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08/12/2009 | FRANCE | N°08-12117

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 décembre 2009, 08-12117


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il reprend l'instance en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Lapcanor ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en référé, que la société Lapcanor, mise par la suite en redressement puis liquidation judiciaires, a souscrit auprès de la société Dubreu location divers contrats de financement portant sur des camions dont elle a ensuite acquis la propriété ; que la société Dubreu location, après avoir renoncé en cause d'appel à sa dema

nde de restitution des véhicules, lui a réclamé paiement d'une provision sur les l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il reprend l'instance en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Lapcanor ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en référé, que la société Lapcanor, mise par la suite en redressement puis liquidation judiciaires, a souscrit auprès de la société Dubreu location divers contrats de financement portant sur des camions dont elle a ensuite acquis la propriété ; que la société Dubreu location, après avoir renoncé en cause d'appel à sa demande de restitution des véhicules, lui a réclamé paiement d'une provision sur les loyers échus jusqu'au 2 octobre 2006, retenue comme date des ventes, ainsi que sur le remboursement, jusqu'à cette même date, des taxes à l'essieu ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour accueillir ces prétentions, l'arrêt relève que la société Lapcanor ne critique pas ces demandes actualisées ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Lapcanor soutenait dans ses conclusions d'appel que la prétention de la société Dubreu location à solliciter le paiement de loyers, postérieurement aux ventes intervenues de manière conformes à l'accord sur la chose et sur le prix défini dans ses propres factures au titre de véhicules cédés, était une prétention juridiquement infondée et à tout le moins souffrant de contestations sérieuses, la cour d'appel, qui a dénaturé ces conclusions, a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour statuer ainsi, l'arrêt retient encore que la critique de l'incompétence de la juridiction des référés n'est pas sérieuse dans la mesure où la société Dubreu location ne demande pas paiement de loyers postérieurs aux ventes et renonce à la restitution des véhicules sous astreinte ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Lapcanor soutenant que le transfert de propriété des véhicules était intervenu, non pas lors du paiement du prix, mais lors de la réalisation de chacune des ventes, soit à l'émission de chacune des factures correspondantes par la société Dubreu location, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a infirmé l'ordonnance prescrivant la restitution, sous astreinte, des véhicules concernés, l'arrêt rendu le 13 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la société Dubreu location aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils pour la société Lapcanor

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Lapcanor à payer à la société Dubreu location à lui payer la somme de 33 155, 73 euros au titre des loyers échus au 2 octobre 2006 et la somme de 3 046, 35 euros à raison des taxes à l'essieu ;

AUX MOTIFS QUE « la société Dubreu a donné trois véhicules de marque Renault en location à la société Lapcanor, le premier immatriculé... à compter du 16 juin 2003 moyennant un loyer mensuel HT de 1 119, 13 €, le second immatriculé... à compter du 1er juillet 2003 moyennant un loyer mensuel HT de 1 018, 36 €, et le troisième immatriculé ... à compter du 28 juillet 2003 moyennant un loyer mensuel HT de 1 043, 00 €, que les loyers n'étant pas payés régulièrement, et après avoir mis sa locataire en demeure par lettres des 16 juin 2005, 20 juillet 2005 et 16 janvier 2006, la société Dubreu a saisi le juge des référés ; qu'en cours de délibéré, la société Lapcanor a fait parvenir au magistrat saisi un décompte aux termes duquel elle affirmait avoir payé à son adversaire une somme de 7 181, 37 € et a été ainsi condamnée à payer cette somme " en deniers ou quittances " ; / attendu que la société Dubreu, ayant, le 2 octobre 2006, cédé les véhicules en litige à la société Lapcanor, renonce devant la Cour au bénéfice de la décision en ce qu'elle a ordonné à cette dernière de les lui restituer sous astreinte ; qu'elle maintient cependant sa demande de condamnation de sa locataire à lui payer les arriérés de loyers échus au 2 octobre 2006, jour de la vente, soit une somme de 33 155, 73 € ttc ainsi que le remboursement des taxes à l'essieu représentant un total de 3 046, 35 € ; / attendu que la société Lapcanor ne critiquant pas ces demandes actualisées, il s'en déduit qu'elle acquiesce aux nouvelles prétentions formées à son encontre et sera condamnée en ce sens ; que sa critique de l'incompétence de la juridiction des référés n'est pas sérieuse dans la mesure où la société Dubreu ne demande pas paiement de loyers postérieurs aux ventes et renonce à la restitution de véhicules sous astreinte » (cf., arrêt attaqué, p. 2 et 3) ;

