La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2009 | FRANCE | N°08-17339

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 décembre 2009, 08-17339


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;

Attendu que Mme X..., qui séjournait à l'hôtel Westminster à Paris, a constaté que le coffre individuel situé dans la penderie de sa chambre avait disparu en son absence ; qu'elle a recherché la responsabilité de l'exploitant, la société Warwick Westminster (la société Warwick) et son assureur, la société Ace Europe ; que celle-ci a appelé en la cause le second assureur, la société Chubb Insura

nce Company of Europe ainsi que la société Safotel, installateur des coffres, laq...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;

Attendu que Mme X..., qui séjournait à l'hôtel Westminster à Paris, a constaté que le coffre individuel situé dans la penderie de sa chambre avait disparu en son absence ; qu'elle a recherché la responsabilité de l'exploitant, la société Warwick Westminster (la société Warwick) et son assureur, la société Ace Europe ; que celle-ci a appelé en la cause le second assureur, la société Chubb Insurance Company of Europe ainsi que la société Safotel, installateur des coffres, laquelle a appelé en garantie son assureur, la société Axa France ;

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses diverses branches, du pourvoi incident qui est préalable, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe :

Attendu que la cour d'appel (Paris, 20 mai 2008) a constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que Mme X... rapportait la preuve du vol de quatre bijoux qu'elle avait déposés dans le coffre individuel mis à sa disposition dans sa chambre d'hôtel, que le mode sommaire de fixation de ce coffre ne répondait pas aux conditions de sécurité que les clients sont en droit d'attendre d'un hôtel de cette catégorie et qu'il ne ressortait pas des informations dispensées à ceux-ci que la responsabilité de l'établissement serait exclue pour les objets de valeur qu'ils y déposaient ; qu'elle a pu en déduire, sans avoir à procéder aux recherches invoquées, d'une part que la société Warwick avait commis une faute de nature à entraîner sa responsabilité illimitée en vertu de l'alinéa 3 de l'article 1953 du code civil et, d'autre part, que l'on ne pouvait imputer à faute à Mme X... de n'avoir pas remis ses bijoux à celle-ci afin qu'ils soient placés dans le coffre de l'hôtel ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision de ce chef ;

Et sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'évaluation souveraine faite par le juge du préjudice subi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;

Laisse à Mme X... et à la société Ace Europe la charge des dépens afférents à leur pourvoi respectif ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour Mme X..., demanderesse au pourvoi principal

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité à l'équivalent, au taux de change au jour du paiement, de la somme de 388 500 US Dollars, le montant des dommages – intérêts dus à madame X...,

AUX MOTIFS QUE le tribunal ayant alloué à titre de dommages et intérêts à Mme X... le montant des factures en relevant qu'il ne disposait pas d'autres estimations, Mme X... produit une estimation de M. Z..., expert en joaillerie auprès de la cour d'appel de Paris qui fixe la valeur des bijoux au 18 décembre 2001, date proche du jour du vol, à la somme de 876 000 US $, soit la somme de 926 787, 98 € après conversion suivant le taux de conversion au jour de l'assignation ; que M. Z... majore cette somme de 25 % compte tenu de l'évolution du cours du diamant entre 2001 et 2007 ; que Mme X... réclame ainsi une somme de 1 156 484, 97 € pour l'ensemble des neuf bijoux ; que, sur le cours de conversion du dollar en euro, Mme X... demande que soit appliqué le taux de conversion de la Banque de France applicable à la date de l'assignation, 7 juin 2002, soit 0, 9452 $ pour 1 €, étant constaté que, depuis cette date, ce taux a constamment baissé de sorte que retenir le taux actuel ne l'indemniserait pas de son préjudice ; que considérant, toutefois, que le sinistre dont a été victime Mme X... doit être évalué à ce jour ; que Mme X... produit les factures d'achat des quatre bijoux en cause et des attestations en date du 18 décembre 2001 du joaillier, la société Tabbah, réévaluant la valeur des bijoux à cette date, qu'elle communique également le rapport, non contradictoire, de l'expert Z... qui reprend exactement les réévaluations faites par le joaillier ; que, cependant, aucun élément objectif n'est apporté sur l'évolution du prix des pierres ou de la main d'oeuvre au cours de la période écoulée entre la date d'achat des bijoux et le 18 décembre 2001 ; qu'il y a lieu de relever, notamment, que la bague platine sertie de deux diamants triangles pour un solitaire radiant a été achetée suivant facture du 11 janvier 2001 pour un montant de 115 000 $ et que la société Tabbah la réévalue déjà le 18 décembre 2001 à la somme de 130 000 $, sans qu'aucun élément ne soit apporté sur la justification d'une telle rapide augmentation ; que l'expert Z... évoque de la même façon sans justification, une évolution de 25 % à la hausse des pierres entre 2001 et 2007 ; que, dans ces conditions, il convient d'évaluer le préjudice de Mme X..., pour les quatre bijoux volés, à la somme de 388 500 US $, le taux de conversion du dollar en euro devant être celui qui sera en vigueur à la date du paiement ;

