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08/12/2009 | FRANCE | N°08-19710

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 décembre 2009, 08-19710


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Sorevie gestion administration médicale du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. X... et Y... ;

Attendu que la société Sorevie gestion administration médicale (la Sorevie), exploitant, sous la dénomination de Clinique Axium, un établissement de santé privé, a mis fin le 16 mars 2001 au contrat d'exercice conclu avec la X...- Y... (la SCP) ; que MM. X... et Y... ont engagé sa responsabilité, puis, les premiers juges les ayant déclarés irrecev

ables en leur action en raison de la dissolution de la SCP depuis le 31 juille...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Sorevie gestion administration médicale du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. X... et Y... ;

Attendu que la société Sorevie gestion administration médicale (la Sorevie), exploitant, sous la dénomination de Clinique Axium, un établissement de santé privé, a mis fin le 16 mars 2001 au contrat d'exercice conclu avec la X...- Y... (la SCP) ; que MM. X... et Y... ont engagé sa responsabilité, puis, les premiers juges les ayant déclarés irrecevables en leur action en raison de la dissolution de la SCP depuis le 31 juillet 2001, ils ont appelé en intervention forcée M. Z..., désigné comme liquidateur de la SCP par une ordonnance de référé du 26 septembre 2006 ; que la cour d'appel a rendu un arrêt mixte le 6 décembre 2007, puis un arrêt sur le fond le 12 juin 2008 ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 606 et 612 du code de procédure civile que les jugements en dernier ressort qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ne peuvent être frappés d'un pourvoi en cassation pour le tout que dans le délai de droit commun de deux mois à compter de leur signification ; qu'il ressort des pièces de la procédure que l'arrêt du 6 décembre 2007, qui a confirmé le premier jugement et ordonné la réouverture des débats, n'a été signifié que le 1er octobre 2008, de sorte que le délai n'avait pas commencé à courir contre cette décision lorsqu'elle a été frappée de pourvoi, en même temps que l'arrêt du 12 juin 2008 ; que le pourvoi est donc recevable à l'encontre de ces deux arrêts ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, dirigé contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2007 :

Vu les articles 1844-8 du code civil, R. 4113-83 et R. 4113-97 du code de la santé publique ;

Attendu que pour déclarer recevable l'intervention forcée de M. Z..., ès qualités de liquidateur de la SCP, l'arrêt attaqué retient que la désignation de ce dernier par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 26 septembre 2006 est opposable à la Sorevie dès lors qu'elle équivaut à la publicité requise par les articles 1844-8 du code civil et R. 4113-83 du code de la santé publique ; que la mission du liquidateur a été définie par décision de justice et comporte celle de représentation en justice ; qu'est sans emport le non-respect par le liquidateur des dispositions des articles R. 4113-97 du code de la santé publique relatives au dépôt au secrétariat-greffe de la décision judiciaire qui l'a nommé, dès lors qu'aucun grief ne peut être invoqué de ce chef par la Sorevie ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la nomination du liquidateur d'une société, fût-elle intervenue par décision de justice, n'est opposable aux tiers qu'à compter de sa publication, que la dissolution d'une société civile professionnelle de médecins ne l'est qu'à compter de l'envoi de la décision au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance ainsi qu'au conseil départemental de l'ordre des médecins et que le liquidateur, nommé par décision de justice à la suite de la dissolution de ce type de société, ne peut entrer en fonctions avant d'avoir déposé au même secrétariat-greffe la décision qui l'a nommé et d'en avoir adressé une copie au conseil départemental de l'ordre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur les deuxième et troisième moyens dirigés contre l'arrêt rendu le 12 juin 2008 :

Attendu que la cassation de l'arrêt du 6 décembre 2007 entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 12 juin 2008 qui en est la suite ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention forcée de M. Z..., ès qualités de liquidateur à la liquidation de la X...- Y..., l'arrêt rendu le 6 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

CONSTATE l'annulation de l'arrêt du 12 juin 2008 rendu par la même cour d'appel ;

Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour la société Sorevie gestion administration médicale

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué (arrêt du 6 décembre 2007) d'avoir déclaré recevable l'intervention forcée de Me Michel Z..., ès qualités de liquidateur à la liquidation de la SCP X...- Y... ;

Aux motifs que « par ordonnance en date du 26 septembre 2006, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a désigné Me Z... en qualité de liquidateur de la SCP X...- Y..., avec mission de liquider la société et de la représenter en justice ; que cette décision est opposable à la SA SOREVIE, dès lors qu'elle équivaut à la publicité requise par les articles 1844-8 du Code civil et R. 4113-83 du Code de la santé publique ; que la mission du liquidateur a été définie par décision de justice et comporte celle de la représentation en justice ; qu'est sans emport le nonrespect, par le liquidateur, des dispositions des articles R. 4113-97 du Code de la santé publique relatives au dépôt au secrétariat greffe de la décision judiciaire qui l'a nommé, dès lors qu'aucun grief ne peut être invoqué de ce chef par la SA SOREVIE » (arrêt du 6 décembre 2007, p. 4, dernier alinéa) ;

1° Alors que la représentation de la société en liquidation par son liquidateur ne peut être opposable aux tiers que si la décision de désignation dudit liquidateur a fait l'objet d'une publication ; qu'il importe peu, à cet égard, que la désignation du liquidateur soit le fruit d'une décision des associés ou d'une décision de justice, le simple caractère public de la décision de justice ne suffisant pas à pallier l'absence de publication ; qu'au cas présent, en considérant que, dès lors que Me Z... a été désigné par ordonnance judiciaire, sa désignation serait opposable aux tiers, la cour d'appel a violé l'article 1844-8 du Code civil, ensemble les articles R. 4113-83 et R. 4113-97 du Code de la santé publique ;

