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08/12/2009 | FRANCE | N°08-20900

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 décembre 2009, 08-20900


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour condamner la SCI Les Petits Gars à payer à M. X... et à Mme Y... des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt (Metz, 13 mai 2008) retient, par motifs propres et adoptés, que la SCI, dont le comportement abusif en tant que bailleur a été suffisamment décrit précédemment, a persisté avec témérité dans une procédure en contraignant la partie adverse à exposer des frais pour sa défense en appel

;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a constaté des manquements de la part des locat...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour condamner la SCI Les Petits Gars à payer à M. X... et à Mme Y... des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt (Metz, 13 mai 2008) retient, par motifs propres et adoptés, que la SCI, dont le comportement abusif en tant que bailleur a été suffisamment décrit précédemment, a persisté avec témérité dans une procédure en contraignant la partie adverse à exposer des frais pour sa défense en appel ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a constaté des manquements de la part des locataires à leurs obligations contractuelles, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une faute commise par la SCI Les Petits Gars faisant dégénérer en abus son droit d'ester en justice, a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier et deuxième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société civile immobilière Les Petits Gars à payer à M. X... et Mme Y... la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, l'arrêt rendu le 13 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X... et Mme Y... de leur demande au titre de dommages-intérêts pour appel abusif ;

Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;

Condamne la SCI Les Petits Gars aux dépens du présent arrêt ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Les Petits Gars ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la SCI Les Petits Gars.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SCI Les petits Gars de sa demande en constatation de la résiliation de plein droit du bail ;

AUX MOTIFS QUE si le premier juge a déclaré irrecevable la demande de résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire faute pour la SCI Les Petits Gars de justifier d'un commandement de payer délivré aux locataires, il convient de relever qu'en appel il est versé aux débats par l'appelante (pièce n° 15 de son bordereau) un commandement assurance par huissier en date du 11 mars 2005 ; que cependant ce document est incomplet, ne comportant que le premier feuillet, sans la reproduction de la clause résolutoire prévue au bail quant à la justification d'assurance, et sans les modalités de remise de l'acte aux locataires ; qu'il s'ensuit que ce document incomplet ne peut fonder l'acquisition d'une quelconque clause résolutoire de plein droit, de telle sorte que la société appelante ne pourra qu'être déboutée de sa demande en constatation de la résiliation du bail, le jugement entrepris devant être réformé en ce sens ;

ALORS QUE la pièce n° 15 régulièrement versée aux débats intitulée « commandement assurance » daté du 11 mars 2005 comportait au verso du premier feuillet la reproduction de la clause résolutoire prévue en cas de « défaut d'assurance du locataire contre les risques dont il doit répondre » ainsi qu'en pages 3 et 4 les modalités de remise de l'acte aux locataires dument signées par l'huissier de justice ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé le commandement assurance du 11 mars 2005 et a violé l'article 1134 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SCI Les Petits Gars de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du bail la liant à monsieur X... et à madame Y... ;

