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08/12/2009 | FRANCE | N°08-20680

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 décembre 2009, 08-20680


Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 17 mars 1992 a condamné, in solidum, M. X..., gérant de la société Service et développement des échanges internationaux, et cette dernière (la SDEI) à payer à M. Y..., au titre d'un contrat conclu avec la SDEI, la somme de 3 000 000 de francs, soit 457 347, 05 euros, représentant le montant d'un chèque émis à l'ordre de M. Y..., pour le compte de la SDEI, et tiré sur le compte-joint que M. X... détenait avec son épouse ; que cette condamnation a été assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 1991 ; que ce ch

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Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 17 mars 1992 a condamné, in solidum, M. X..., gérant de la société Service et développement des échanges internationaux, et cette dernière (la SDEI) à payer à M. Y..., au titre d'un contrat conclu avec la SDEI, la somme de 3 000 000 de francs, soit 457 347, 05 euros, représentant le montant d'un chèque émis à l'ordre de M. Y..., pour le compte de la SDEI, et tiré sur le compte-joint que M. X... détenait avec son épouse ; que cette condamnation a été assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 1991 ; que ce chef du jugement a été confirmé par un premier arrêt du 24 mars 1998, devenu irrévocable sur ce point ; que par un second arrêt du 8 octobre 2002, rendu sur renvoi après cassation partielle du premier, M. Y... a été condamné à payer à la SDEI, en réparation du préjudice résultant de l'inexécution de ses obligations contractuelles, la somme de 457 347, 05 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt, lequel a précisé que cette condamnation se compenserait à due concurrence avec celle prononcée par le jugement du 17 mars 1992 au profit de M. Y... ; que M. X... et la SDEI ont demandé au juge de l'exécution de constater que la créance de M. Y... était éteinte, par l'effet de la compensation, s'agissant du principal, et de la prescription, s'agissant des intérêts ; que l'arrêt a débouté M. X... et Mme Z..., agissant en sa qualité de liquidateur de la SDEI, mise en liquidation judiciaire, de leurs demandes et a dit qu'ils restaient débiteurs, in solidum, de la somme de 457 347, 05 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 1991, au taux majoré à compter du 21 juillet 1992, sous déduction de la somme de 457 347, 05 euros le 8 octobre 2002 ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que M. X... et Mme Z..., ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1° / que dans leurs conclusions d'appel (p. 9, al. 3 et p. 10, al. 3 à 6), M. X... et Mme Z..., ès qualités, soutenaient que l'extinction de la créance de M. Y... devait être constatée en application des principes régissant l'enrichissement sans cause ; qu'en laissant ce moyen sans réponse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2° / que l'interruption de la prescription faite à l'égard d'un seul des codébiteurs tenus in solidum ne produit pas d'effet à l'égard des autres ; qu'en se fondant, pour écarter le moyen de prescription invoqué par Mme Z..., ès qualités de liquidateur de la société SDEI, sur des actes qui ne concernaient que le seul M. X..., avec lequel la société SDEI avait été condamnée in solidum, sans constater le moindre acte interruptif de prescription fait par M. Y... pour empêcher la société SDEI de prescrire les intérêts de sa dette, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2244 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'en relevant que l'arrêt du 8 octobre 2002 n'avait pas annulé le contrat qui liait les parties et a donné lieu au paiement du chèque, pour défaut de cause, mais a alloué des dommages-intérêts pour faute de M. Y... dans l'exécution de ses obligations d'intermédiaire, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur la troisième branche du moyen :
Vu l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que M. Y... a fait délivrer à M. X... et à son épouse, le 7 septembre 1998, un commandement de saisie immobilière qui, certes, a été annulé, ainsi que toute la procédure de saisie immobilière par un arrêt du 26 octobre 1999 ; mais qu'il est constant qu'un commandement de payer même annulé interrompt la prescription ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'annulation du commandement du 7 septembre 1998 a privé celui-ci de tout effet interruptif de la prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur la quatrième branche du moyen :