1) ALORS QUE les juges du fond doivent motiver leur décision ; qu'en énonçant qu'il convenait d'évaluer le préjudice de Mme X... à l'équivalent en euros de la somme de 388 500 US $, le taux de conversion du dollar en euro devant être celui qui sera en vigueur à la date du paiement, sans indiquer le sur quels éléments elle fondait cette évaluation, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de vérifier que le principe de la réparation intégrale du préjudice avait été respecté, a privé sa décision de toute base légale au regard de ce principe ensemble l'article 1147 du code civil ;

2) ALORS QUE, subsidiairement, à l'appui de sa demande en réparation, Mme X... produisait des attestations, datées de décembre 2001, du joaillier Tabbah, chez qui elle avait acquis ses bijoux, pour la plupart des pièces uniques faites à sa commande, qui évaluait le prix, à cette date, auquel elle pourrait racheter les mêmes bijoux ; qu'elle produisait encore un rapport d'un expert joaillier près la cour d'appel de Paris, qui, se fondant sur des calculs qui, ainsi qu'il l'indiquait expressément, tenaient compte du cours des devises et de celui du diamant en 2001, aboutissait à un même montant ; qu'en écartant ces éléments de preuve, au motif, inopérant, qu'aucun élément objectif n'est apporté sur l'évolution du prix des pierres ou de la main d'oeuvre au cours de la période écoulée entre la date d'achat des bijoux et le 18 décembre 2001, la cour d'appel a encore privé sa décision de toute base légale au regard du principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble l'article 1147 du code civil ;

3) ALORS QUE, subsidiairement, dans ses conclusions devant la cour d'appel, Mme X... rappelait, preuves à l'appui, que depuis la date du vol, soit le 17 novembre 2001, le cours du dollar, monnaie de référence du marché du diamant, n'avait fait que chuter, ce qui avait eu pour effet, corrélativement, d'une part, une hausse constante du prix du diamant, dont le marché était coté en dollars et, d'autre part, une hausse constante du cours de l'euro face au dollar ; qu'elle observait que, dès lors, la réparation de son préjudice devait tenir compte de la chute du cours du dollar depuis le jour du vol, à peine de ne pouvoir lui permettre de procéder au remplacement des bijoux volés ; qu'en se bornant, pour limiter à l'équivalent, au taux de change au jour du paiement, de la somme de 388 500 US Dollars, le montant des dommages – intérêts, à affirmer qu'il convient d'évaluer le préjudice de Mme X..., pour les quatre bijoux volés, à la somme de 388 500 US $, le taux de conversion du dollar en euro devant être celui qui sera en vigueur à la date du paiement, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions tiré de l'évolution du taux de change entre le dollar et l'euro, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Ace Europe, demanderesse au pourvoi incident

