pas été payées, bien que les prix soient libres, qu'il n'ait été allégué aucun vice du consentement aux nouveaux prix, pas plus qu'une distorsion de concurrence et que le défaut de paiement d'échéance du plan soit inopérant à caractériser un contournement du plan, mais constituait bien une perte de revenu pour l'exposante et un manquement de la société Coffima, de sorte qu'aucun élément n'était prouvé qui rendait crédible sérieusement une action ultérieure ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ;

2° / subsidiairement, qu'une mesure ne peut être ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile que si elle est utile et adaptée à l'action ultérieure envisageable, sans pouvoir devenir une mesure d'investigation générale ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que la mesure sollicitée par la société Coffima était à la fois excessive et inutile au regard de l'action ultérieure invoquée pour légitimer la demande de mesure, puisque les pièces visées par la mesure sont relatives à des sociétés implantées hors de France, dans neuf pays, principalement africains, à faible niveau de vie et n'étant pas en concurrence avec la société Coffima, société française exportatrice, n'alléguant d'ailleurs vendre qu'en Algérie et au Nigéria, de sorte que ces pièces étaient sans pertinence pour établir la preuve d'une éventuelle surfacturation ou d'un éventuel contournement du plan de continuation ; qu'en ne s'expliquant pas sur l'adéquation de la mesure ordonnée-en tout ou partie-au procès futur en vue duquel il était allégué que la mesure était demandée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ;

3° / très subsidiairement, que le motif légitime d'obtenir la mesure s'apprécie au regard du motif légitime du défendeur, de sorte qu'une mesure ne peut être ordonnée que si elle est légalement admissible et ne heurte pas un secret légitime ; qu'en l'espèce, en considérant que le seul fait qu'un motif légitime ait été reconnu privait nécessairement d'intérêt une mesure de séquestre et une procédure de référé pour déterminer les pièces communicables aux parties, bien que l'exposante ait fait valoir que cette mesure était une garantie de respect du secret des affaires, sans rechercher si, compte tenu de l'ampleur de la mesure et de la nature des pièces que l'huissier était requis de saisir, la légitime protection du secret des affaires du défendeur n'imposait pas un aménagement de la mesure, ce que l'existence d'un motif légitime et le caractère contradictoire de la procédure ne suffisait pas de su à écarter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ;

4° / que la cour d'appel a maintenu la mission donnée à l'huissier de constater l'inscription en comptabilité de " remises de fin d'année ", sans constater que de telles remises existeraient, ce qui était nié par la société Delphi ni relever d'éléments les rendant au moins vraisemblables ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que la société Coffima expose que, dépendant de la société Delphi dont les factures représentent une part significative de ses approvisionnements, elle a dû, pour continuer son activité, se soumettre à ses exigences ayant consisté en une majoration infondée des factures à compter du deuxième trimestre de l'année 2004 afin de résorber par avance sa dette, indépendamment du moratoire judiciaire, et que, bien qu'ayant atteint les objectifs fixés par les accords de remises de fin d'année, elle n'a pas bénéficié de leur versement, l'arrêt constate que la société Coffima démontre l'existence de discussions, hors plan, sur l'organisation de ses relations avec la société Delphi au moment de la procédure de redressement judiciaire et qu'elle rapporte la preuve d'une augmentation effective à compter du 1er juin 2004 de la facturation des marchandises livrées par cette dernière ; qu'il ajoute que la société Coffima justifie qu'une troisième société, qui avait repris l'activité " batteries " de la société Delphi lui a immédiatement appliqué des prix moins élevés que les nouveaux tarifs mis en place par celle-ci, revenant aux prix antérieurs malgré le coût des matières premières, et qu'il est constant qu'en dépit du défaut de paiement des deux premiers dividendes du plan de continuation auxquels elle pouvait prétendre, la société Delphi n'a pas réclamé leur règlement avant la présente procédure ni sollicité la résolution du plan ; que de ces constatations, l'arrêt retient que la société Coffima justifie d'un motif légitime d'obtenir par la remise d'éléments comptables concernant les autres clients de la société Delphi, auxquels elle n'a pas accès, les éléments de comparaison lui permettant d'établir si, comme elle le prétend, il y a eu mise en oeuvre par cette société d'une surfacturation et la promesse de remises, destinées à contourner l'exécution du plan et, par conséquent, à rompre l'équilibre entre les créanciers ; qu''il relève encore qu'il convient d'étendre la mesure instituée en première instance aux factures de ventes de batteries établies à partir de juillet 2004 par la société Delphi à l'intention de ses clients installés dans cinq autres pays africains ou bien ayant acheté pareilles marchandises pour l'exportation sur ces territoires, s'agissant d'une branche d'activité et d'une clientèle significatives pour la comparaison souhaitée ; qu'il retient, enfin, qu'il n'y a pas lieu de placer les pièces dont s'agit sous séquestre ni d'en soumettre la remise à une nouvelle procédure de référé, constatant par là même que la protection du secret des affaires n'imposait pas l'aménagement de la mesure d'instruction sollicité par la société Delphi ; que la cour d'appel a ainsi procédé aux recherches prétendument omises ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Delphi France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Delphi France à payer à Mme X..., ès qualités, la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour la société Delphi France