AUX MOTIFS QUE la SCI Les Petits Gars invoque en deuxième lieu un arriéré de loyers dans la mesure où les locataires auraient de façon récurrente réglé en retard et pas dans leur intégralité les loyers dus ; que certes il est prévu au bail que le loyer est payable mensuellement et d'avance et le 5 de chaque mois ; que pour autant la SCI Les Petits gars a le 15 janvier 2005 (pièce n° 6 des intimés) adressé à tous les locataires une lettre circulaire rédigée en des termes très généraux « pour informer sur plusieurs points à respecter « en précisant tout spécialement au paragraphe « les loyers » que « le paiement du loyer se fera uniquement et exclusivement par virement bancaire et celui-ci devra être fait avant le 14 du mois. Si le paiement venait à se faire par un autre moyen, vous subirez des frais d'encaissement... ; Nous vous serions gré de bien vouloir faire le nécessaire auprès de votre organisme bancaire pour que vos loyers soient désormais virés et ce à compter du 1er février 2005... Une quittance de loyer vous sera transmise tous les mois voire tous les deux mois en fonction de notre disponibilité. Le décompte des charges se fera annuellement et ce, au 31 décembre de chaque année. Nous attirons votre attention sur le fait que tout manquement sur le paiement des loyers à venir et charges s 'y afférentes entraînera des poursuites judiciaires à vos frais" ; que l'échéance du 14 du mois fixée dans ce courrier libellé en des termes généraux ne peut être limitée comme le prétend l'appelante au terme de février 2005 ; qu'au vu d'un tel document, manifestant certes une modification unilatérale des clauses du bail mais à l'initiative du propriétaire lui-même, la société bailleresse n'est pas fondée à reprocher aux locataires de ne pas respecter le 5 du mois pour le paiement des loyers ; que la SCI Les Petits Gars est d'autant moins fondée à l'invoquer que dans un courrier de sa part daté du 7 mai 2005 qu'elle produit (pièce n° 7 de l'appelante) elle indique expressément avoir accepté de décaler cette échéance au 10 de chaque mois". ; que de plus M. Didier X... a mis en place l'ordre de virement permanent répondant ainsi à la demande du bailleur qui exigeait dans sa circulaire le mode de paiement par virement bancaire, le bailleur étant par ailleurs bénéficiaire de virements mensuels de la CAF ; que l'examen des comptes ressortant des extraits du "Grand-Livre Locataires" tenu par la SCI Les Petits Gars montre que le solde, qui selon elle lui resterait dû, résulte uniquement de la mise en compte de divers frais au titre de lettre de rappel, lettres recommandées, frais de commandement et d'assignation, ainsi que d'intérêts décomptés. Or ces divers frais, non prévus au contrat, et intérêts sont abusivement portés en compte par la société bailleresse par référence à une échéance le 5 du mois qu'elle n'est pas fondée à revendiquer compte-tenu de ce qui a été ci-dessus exposé ; que dès lors, faute de manquement de la part des locataires à leur obligation de paiement des loyers, la SCI Les Petits Gars doit être déboutée de sa demande en résiliation de bail, étant observé qu'à hauteur de Cour, contrairement à ce qui était sollicité en première instance, elle ne demande plus la condamnation au paiement d'un arriéré locatif ;

1°) ALORS QUE D'UNE PART il résultait du « grand-livre locataires » au 1er juillet 2005 régulièrement versé aux débats que le loyer du mois d'avril 2005 n'avait été payé que le 10 mai 2005, soit avec un mois de retard, et ce, après plusieurs rappels adressés aux locataires et à la caution ; qu'en se bornant à déduire de cette pièce que les locataires n'avaient pas manqué à leur obligation de paiement des loyers sans rechercher s'il n'en résultait pas un manquement constitué par le retard des preneurs pour s'acquitter de leur obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1728 du code civil ;

2°) ALORS QUE D'AUTRE PART le juge est tenu d'examiner l'ensemble des éléments de preuve régulièrement versés aux débats par les parties ; qu'à l'appui de sa demande en résiliation du bail pour non-paiement des loyers et charges, la SCI Les Petits Gars avait produit une lettre du 20 février 2006 indiquant à la caution le montant de l'impayé des locataires au titre de l'année 2005 ainsi qu'une lettre de la caution du 9 mars 2006 par laquelle celle-ci s'acquittait de la somme de 412,57 euros correspondant au montant des charges impayées par les locataires ; qu'en s'abstenant d'analyser ces éléments de preuve tendant à démontrer l'existence de manquements par les locataires aux clauses du bail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SCI Les Petits Gars à payer à monsieur X... et à madame Y... la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif ;

AUX MOTIFS QUE la SCI les Petits Gars, dont le comportement abusif en tant que bailleur vient suffisamment d'être décrit précédemment, a persisté avec témérité dans une procédure en contraignant la partie adverse à exposer des frais pour sa défense en appel ; qu'il convient en conséquence de condamner la SCI Les Petits Gars à payer aux intimés la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif ;

ALORS QU'une partie ne peut être condamnée à des dommages-intérêts pour procédure abusive que s'il est constaté à son encontre une faute ayant fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice ou d'exercer un recours contre la décision de première instance ; que la cour d'appel, qui a expressément relevé que les locataires avaient contracté leur assurance avec sept mois de retard, a par là-même constaté l'existence d'un manquement par les locataires aux clauses du bail ; qu'en condamnant dès lors la SCI Les Petits Gars à payer aux locataires une somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-20900
Date de la décision : 08/12/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 13 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 déc. 2009, pourvoi n°08-20900


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.20900
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