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société WARWICK WESTMINSTER à verser à madame X..., à titre de dommages et intérêts, l'équivalent, au taux de change au jour du paiement, de la somme de 388. 500 US $ ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la réalité du vol ne peut être contestée alors qu'il est établi que le coffre installé sur une étagère de la penderie de la suite occupée par madame X... et monsieur Y... a été arraché et emporté ; le tribunal a pertinemment retenu par des motifs que la cour adopte que madame X... qui justifie par la production des factures correspondantes être propriétaire des bijoux en cause, rapporte la preuve du vol de quatre bijoux, soit une montre Tabbah en or jaune, une bague en diamant « Ashoka » avec deux diamants « Ashoka » en « side stone », une bague en platine montée d'un solitaire « radiant » avec deux diamants « radiant », une broche platine sertie de diamants avec quatre perles ; aucun élément ne permet de mettre en doute le témoignage de M. Joseph A... qui a vu madame X... portant ces bijoux dans la suite qu'elle occupait à l'hôtel la veille même du sinistre et qui a pu les décrire avec précision par comparaison avec les photos qui lui ont été soumises ; madame X... justifiant s'être rendue le jour des faits au marché aux puces de Saint Ouen, le tribunal a estimé à juste titre que son affirmation selon laquelle elle avait placé les bijoux dans le coffre mis à sa disposition devait être retenue ; les dimensions de ce coffre permettaient d'y ranger parfaitement les quatre bijoux en cause » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « madame X... soutient être propriétaire des bijoux et effets personnels qu'elle déclare être volés alors qu'ils se trouvaient dans le coffre ; la preuve de ces faits peut être rapportée par tous moyens, notamment par témoignages ou présomptions ; madame X... verse aux débats un certain nombre de factures du bijoutier Tabbah à Beyrouth concernant les bijoux déclarés volés, qui démontrent sa qualité de propriétaire ainsi que la consistance et la valeur de ces bijoux ; par ailleurs, madame X... produit une attestation de monsieur B... en date du 18 mars 2002 aux termes de laquelle il déclare l'avoir vue le 16 novembre 2001 soit la veille des faits, dans la suite qu'elle occupait à l'hôtel WESTMINSTER porter une montre Tabbah en or jaune, une bague en diamant « Ashoka » avec deux diamants « Ashoka » en « side stone », une bague en platine montée d'un solitaire « radiant » avec deux diamants « radiant », une broche platine sertie de diamants avec quatre perles ; il justifie la précision de son témoignage par la comparaison des bijoux qu'il a vus sur madame X... avec des photos et caractéristiques produites par le bijoutier ; ce témoignage précis et circonstancié constitue une présomption suffisante pour établir que madame X... était bien en leur possession et les avaient effectivement introduits dans l'hôtel WESTMINSTER ; compte tenu de la valeur de ces bijoux, il est logique de considérer que madame X... les avait entreposés dans le coffre individuel de sa chambre avant de se rendre le lendemain dans un marché aux puces ; sa présence à Saint Ouen toute la journée du 17 novembre 2001 est attestée par un antiquaire avec qui ils ont passé la journée ; madame X... rapporte la preuve du vol pour les bijoux mentionnés ci-dessus » ;