Il est fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR confirmé l'ordonnance entreprise, notamment en ce qu'elle a désigné Maître Y...avec la mission de se rendre dans les locaux de la Société Delphi France SAS pour constater les inscriptions en comptabilité des factures émises au nom de la Société Coffima depuis le 1er juin 2004, constater les inscriptions en comptabilité des remises de fins d'années dues à la Société Coffima et remettre à la Société Coffirma ces documents, et pour mission de relever la liste des clients de la Société Delphi France SAS acheteurs d'amortisseurs domiciliés en Algérie, Tunisie, Maroc, Dubaï et en prendre copie, se faire remettre pour ces clients copie des factures de vente d'amortisseurs par Delphi depuis le 1er juin 2004, se faire remettre copie des factures émises au nom de la Société AG Distribution depuis le 1er juin 2004, prendre copie pour chacune de ces factures de la déclaration d'exportation et de la liste des prix des amortisseurs et des batteries vendeurs à destination du Maghreb avec les variations de prix depuis le 1er juin 2004, se faire remettre copie de tous les courriers envoyés aux clients de Delphi France les informant de l'augmentation du prix des batteries du fait de celle du prix du plomb, établir pour les clients cités les prix de vente pratiqués par Delphi France sur les matériels concernés et leurs évolutions depuis le 1er juin 2004, ainsi que les volumes d'affaires correspondant et dit, s'agissant de ces éléments, qu'ils seraient séquestrés jusqu'à ce que les parties saisissent le juge des référés pour décider de la communication aux parties du procès-verbal de constat dressé ainsi que de certaines pièces saisies, d'avoir infirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait dit que la seconde série d'élément collectés par l'huissier seraient séquestrés entre ses mains et qu'un référé cabinet serait organisé pour déterminer ce qui pourraient être communiqué aux parties et d'avoir étendu la mesure ordonnée aux factures de vente de batteries établies depuis juillet 2004 par l'exposante aux clients installés à Madagascar, en Afrique du Sud, au Sénégal, au Ghana et au Cameroun ou ayant acheté des biens pour l'exportation sur ses territoires, et dit que le procès-verbal de Maître Y...et les pièces qui lui auraient été remises seront communiquées aux parties, AUX MOTIFS QU'il ressort des écritures des parties et des pièces versées aux débats que la S. A. Coffima, qui a pour activité principale le négoce à l'export, spécialement à destination du Nigéria et de l'Algérie, de pièces détachées pour l'automobile, se fournit en batteries et amortisseurs depuis de nombreuse années auprès de la S. A. S. Delphi France, filiale de la société américaine Delphi ; que par jugement du 28 juin 2004, le tribunal de commerce d'Evry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Coffima ; que le 7 décembre 2005, la société Delphi France a accepté le plan de continuation de cette société qui prévoyait un remboursement échelonné de sa créance d'un montant de 1. 065. 015, 38 € sur dix ans, soit des échéances de 106. 501, 54 € par an, la société Coffima devant, au cours de ce plan, rembourser une somme totale de 8. 682. 000 € à l'ensemble de ses créanciers ; que la société Coffima expose que, dépendant de la société Delphi France dont les fournitures représentent une part significative de ses approvisionnements, elle a dû, pour continuer son activité, se soumettre à ses exigences ayant consisté en une majoration des factures à compter du deuxième trimestre de l'année 2004 afin de résorber par avance sa dette indépendamment du moratoire judiciaire dont la société Delphi France ne réclama pas le paiement des deux premiers dividendes ; qu'elle ajoute que, bien qu'ayant atteint les objectifs fixés par les accords de remise de fin d'année, elle n'a pas bénéficié de leur versement ; que c'est dans ces conditions que, pour lui permettre, en vue d'une éventuelle action, d'effectuer la comparaison avec les conditions de prix consenties à ses concurrentes et d'établir