2° Alors que la dissolution, suivie de la liquidation, d'une société civile professionnelle de médecins n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité prévues par les articles R. 4113-84 à R. 4113-101 du Code de la santé publique ; qu'en considérant que la désignation du liquidateur d'une société civile professionnelle de médecins par ordonnance de référé suffirait à pallier l'absence de réalisation des formalités de publicité spécifiques édictées par les textes précités, la cour d'appel a violé les articles R. 4113-83 et R. 4113-97 du Code de la santé publique ;

3° Alors que le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité des actes accomplis par cette personne sans même que celui qui invoque cette irrégularité ait à invoquer l'existence d'un grief ; que l'inopposabilité du pouvoir de la personne en cause constitue également une irrégularité de fond invocable même sans grief ; qu'au cas présent, en écartant la circonstance que Me Z... n'avait pas déposé au secrétariat-greffe l'acte ou la décision l'ayant désigné, au motif que l'absence de réalisation de cette mesure de publicité, pourtant de nature à assurer l'opposabilité aux tiers de l'acte ou de la décision en cause, n'aurait causé aucun grief aux tiers, la cour d'appel a violé l'article 117 du Code de procédure civile, ensemble les articles R. 4113-83 et R. 4113-97 du Code de la santé publique.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué (arrêt du 12 juin 2008) d'avoir condamné la société SOREVIE GAM à payer à Me Michel Z..., ès qualités de liquidateur de la SCP X...- Y..., la somme de 1. 403. 132 € à titre d'indemnité de résiliation, outre les intérêts légaux à compter du 31 mai 2007 ;

Aux motifs que « l'article 14 de la convention du 7 décembre 1991 stipule que « en cas de résiliation par la Clinique à l'encontre de la SCP et quelque soit la période à laquelle cette résiliation interviendra, celle-ci entraînera de plein droit au bénéfice de la SCP une indemnité de résiliation égale à deux années d'honoraires nets (honoraires perçus diminués du montant des redevances) » ; que l'arrêt du 6 décembre 2007 a jugé que la rédaction de cette clause permettait de retenir qu'outre le fait que la résiliation unilatérale a été envisagée par les parties au contrat à durée déterminée sans qu'aucune faute imputable au cocontractant n'ait à être démontrée, l'indemnité de résiliation était due par la clinique à la SCP en cas de résiliation à son initiative, dès lors que son simple prononcé entraînait de plein droit une créance d'indemnisation pour la SCP ; qu'il était en conséquence sans objet d'analyser les griefs énoncés par la Clinique à l'encontre de la SCP à l'appui de sa décision de résilier le contrat, l'indemnité devant être réglée indépendamment de la cause de cette résiliation » (arrêt du 12 juin 2008, p. 4, alinéa 3) ;

Alors que n'est pas l'auteur de la rupture d'un contrat la partie qui, tout en en prenant formellement l'initiative, ne fait que tirer les conséquences d'une situation créée par son cocontractant auquel la rupture est imputable ; qu'au cas présent, en considérant que la clause stipulant le versement d'une indemnité à la SCP de médecins en cas de résiliation « par la Clinique » s'appliquerait dès lors que la Clinique aurait, matériellement, notifié la rupture, peu important, selon la cour, que cette initiative au sens matériel du terme ne soit que la conséquence des fautes commises par la SCP et ses associés, et donc que cette rupture ne soit en réalité pas imputable à la Clinique, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué (arrêt du 12 juin 2008) d'avoir condamné la société SOREVIE GAM à payer à Me Michel Z..., ès qualités de liquidateur de la SCP X...-Y..., la somme de 1. 403. 132 € à titre d'indemnité de résiliation, outre les intérêts légaux à compter du 31 mai 2007 ;

Aux motifs que « cette clause, dont l'objet est de permettre à la Clinique AXIUM de se libérer unilatéralement de son engagement à durée déterminée moyennant le paiement d'une indemnité, ne peut s'analyser comme une clause pénale, mais en une faculté de dédit, excluant le pouvoir du juge de diminuer ou de supprimer l'indemnité convenue ; qu'en conséquence, la SA SOREVIE GAM est mal fondée en cette prétention, et qu'il devient sans objet d'analyser les griefs invoqués à l'encontre de la SCP aux fins de diminution de cette clause de dédit » (arrêt du 12 juin 2008, p. 4, alinéa 4) ;

1° Alors que la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution ; que la clause prévoyant le paiement d'une indemnité forfaitaire en cas de rupture anticipée d'un contrat à exécution successive a pour objet à la fois de prémunir le cocontractant victime de cette rupture d'une décision de résiliation et de dissuader la partie à l'origine de la rupture d'arrêter cette décision ; qu'en considérant que ce type de clause devrait s'analyser comme une clause de dédit, et non comme une clause pénale, la cour d'appel a violé les articles 1152, 1226 et 1229 du Code civil ;

2° Alors que la partie qui rompt avant terme un contrat à durée déterminée n'exécute pas ledit contrat ; que la clause prévoyant le versement d'une indemnité en pareille hypothèse vise donc bien à régir les conséquences pécuniaires non pas de l'exercice par une partie d'une faculté, mais de l'inexécution, par cette partie, de l'une de ses obligations essentielles, de sorte qu'il s'agit d'une clause pénale ; qu'au cas présent, en considérant que la clause du contrat prévoyant le versement d'une indemnité en cas de rupture du contrat n'aurait pas été une clause pénale, tout en constatant que le contrat litigieux était à durée déterminée et, donc, qu'il revêtait comme caractéristique principale d'être affecté d'un terme, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 1152, 1226 et 1229 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-19710
Date de la décision : 08/12/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 déc. 2009, pourvoi n°08-19710


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.19710
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