ALORS QUE, s'il est souverain pour apprécier la réalité d'un vol et peut se fonder sur des présomptions pour apprécier notamment le dépôt et la valeur des biens volés, le juge du fond ne peut se fonder sur de simples affirmations de celui qui se prétend victime ni sur de simples suppositions ; qu'en l'espèce, le juge du fond a déduit la réalité du vol du fait que le coffre de chambre avait été arraché et emporté et a seulement affirmé que, « compte tenu de la valeur des bijoux, il est logique de considérer que madame X... les avait entreposés dans le coffre individuel de sa chambre avant de se rendre le lendemain dans un marché aux puces » et que devait être retenue « son affirmation selon laquelle elle avait placé les bijoux dans le coffre mis à sa disposition » ; qu'en se fondant ainsi sur de simples affirmations émanant de madame X... et sur une simple possibilité d'une présence des bijoux dans le coffre de chambre, le juge du fond a violé les articles 1152 et 1153 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR retenu la responsabilité entière et illimitée de l'hôtelier et d'AVOIR condamné la société WARWICK WESTMINSTER à verser à madame X..., à titre de dommages et intérêts, l'équivalent, au taux de change au jour du paiement, de la somme de 388. 500 US $, et d'AVOIR condamné la Société ACE EUROPE à garantir la Société WARWICK WESTMINSTER dans les limites du contrat ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article 1953 du Code civil prévoit que la responsabilité des hôteliers est illimitée au cas de vol ou de détérioration des objets déposés en leurs mains ou qu'ils ont refusés de recevoir sans motif légitime, l'alinéa ajoutant « dans tous les autres cas, les dommages intérêts dus au voyageur sont, à l'exclusion de toute limitation conventionnelle inférieure, limités à l'équivalent de 100 fois le prix de location du logement par journée, sauf lorsque le voyageur démontre que le préjudice qu'il a subi résulte d'une faute de celui qui l'héberge ou des personnes dont ce dernier doit répondre ; les premiers juges ont, à juste titre, retenu l'entière responsabilité de la société WARWICK ; en effet, compte tenu de l'information qu'elle donne à ses clients, la société WARWICK ne peut reprocher à madame X... de ne pas lui avoir remis les quatre bijoux dérobés pour qu'ils soient placés dans le coffre-fort général de l'hôtel ; l'affichette placée au dos des portes de chambre mentionne : « nous prions nos clients de bien vouloir ne laisser aucun article de valeur et argent dans leurs chambres, mais de les déposer dans le coffre de l'hôtel », mention ambiguë dans la mesure où il n'est pas précisé si « le coffre de l'hôtel » dont il s'agit est le coffre de la chambre ou le coffre de la réception ; si le répertoire des services de l'hôtel est plus clair puisqu'il indique que « L'hôtel ne peut en aucun cas être tenu responsable des objets et valeurs qui ne seraient pas déposés dans les coffres de la réception. L'hôtel décline toute responsabilité pour les objets et valeurs laissés dans la chambre ou dans le coffre individuel de la chambre », ce livret de plusieurs pages, qui n'est pas signé par le client et dont il devrait s'imposer la lecture, ne constitue pas un document contractuel ; l'avis figurant sur l'écran de télévision, dont la société WARWICK donne une photocopie, est uniquement rédigé en anglais et se borne à renvoyer à l'affichette ; aucune faute n'est ainsi démontrée à l'encontre de madame X... pour avoir placé ses objets de valeur dans le coffre individuel ; en revanche, la société WARWICK a commis une faute en mettant à la disposition de ses clients un coffre ne répondant pas aux conditions de sécurité que ceux-ci sont en droit d'attendre d'un hôtel de cette catégorie ; il ressort en effet des constatations effectuées par les services de police que le coffre était fixé sur une simple tablette en aggloméré par quatre vis cruciformes et qu'il a pu être arraché au moyen d'un instrument faisant levier, du type pied de biche ; il apparaît que les vis ne traversaient même pas l'épaisseur de la tablette qui le supportait et que le coffre n'était pas accroché au fond de la penderie » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le propre d'un coffre fort est de présenter un minimum de garantie de sécurité tant dans son système de fonctionnement que de fixation ; un client normalement avisé n'a pas à vérifier le système de fixation a fortiori dans un hôtel de la classe de celui de la société WARWICK WESTMINSTER ; il peut d'autant plus d'attendre à un coffre correctement fixé lorsque, comme en l'espèce, le prix de sa chambre est de 610 euros par jour ; si madame X... et monsieur Y... ont choisi de séjourner à l'hôtel WESTMINSTER, c'est non seulement pour les qualités de luxe et de confort attachées à l'établissement, mais aussi en raison des garanties de sécurité accrues qu'il représente ; il est établi par les constatations de services enquêteurs et notamment le procès verbal du 18 novembre 2001 que « le coffre fort a été arraché de son support 19 / 20 constitué par une simple tablette en aggloméré stratifié sur laquelle il était fixé par quatre vis cruciformes de 3 cm de long disposées à 14 cm l'un de l'autre d'axe en axe, au moyen d'un instrument faisant levier du type « pied de biche » ainsi qu'en atteste une trace de pesée » ; le procès verbal du 17 novembre 2001 constate encore que l'étagère « supporte les traces de la présence du coffre à savoir quatre trous correspondant aux points de fixation ; remarquons que ces derniers sont peu profonds, environ un demi centimètre » ; le coffre était donc fixé par des vis qui ne traversaient même pas l'épaisseur de l'étagère qui le supportait et n'était pas davantage accroché au fond de la penderie ; la légèreté de cette fixation est corroborée par les photos du constat d'huissier réalisé à la demande de madame X... le 18 janvier 2002 ; en conséquence, en mettant à la disposition de madame X... et de monsieur Y... un coffre fort dont le système de fixation était manifestement défectueux, la société WARWICK WESTMINSTER a commis un manquement à ses obligations contractuelles et donc une faute engageant sa responsabilité ; la société WARWICK WESTMINSTER tente de s'exonérer de sa responsabilité en prétendant que madame X... a commis une faute grossière en ne lui confiant pas ses objets de grande valeur alors même que la demanderesse avait connaissance de l'exclusion de la garantie par les affichettes placées dans la chambre et le livret d'accueil ; l'hôtelier qui entend s'exonérer conventionnellement de sa responsabilité doit rapporter la preuve que la clause dont il se prévaut a été connue et acceptée par la client ; en l'espèce, le seul fait de faire figurer une telle clause sur le livret de bienvenue et les affichettes placées dans la chambre ne suffit pas à établir que madame X... en avait connaissance et l'avait acceptée ; il ne peut donc être retenu une faute à l'encontre de madame X... pour le simple fait de ne pas avoir déposé de tels objets entre les mains de l'hôtelier » ;

1°) ALORS QUE le client d'un hôtel, qui place ses objets de valeur dans un coffre individuel mis à sa disposition et fonctionnant sur la seule combinaison de son choix, ne bénéficie de la responsabilité illimitée de l'hôtelier que s'il apporte la preuve que la mise à disposition de ce coffre individuel était exclusive de toute acceptation par l'hôtelier d'un quelconque dépôt entre ses propres mains ou que l'hôtelier a effectivement refusé de recevoir ses objets de valeur ; qu'en ne recherchant pas si la société WARWICK WESTMINSTER avait refusé de recevoir les bijoux de madame X... pour les placer dans le coffre fort général de l'hôtel, la Cour d'appel, qui s'est seulement attachée à apprécier la clarté avec laquelle la clientèle, de manière générale, était invitée à déposer ses objets de valeur dans le coffre fort général et dissuadée d'utiliser le coffre de chambre, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1953 du Code civil ;