l'enregistrement comptable de ses droits aux remises de fin d'année, la société Coffima a saisi le juge des référés afin d'obtenir une mesure de constat portant sur des pièces comptables de la société Delphi France à laquelle il a été fait droit par l'ordonnance soumise à la cour selon les modalités énoncées ci-dessus ; que les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées sur requête ou en référé, à la demande de tout intéressé, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; que la mesure d'instruction a été sollicitée et obtenue par l'intimée par la voie d'un débat contradictoire en référé, en sorte qu'il ne saurait y avoir lieu à " rétractation " de l'ordonnance, cette voie étant ouverte lorsqu'il s'agit d'une ordonnance sur requête, mais qu'il appartient à la cour, requalifiant les termes du débat, d'apprécier s'il convient d'infirmer la décision entreprise, comme il s'induit des conclusions de l'appelante, ou de la confirmer et d'étendre la mesure, comme le demande l'intimée ; que la société Coffima démontre, par deux attestations, l'existence de discussions, hors plan, sur l'organisation des relations entre les deux sociétés au moment de la procédure de redressement ; qu'elle rapporte la preuve d'une augmentation effective à compter du 1er juin 2004 de la facturation des marchandises livrées par la société Delphi France qu'elle a supportée sans discussion ; que, si la société Delphi France explique cette hausse par celle des matières premières, spécialement du plomb, ce dont elle a informé la société Coffima, celle-ci affirme toutefois que la lettre circulaire d'information du 26 mai 2004 dont se prévaut l'appelante était destinée à " déguiser " la mesure prise et n'a pas été adressée à ses concurrents ; que l'intimée justifie en outre que la société VB France, qui a repris l'activité " batteries " de la société Delphi France, lui a immédiatement appliqué des prix moins élevés que les nouveaux tarifs mis en place par celle-ci, revenant aux prix antérieurs malgré le coût des matières premières ; qu'elle soutient, par ailleurs, avoir rempli les conditions fixées pour prétendre aux remises de fin d'année qui lui avait été accordées par la société Delphi France mais ne pas les avoir perçues du fait du montage mis en place permettant l'apurement de sa dette antérieure ; que la société Coffima indique avoir versé l'ensemble des échéances au titre des années 2006 et 2007 à ses créanciers, à l'exception de la société Delphi France en raison des nouvelles dispositions adoptées avec celle-ci valant règlement de sa dette et il est constant que, malgré le non-paiement de ces deux premiers dividendes du plan de continuation auquel elle pouvait prétendre, l'appelante n'a pas réclamé leur règlement avant la présente procédure ni sollicité la résolution du plan ; qu'il s'ensuit que la société Coffima justifie d'un motif légitime d'obtenir par la remise d'éléments comptables concernant les autres clients de la société Delphi France, auxquels elle n'a pas accès, les éléments de comparaison lui permettant d'établir si, comme elle le prétend, il y a eu mise en oeuvre par cette société d'une surfacturation et la promesse de remises, destinées à contourner l'exécution du plan et, par conséquent, à rompre l'équilibre entre ses créanciers ; dans ces conditions, qu'il convient de confirmer l'ordonnance entreprise sur la mesure ordonnée et, y ajoutant, d'étendre cette dernière à l'activité " batteries " ainsi qu'aux clients installés à Madagascar, en Afrique du Sud, au Sénégal, au Ghana et au Cameroun, ou bien ayant acheté pareilles marchandises pour l'exportation sur ces territoires, s'agissant d'une branche d'activité et d'une clientèle significatives pour la comparaison souhaitée ; qu'en revanche, dès lors qu'est reconnu le motif légitime de l'intimée à obtenir les pièces dont s'agit et que la mesure a été ordonnée à l'issue d'un débat contradictoire, il n'y a pas lieu d'ordonner le séquestre entre les mains du l'huissier instrumentaire, ni d'en soumettre la remise à une nouvelle procédure de référé,

