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08/12/2009 | FRANCE | N°08-21134

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 décembre 2009, 08-21134


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur moyen unique, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'en retenant, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que Mme X... et la société Clémence X... création n'établissaient ni la teneur de la mission de M. Y..., ni la réalité des fautes susceptibles d'engager sa responsabilité, la cour d'appel a, par ces seuls motifs adoptés des premiers juges, sans inverser la charge de la preuve, ni violer

les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, légalement justi...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur moyen unique, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'en retenant, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que Mme X... et la société Clémence X... création n'établissaient ni la teneur de la mission de M. Y..., ni la réalité des fautes susceptibles d'engager sa responsabilité, la cour d'appel a, par ces seuls motifs adoptés des premiers juges, sans inverser la charge de la preuve, ni violer les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Clémence X... création et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Clémence X... création et Mme X... à payer, d'une part, à la société Axa assurances IARD la somme de 2 500 euros, d'autre part, à Mme Z..., ès qualités, une même somme ; rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société Clémence X... création et Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Clémence X... Création et Mme Clémence X... de l'intégralité de leurs prétentions ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sans qu'il soit nécessaire d'entrer dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation c'est par d'exacts motifs que la cour adopte que le tribunal s'est prononcé ; qu'il suffit d'ajouter que les redressements fiscaux se rapportent à l'activité de la SARL Clémence X... Création pour les exercices 1996, 1997, 1998 en sorte que c'est au titre de ces années qu'importe que soit établie la réalité de la mission d'expertise comptable confiée à J. Y... ; qu'aucune lettre de mission n'a été produite, tandis que du fait de la carence des appelantes, aucune pièce comptable se rapportant à ces exercices n'a pu être produite à la cour, dès lors, d'une part, que ces pièces ont été judiciairement détruites en novembre 2004, d'autre part, qu'à cette date, depuis plusieurs années Clémence X... avait accès à ces documents et était en mesure d'obtenir les autorisations nécessaires pour les faire verser dans la procédure civile dont elle avait pris l'initiative depuis 2000 ; que l'on ne saurait rien déduire quant à la réalité de la mission d'expertise comptable confiée, de la facture de J. Y... du 07. 01. 1998 adressée à Madame X... pour le 4ème trimestre 1997 pour un montant de 8. 000 FF HT soit 9. 648 FF TTC, dès lors, d'une part, que cette facture est isolée et ne comporte aucune mission, d'autre part, qu'elle ne précise ni la nature des prestations, ni la société en cause alors qu'il n'est pas utilement contredit que Clémence X... était gérante de fait de plusieurs autres sociétés ; que le rapport de M. A... n'est pas plus pertinent de la réalité de cette mission et de sa teneur, dès lors, d'une part, que ce dernier est intervenu en " remplacement " de M. Y..., d'autre part, que ce dernier n'a pris aucun contact avec M. Y..., qui n'a donc pu lui préciser la mission qui lui avait été confiée, de troisième part, que ce rapport et les imputations qu'il contient n'a par suite pas l'objectivité nécessaire, alors surtout qu'aucun élément extérieur ne permet d'établir la réalité de la mission confiée, laquelle ne peut pas plus se déduire des redressements fiscaux eux mêmes, alors que l'administration fiscale n'a eu aucun contact avec M. Y... ; que le montant en définitive retenu par l'administration fiscale au titre des redressements pour 263. 402 euros se ventile de la manière suivante : 165. 083 euros (impôt dû), 22. 286 euros (intérêt de retard), 65. 033 euros (majoration) ; que le montant de l'impôt dû ne constitue pas un préjudice subi par les appelantes, dès lors, qu'il aurait été en tout hypothèse dû si les manquements reprochés n'avaient pas été commis ; que les intérêts de retard ne constituent pas plus un préjudice subi par les appelantes, dès lors, d'une part, qu'ils ne sont que la compensation du retard à payer l'impôt, d'autre part, qu'en différant le paiement de l'impôt les appelantes ont réalisé une économie, et enfin, qu'elles ne soutiennent pas que le montant des intérêts de retard s'est révélé supérieur à l'économie réalisée en différant le paiement de l'impôt ; que vainement les sociétés appelantes excipent d'un préjudice lié aux majorations, dès lors, d'une part, que ces majorations ont pour origine la mauvaise foi du dirigeant, d'autre part, qu'il ressort des motifs du redressement que ces agissements argués de mauvaise foi ont consisté essentiellement dans le financement de sociétés dont Clémence X... était gérante de fait s'analysant en un acte anormal de gestion relevant du dirigeant ce qu'il ne pouvait méconnaître et dont l'expert comptable dans le cadre d'une mission d'expertise comptable n'aurait pu éviter les conséquences ; que faute d'établir la réalité et la teneur de la mission d'expertise comptable confiée à J. Y..., les autres chefs de préjudice ne sont pas caractérisés ; que par ces motifs s'ajoutant à ceux des premiers juges, le jugement est confirmé ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions ; que l'EURL Clémence X... et Madame Clémence X..., qui n'ont donné aucune information quant à l'état actuel de l'instruction au cours de laquelle Mme X... a été mise en examen et placée sous contrôle judiciaire, prétendent, que M. Y... a été chargé de la comptabilité de cette société sans en justifier autrement que par la production d'une facture émise au nom de Madame Clémence X... le 7 janvier 1998 ; que ce document est dénué de toute force probante quant au contenu de la mission effectivement confiée à Monsieur Y..., dans la mesure où Madame Clémence X... est gérante de fait des sociétés Etoile, La Lune et Les Etoiles ainsi que de la SCI Malvina ; qu'en outre, le " rapport sur la comptabilité''établi la 28 juin 1998 par Monsieur Maurice A... l'a été sans que cet expert-comptable ait pris contact avec Monsieur Y..., de sorte qu'il ne peut être pris en considération ; qu'enfin, l'administration fiscale, dans son redressement, se contente de retranscrire les accusations formulées par Madame Clémence X... à l'encontre de son " précédent comptable ", sans toutefois les reprendre à son compte ; que dès lors et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pende poursuivie à l'encontre de Mme Clémence X..., il convient de la débouter, ainsi que la société Clémence X... Création de l'intégralité de leurs prétentions, faute d'établir la teneur de la mission confiée à Monsieur Y... et la réalité des fautes susceptibles d'engager sa responsabilité civile professionnelle ;

