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08/12/2009 | FRANCE | N°08-19197

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 décembre 2009, 08-19197


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,2 juillet 2008), que la société Océan a confié la réalisation de ses actions de communication à la société Bambuck et associés (la société Bambuck) pendant une durée déterminée, moyennant une rémunération mensuelle ; que la société Océan ayant refusé une augmentation de ses honoraires, puis résilié le contrat de manière anticipée, la société Bambuck, après avoir alors cessé toute prestation pour le compte de celle-ci, l

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,2 juillet 2008), que la société Océan a confié la réalisation de ses actions de communication à la société Bambuck et associés (la société Bambuck) pendant une durée déterminée, moyennant une rémunération mensuelle ; que la société Océan ayant refusé une augmentation de ses honoraires, puis résilié le contrat de manière anticipée, la société Bambuck, après avoir alors cessé toute prestation pour le compte de celle-ci, l'a assignée en paiement de ses honoraires facturés jusqu'au terme prévu du contrat ;

Attendu que la société Bambuck fait grief à l'arrêt de n'avoir accueilli qu'à concurrence de 18 000 euros sa demande en paiement, alors, selon le moyen :

1°/ que le contractant a la faculté de choisir librement entre l'action en exécution de la convention et l'action en résolution : qu'en imposant à la société Bambuck la voie de la résiliation, ce qui l'a conduite à lui allouer une indemnité qu'elle ne demandait pas, quand elle constate que la société Bambuck avait choisi la voie de l'exécution et, par conséquent, celle du paiement de l'intégralité des honoraires que stipulait la convention dont elle se prévalait, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil, ensemble le principe dit de l'option du créancier ;

2°/ que dans le cas où une partie résilie à tort le contrat à durée déterminée qu'elle a souscrit, l'autre partie peut la contraindre, en agissant en exécution, à lui fournir l'intégralité des prestations dont elle était contractuellement débitrice jusqu'à l'échéance normale de la convention; qu'en décidant le contraire, ce qui l'a conduite à allouer à la société Bambuck une indemnité qu'elle ne demandait pas au lieu des honoraires qu'elle réclamait, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que la société Bambuck, qui n'avait plus assuré de prestations à compter de la résiliation anticipée du contrat par la société Océan, n'avait plus vocation à percevoir des honoraires, l'arrêt retient que sa prétention s'analyse en une demande en réparation du préjudice résultant de cette résiliation fautive à concurrence des honoraires non perçus, et fixe le montant des dommages-intérêts devant lui être accordés ; qu'ayant ainsi relevé que les honoraires de la société Bambuck n'étaient dus qu'en cas d'exécution du contrat dont la résiliation était déjà intervenue avant que celle-ci n'engage son action, laquelle ne pouvait dès lors tendre qu'à l'octroi de dommages-intérêts, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes invoqués ; que moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bambuck et associés aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Océan la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils pour la société Bambuck et associés

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de n'AVOIR accueilli qu'à concurrence de 18 000 € l'action que la société Bambuck et associés formait contre la société Océan pour la voir condamner à lui payer l'intégralité des honoraires qu'elle lui devait en exécution du contrat à durée déterminée qu'elle a résilié unilatéralement avant l'échéance de son terme ;

AUX MOTIFS QUE « la résiliation du contrat par la société Océan pour le 30 avril 2005, c'est-à-dire : avant son terme prévu au 31 décembre 2005, est fautive ; que la rupture des relations entre les parties est acquise au 30 avril 2005 ; que, si la société Bambuck et associés, n'ayant plus assuré aucune prestation à compter de cette date, n'a pas vocation à percevoir des honoraires, il demeure que la demande qu'elle forme à ce titre s'analyse en une demande de réparation du préjudice subi du fait de la résiliation fautive à hauteur des honoraires non perçus ; que, considération étant prise du montant de ces honoraires, de l'absence de prestations correspondantes et de la durée du contrat restant à courir, il lui sera alloué la somme de 18 000 € à titre de dommages et intérêts » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 5e considérant) ;

1. ALORS QUE le contractant à la faculté de choisir librement entre l'action en exécution de la convention et l'action en résolution : qu'en imposant à la société Bambuck et associés la voie de la résiliation, ce qui l'a conduite à lui allouer une indemnité qu'elle ne demandait pas, quand elle constate que la société Bambuck et associés avait choisi la voie de l'exécution et, par conséquent, celle du payement de l'intégralité des honoraires que stipulait la convention dont elle se prévalait, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil, ensemble le principe dit de l'option du créancier ;

2. ALORS QUE, dans le cas où une partie résilie à tort le contrat à durée déterminée qu'elle a souscrit, l'autre partie peut la contraindre, en agissant en exécution, à lui fournir l'intégralité des prestations dont elle était contractuellement débitrice jusqu'à l'échéance normale de la convention ; qu'en décidant le contraire, ce qui l'a conduite à allouer à la société Bambuck et associés une indemnité qu'elle ne demandait pas au lieu des honoraires qu'elle réclamait, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-19197
Date de la décision : 08/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 déc. 2009, pourvoi n°08-19197


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.19197
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