Vu l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Attendu qu'en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal majoré de cinq points n'est applicable qu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que l'arrêt du 24 mars 1998 confirme le jugement du 17 mars 1992 ; qu'en conséquence, le taux majoré de l'intérêt légal est dû deux mois après la signification du jugement ; que celui-ci ayant été signifié le 20 mai 1992, le taux majoré est dû à compter du 21 juillet 1992 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que l'exécution provisoire du jugement du 17 mars 1992 avait été suspendue par une ordonnance du premier président en date du 30 novembre 1992, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X..., la société Service et développement des échanges internationaux et Mme Z..., ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les époux X... et Me Z..., ès qualités de liquidateur de la société SDEI, de leurs demandes tendant à la constatation de l'extinction des créances de M. Y... par l'effet de la compensation et de la prescription et D'AVOIR dit que M. X... et la société SDEI restent débiteurs in solidum de la somme de 457. 347, 05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 1991, au taux majoré à compter du 21 juillet 1992, sous déduction de la somme de 457. 347, 05 euros le 8 octobre 2002 ;
AUX MOTIFS QUE la compensation entre les condamnations est intervenue au 8 octobre 2002 ; qu'à cette date, la condamnation de 3. 000. 000 francs, soit 457. 347, 05 euros avait porté intérêts au taux légal à compter du 29 mai 1991 ; que la compensation de dettes en somme d'argent s'opère lorsque les dettes réciproques viennent à exister, à concurrence de la plus petite ; que M. X... a bien vu qu'il restait débiteur d'une somme supérieure à celle allouée à titre de dommages-intérêts qui ne portait intérêts qu'à compter de l'arrêt du 8 octobre 2002, puisqu'il a formé une demande de rectification de cet arrêt ; qu'il ne saurait être considéré que la cour d'appel de Reims a commis une erreur matérielle entraînant une omission de statuer, comme le prétend M. X..., dès lors qu'une condamnation à dommages-intérêts a un caractère constitutif de droit, et non pas déclaratif de droits antérieurs, et ne peut porter intérêt qu'à partir de la décision qui condamne ; qu'il ne peut pas plus soutenir que si les juges du fond et la Cour de cassation ont préservé les effets attachés au chèque comme instrument de paiement, ils ont exposé dans leurs décisions que le paiement de la commission était dépourvu de cause ; qu'en effet, la cour d'appel de Reims n'a pas annulé le contrat qui liait les parties et a donné lieu au paiement du chèque pour défaut de cause, ce qui aurait permis une restitution en l'état précédent et l'annulation du paiement intervenu ; qu'elle a alloué des dommages-intérêts pour faute de la part de M. Y... dans l'exécution de ses obligations d'intermédiaire qui ne peuvent entrer en compensation qu'à la date de leur allocation ; qu'enfin, il ne peut soutenir que la compensation ordonnée serait rétroactive au 29 mars 1991, alors que l'arrêt de la cour d'appel de Reims ne dit rien de tel dans son dispositif ; que, pour déterminer quelle somme devaient M. X... et la société SDEI au 8 octobre 2002, il convient de calculer le montant des intérêts de la condamnation du tribunal de commerce de Créteil ; que M. X... entend y appliquer la prescription quinquennale de l'article 2277 du code civil qui ne permettrait à M. Y... de réclamer et obtenir que les intérêts antérieurs de cinq années à sa réclamation actuelle ; que ce dernier y oppose les actes interruptifs de prescription ; que la condamnation du tribunal de commerce de Créteil a été confirmée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 mars 1998, qui n'a pas été cassé sur ce point ; que M. Y... doit établir des actes interruptifs de prescription à compter de cette date, car l'exécution provisoire du jugement avait été suspendue par ordonnance du premier président en date du 30 novembre 1992 ; qu'il a fait délivrer à M. X... et son épouse, le 7 septembre 1998, un commandement de saisie immobilière qui certes a été annulé, ainsi que toute la procédure de saisie immobilière, par arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 octobre 1999 ; qu'il est constant qu'un commandement de payer même annulé par la suite, interrompt la prescription ; que, l'assignation délivrée le 2 décembre 1999 aux fins d'obtenir pour le paiement de la condamnation à 3. 000. 