ALORS QUE, de première part, si l'acquiescement à une demande peut être exprès ou tacite, il doit toujours être certain, c'est-à-dire résulter d'actes ou de faits démontrant avec évidence et sans équivoque l'intention de la partie à laquelle on l'oppose de reconnaître le bienfondé des prétentions de l'adversaire et de renoncer à l'action ; que l'acquiescement à une demande ne peut donc être déduit du seul fait que la partie à laquelle on l'oppose n'a pas contesté le bien-fondé de cette demande ; qu'en se bornant, dès lors, à énoncer, pour retenir que la société Lapcanor avait acquiescé aux demandes de la société Dubreu location tendant à sa condamnation à lui payer la somme de 33 155, 73 euros au titre de loyers prétendument impayés et la somme de 3 046, 35 euros à raison de taxes à l'essieu, que la société Lapcanor ne critiquait pas ces demandes, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 408 et 410 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, de deuxième part, en énonçant, pour retenir que la société Lapcanor avait acquiescé aux demandes de la société Dubreu location tendant à sa condamnation à lui payer la somme de 33 155, 73 euros au titre de loyers prétendument impayés et la somme de 3 046, 35 euros à raison de taxes à l'essieu, que la société Lapcanor ne critiquait pas ces demandes, quand, dans ses conclusions d'appel, la société Lapcanor soutenait que ces demandes devaient être rejetées dès lors que la société Lapcanor et la société Dubreu location étaient convenues de la vente des véhicules litigieux et s'étaient mises d'accord à la fois sur les choses vendues et sur les prix de vente, durant l'exécution des contrats dits « de location financière », et donc plusieurs mois avant le 2 octobre 2006 et dès lors que la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur dès que celles-ci sont convenues de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de la société Lapcanor et violé, en conséquence, les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, de troisième part, le juge des référés ne peut allouer une provision au créancier que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en retenant, pour condamner la société Lapcanor à payer à la société Dubreu location à lui payer la somme de 33 155, 73 euros au titre des loyers échus au 2 octobre 2006 et la somme de 3 046, 35 euros à raison des taxes à l'essieu, que les ventes des véhicules litigieux avaient eu lieu le 2 octobre 2006 et que la société Dubreu location ne demandait pas le paiement de loyers postérieurs à la date à laquelle ces ventes avaient été conclues, quand, en se déterminant de la sorte, elle tranchait une contestation sérieuse portant sur la date à laquelle les ventes des véhicules litigieux avaient été conclues par les parties et sur celle à laquelle le transfert de propriété de ces véhicules avait eu lieu et, donc, sur l'existence de l'obligation de la société Lapcanor de payer à la société Dubreu location des loyers jusqu'au 2 octobre 2006 et le montant des taxes à l'essieu relatives à la période allant jusqu'à cette date, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 809 du code de procédure civile ;

ALORS QU'enfin et en tout état de cause, en retenant, pour condamner la société Lapcanor à payer à la société Dubreu location à lui payer la somme de 33 155, 73 euros au titre des loyers échus au 2 octobre 2006 et la somme de 3 046, 35 euros à raison des taxes à l'essieu, que les ventes des véhicules litigieux avaient eu lieu le 2 octobre 2006 et que la société Dubreu location ne demandait pas le paiement de loyers postérieurs à la date à laquelle ces ventes avaient été conclues, sans répondre au moyen, péremptoire, par lequel la société Lapcanor avait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'en l'espèce, la société Lapcanor et la société Dubreu location étaient convenues de la vente des véhicules litigieux et s'étaient mises d'accord à la fois sur les choses vendues et sur les prix de vente, durant l'exécution des contrats dits « de location financière », et donc plusieurs mois avant le 2 octobre 2006, comme le démontraient les factures que la société Dubreu location avait établies et lui avait adressées, et qu'en conséquence et dès lors que la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur dès que celles-ci sont convenues de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé, le transfert de propriété des véhicules litigieux était intervenu avant le 2 octobre 2006, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé, en conséquence, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-12117
Date de la décision : 08/12/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 13 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 déc. 2009, pourvoi n°08-12117


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12117
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