2°) ALORS subsidiairement QUE la faute devant être appréciée in concreto, l'attitude du client déposant des objets de valeur dans un hôtel doit être appréciée en fonction de sa qualité, de son expérience et de son niveau de compréhension ; que la société ACE EUROPE faisait pertinemment valoir que, cliente habituée des hôtels de luxe et, notamment, de l'hôtel WESTMINSTER, madame X... ne pouvait ignorer que des objets d'une valeur particulièrement importante doivent être déposés dans le coffre fort général de l'hôtel et non dans les coffres des chambres ; qu'en ne se prononçant pas sur cette circonstance de fait déterminante et en se bornant à analyser la clarté de l'affichette apposée sur la porte de la chambre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1953 du Code civil ;

3°) ALORS en tout état de cause QU'en appréciant la clarté de l'affichette, s'agissant de l'expression « coffre de l'hôtel », sans prendre en compte le niveau de compréhension de madame X..., sujet de droit ne pouvant, en raison de son expérience des hôtels de luxe et particulièrement de l'hôtel WESTMINSTER, ignorer que « coffre de l'hôtel » ne peut désigner le coffre de chambre, mais le coffre fort général, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1953 du Code civil ;

4°) ALORS QUE le document établi par l'hôtelier afin de prévenir sa clientèle de la nécessité de ne pas déposer les objets de valeur dans le coffre fort de chambre n'a pas à être signé et à revêtir la qualité de document contractuel pour être utilement opposé au déposant et apprécier la faute commise par celui-ci ; qu'en l'espèce, la Cour a constaté que le répertoire des services de l'hôtel indiquait que l'« hôtel ne peut en aucun cas être tenu responsable des objets et valeurs qui ne seraient pas déposés dans les coffres de la Réception. L'hôtel décline toute responsabilité pour les objets et valeurs laissés dans la chambre ou dans le coffre individuel de la chambre » ; qu'en refusant de considérer ce document par cela seul qu'il n'avait pas été signé par madame X... et qu'il ne constituait pas un document contractuel quand la question posée – existence d'une faute de madame X... ou de l'hôtelier – ne portait pas sur l'existence d'une limitation conventionnelle de réparation, la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1953 du Code civil ;

5°) ALORS QUE l'hôtelier ne commet pas une faute justifiant sa responsabilité illimitée en mettant à la disposition de ses clients dans leur chambre un coffre fort d'une sécurité relative s'il invite expressément ceux-ci à ne pas l'utiliser pour y déposer leurs objets de valeur et à recourir aux services du coffre fort général de l'hôtel ; qu'en s'en tenant aux caractéristiques techniques des coffres de chambre sans considérer l'invitation émise par la société WARWICK WESTMINSTER à l'attention de sa clientèle et sans considérer la qualité et l'expérience de madame X... lui permettant d'avoir conscience tant de la nécessité de déposer les objets de valeur dans le coffre général de l'hôtel que de la différence entre ce coffre général et un coffre de chambre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1953 du Code civil ;

6°) ALORS subsidiairement QUE la responsabilité de l'hôtelier ne peut être illimitée pour avoir mis à disposition de sa clientèle des coffres fort individuels insuffisants s'il n'est pas établi avec certitude que les objets volés avaient été placés dans l'un de ces coffres et qu'ainsi cette insuffisance avait facilité le vol ; qu'en l'espèce, le juge du fond a seulement affirmé que, « compte tenu de la valeur de ces bijoux, il est logique de considérer que madame X... les avait entreposés dans le coffre individuel de sa chambre avant de se rendre le lendemain dans un marché aux puces » et que devait être retenue « son affirmation selon laquelle elle avait placé les bijoux dans le coffre mis à sa disposition », les dimensions de ce coffre permettant d'y ranger parfaitement les quatre bijoux en cause ; qu'en se fondant ainsi sur de simples affirmations émanant de madame X... et sur une simple probabilité quant à la présence des bijoux dans le coffre de chambre, le juge du fond n'a pas valablement établi l'existence d'un lien de causalité certain entre la prétendue faute de l'hôtelier et le préjudice déploré et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1953 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-17339
Date de la décision : 08/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 déc. 2009, pourvoi n°08-17339


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Ricard, Me Spinosi, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17339
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award