1) ALORS QUE l'aveu fait pleinement foi contre celui qui l'a fait ; qu'en décidant que la réalité de l'intervention de M. Y... en qualité d'expert-comptable de l'EURL Clémence X... Création n'était pas établie, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si M. Y... n'avait pas fait l'aveu d'une telle intervention en reconnaissant dans ses écritures de première instance qu'il avait eu pour mission de tenir la comptabilité de l'EURL Clémence X... et qu'il avait poursuivi ses relations avec cette dernière et sa gérante jusqu'au 28 avril 1998 (p. 6 des conclusions de première instance de M. Y...), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1356 du code civil ;

2) ALORS QU'il incombe à l'émetteur d'une facture de justifier du contenu et de l'identité du bénéficiaire des prestations facturées ; qu'en l'espèce, pour preuve de l'intervention de M. Y... en qualité d'expert-comptable, l'EURL Clémence X... et Mme X... versaient aux débats une facture datée du 7 janvier 1998 émanant du cabinet d'expertise comptable de M.
Y...
; qu'en décidant que l'EURL Clémence X... et Mme X... n'apportaient pas la preuve de la réalité de la mission confiée à M. Y... dès lors que la facture ne précisait ni la nature des prestations, ni la société en cause, la cour d'appel, en faisant peser sur elles la charge de la preuve du contenu et de l'identité du bénéficiaire des prestations facturées, a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;

3) ALORS QU'un rapport d'expertise amiable établi de façon non contradictoire vaut à titre de preuve dès lors qu'il a été soumis à la libre discussion des parties, cette dernière circonstance résultant de la communication du rapport à l'adversaire dans le cadre d'une procédure judiciaire ; qu'en l'espèce, l'EURL Clémence X... et Mme X... avaient versé aux débats, dès le stade de la première instance, un rapport sur la comptabilité de la société Clémence X... établi par M. A..., expert-comptable ; qu'en déniant néanmoins à ce rapport toute force probante en la considération, en réalité inopérante, que M. A... l'avait établi de façon non contradictoire en ne contactant pas M. Y..., circonstance au demeurant nullement établie, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4) ALORS QUE le versement d'un intérêt de retard constitue un préjudice pour son débiteur dès lors qu'il fait peser sur lui une charge qu'il n'aurait pas été contraint d'assumer en l'absence de retard dans le paiement de l'impôt ; qu'en retenant que les intérêts de retard dus par les sociétés Clémence X... Création et par Mme Clémence X... ne constituaient pas pour elles un préjudice dès lors que ces intérêts ne seraient que la compensation du retard à payer l'impôt, ce qui n'excluait pourtant en rien que leur versement puisse constituer un préjudice, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1149 du code civil ;

5) ALORS QUE le juge est tenu de respecter le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de ce que le versement d'intérêts de retard ne constitue un préjudice réparable qu'à la condition que le montant des intérêts versés soit inférieur à celui de l'économie réalisée en différant le paiement de l'impôt sans inviter la société Clémence X... et Mme X... à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

6) ALORS QU'il y a lieu au versement de dommages-intérêts dès lors qu'est établi le lien de causalité entre une faute et un dommage ; que pour rejeter la demande de la société Clémence X... de Mme X... en indemnisation du préjudice subi du fait du versement des majorations appliquées par l'administration fiscale, la cour d'appel a retenu que ces majorations avaient pour origine des agissements de mauvaise foi du dirigeant, dont l'expert-comptable n'aurait pas pu éviter les conséquences ; qu'en se prononçant ainsi sans s'expliquer sur les mentions du redressement fiscal versé aux débats faisant apparaître qu'une partie au moins des majorations fiscales était due au retard dans la souscription des déclarations de TVA, retard qui pouvait être la conséquence d'une faute de l'expert-comptable chargé d'établir ces déclarations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-21134
Date de la décision : 08/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 déc. 2009, pourvoi n°08-21134


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.21134
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