1°) ALORS QU'une mesure ne peut être ordonnée sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile que pour autant que le demandeur justifie qu'elle serait utile en vue d'une action ultérieure suffisamment déterminable et crédible et qu'il a ainsi un motif légitime à obtenir cette mesure ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que la mesure était demandée en vue d'établir « s'il y a eu mise en oeuvre par cette société d'une surfacturation et la promesse de remises, destinées à contourner l'exécution du plan et rompre l'équilibre entre les créanciers » ;
que pour statuer ainsi, la Cour a retenu que, d'une part, que les prix pratiqués entre les parties avaient augmenté et, d'autre part, que les deux premières échéances du plan de continuation n'auraient pas été payées, bien que les prix soient libres, qu'il n'ait été allégué aucun vice du consentement aux nouveaux prix, pas plus qu'une distorsion de concurrence et que le défaut de paiement d'échéance du plan soit inopérant à caractériser un contournement du plan, mais constituait bien une perte de revenu pour l'exposante et un manquement de la Société Coffima, de sorte qu'aucun élément n'était prouvé qui rendait crédible sérieusement une action ultérieure ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du Code de procédure civile, Subsidiairement,

2°) ALORS QU'une mesure ne peut être ordonnée sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile que si elle est utile et adaptée à l'action ultérieure envisageable, sans pouvoir devenir une mesure d'investigation générale ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que la mesure sollicitée par la Société Coffima était à la fois excessive et inutile au regard de l'action ultérieure invoquée pour légitimer la demande de mesure, puisque les pièces visées par la mesure sont relatives à des sociétés implantées hors de France, dans neufs pays, principalement africains, à faible niveau de vie et n'étant pas en concurrence avec la société Coffima, société française exportatrice, n'alléguant d'ailleurs vendre qu'en Algérie et au Nigéria, de sorte que ces pièces étaient sans pertinence pour établir la preuve d'une éventuelle surfacturation ou d'un éventuel contournement du plan de continuation ; qu'en ne s'expliquant pas sur l'adéquation de la mesure ordonnée – en tout ou partie – au procès futur en vue duquel il était allégué que la mesure était demandée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du Code de procédure civile,

Très subsidiairement,

3°) ALORS QUE le motif légitime d'obtenir la mesure s'apprécie au regard du motif légitime du défendeur, de sorte qu'une mesure ne peut être ordonnée que si elle est légalement admissible et ne heurte pas un secret légitime ; qu'en l'espèce, en considérant que le seul fait qu'un motif légitime ait été reconnu privait nécessairement d'intérêt une mesure de séquestre et une procédure de référé pour déterminer les pièces communicables aux parties, bien que l'exposante ait fait valoir que cette mesure était une garantie de respect du secret des affaires, sans rechercher si, compte tenu de l'ampleur de la mesure et de la nature des pièces que l'huissier était requis de saisir, la légitime protection du secret des affaires du défendeur n'imposait pas un aménagement de la mesure, ce que l'existence d'un motif légitime et le caractère contradictoire de la procédure ne suffisait pas de su à écarter, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du Code de procédure civile,

4°) ALORS QUE la cour d'appel a maintenu la mission donnée à l'huissier de constater l'inscription en comptabilité de « remises de fin d'année », sans constater que de telles remises existeraient, ce qui était nié par la Société Delphi ni relever d'éléments les rendant au moins vraisemblables ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-21225
Date de la décision : 08/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 déc. 2009, pourvoi n°08-21225


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.21225
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