000 francs, le partage de l'indivision qui existait entre M. X... et son épouse sur un immeuble pour lequel M. Y... avait pris une inscription d'hypothèque depuis 1992, a eu un effet interruptif en vertu des dispositions de l'article 2244 du code civil puisque tendant au recouvrement de la somme due ; que cette interruption s'est prolongée tout au long de l'instance qui s'est terminée par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 avril 2002 confirmant le jugement du tribunal d'instance d'Evry du 30 juin 2000 ; qu'une nouvelle interruption est intervenue par l'effet d'une assignation délivrée le 6 janvier 2003, réclamant à nouveau l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage ainsi que la licitation du bien immobilier, les opérations décidées précédemment n'ayant pu, en raison de la donation par M. X... de l'usufruit de la moitié indivise de l'immeuble à son épouse et de la nue-propriété à ses deux filles, être menées à terme ; que le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Evry, le 27 février 2004, dans cette instance, constate qu'à la date du 8 octobre 2002, il est dû par M. X... la somme de 1. 002. 580, 79 euros au titre de l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Paris du 24 mars 1998 et du jugement du tribunal de commerce de Créteil du 17 mars 1992 et ordonne qu'il soit procédé aux opérations de partage de l'indivision liant les membres de la famille X... ; que ce jugement, en notant le montant dû au 8 octobre 2002, retient le montant des intérêts courus sur le principal ; qu'aucune cause de prescription des intérêts ne peut être retenue, comme il est ci-dessus montré ; que M. X... conteste que le montant de sa dette tel qu'ainsi constaté ait été correctement calculé par M. Y..., soutenant que la majoration de 5 points du taux de l'intérêt légal ne pouvait intervenir à compter du 18 mai 1992, deux mois après le jugement du tribunal de commerce de Créteil, mais seulement à compter de l'arrêt du 24 mars 1998 ; que cet arrêt confirme le jugement du tribunal de commerce ; qu'en conséquence, le taux majoré de l'intérêt légal est dû deux mois après la signification de ce jugement ; que celui-ci ayant été signifié aux débiteurs par acte du 20 mai 1992, le taux majoré est dû à compter du 21 juillet 1992 ; que la compensation s'est opérée au regard de la totalité de sa dette et elle s'est appliquée, s'agissant d'un paiement, d'abord sur les intérêts dus en application de l'article 1254 du code civil ;
ALORS, en premier lieu, QUE, dans leurs conclusions d'appel (p. 9, al. 3 et p. 10, al. 3 à 6), M. X... et Me Z..., ès qualités, soutenait que l'extinction de la créance de Y... devait être constatée en application des principes régissant l'enrichissement sans cause ; qu'en laissant ce moyen déterminant sans réponse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, en deuxième lieu, QUE l'interruption de la prescription faite à l'égard d'un seul des codébiteurs tenus in solidum ne produit pas d'effet à l'égard des autres ; qu'en se fondant, pour écarter le moyen de prescription invoqué par Me Z..., ès qualités de liquidateur de la société SDEI, sur des actes qui ne concernaient que le seul M. X..., avec lequel la société SDEI avait été condamnée in solidum, sans constater le moindre acte interruptif de prescription fait M. Y... pour empêcher la société SDEI de prescrire les intérêts de sa dette, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2244 du code civil ;
ALORS, en troisième lieu, QU'aucun effet interruptif de prescription n'est attaché à un commandement de payer dont la nullité a été prononcée, qu'en considérant, dès lors, que le commandement de saisie immobilière délivré le 7 septembre 1998, dont elle constatait qu'il avait été annulé, avait interrompu la prescription, la cour d'appel a violé l'article 2247 du code civil ;
ALORS, en quatrième lieu, QU'en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision ; que, n'ayant pas été assorti de l'exécution provisoire et ayant fait l'objet d'un recours suspensif, le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 17 mars 1992 n'est devenu exécutoire qu'à la suite de la signification de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 mars 1998 le confirmant ; qu'en faisant courir la majoration du taux de l'intérêt à compter de la signification, le 21 juillet 1992, de la décision de première instance frappé d'appel, la cour d'appel a violé les articles L. 313-3 du code monétaire et financier et 539 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-20680
Date de la décision : 08/12/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 déc. 2009, pourvoi n°08-20680


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.20680
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