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08/12/2009 | FRANCE | N°08-11911

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 décembre 2009, 08-11911


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code civil ;
Attendu que le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ;
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité du Mans, 15 novembre 2007), que Mme X..., preneuse à bail d'un logement propriété de M. Y..., après lui avoir donné congé et restitué les clés, l'a assigné en paiement de diverses sommes ; que, reconventionnellement, le bailleur a sollicité la con

damnation de sa locataire notamment à lui payer une somme correspondant au c...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code civil ;
Attendu que le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ;
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité du Mans, 15 novembre 2007), que Mme X..., preneuse à bail d'un logement propriété de M. Y..., après lui avoir donné congé et restitué les clés, l'a assigné en paiement de diverses sommes ; que, reconventionnellement, le bailleur a sollicité la condamnation de sa locataire notamment à lui payer une somme correspondant au coût des travaux de réfection des lieux loués ;
Attendu que pour rejeter cette demande reconventionnelle, le jugement, après avoir relevé que la comparaison entre l'état des lieux d'entrée et l'état des lieux de sortie révélait la présence de plusieurs dégradations affectant divers éléments dans la salle de bain ,la fibre de verre peinte, une armoire en formica, ainsi que le parquet flottant de la chambre, retient que, pour l'indemnisation de ces divers désordres, M. Y... ne produit qu'un devis concernant la réfection du parquet flottant qui, par conséquent, pourra seule être prise en compte ;
Qu'en refusant ainsi d'évaluer le montant d'un dommage dont elle constatait l'existence en son principe, le tribunal a violé le texte sus-visé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande en réparation des dégradations autres que celles affectant le parquet flottant, le jugement rendu le 15 novembre 2007, entre les parties, par la juridiction de proximité du Mans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Tours ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

;
Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils pour M. Y...

Le pourvoi fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné M. Pascal Y... à payer à Mlle Déborah X... la somme de 394, 29 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2007, D'AVOIR débouté M. Pascal Y... de sa demande tendant à la condamnation de Mlle Déborah X... à lui payer la somme de 490, 12 euros correspondant au montant des travaux de réfection des lieux loués rendus nécessaires par leur dégradation, déduction faite du montant du dépôt de garantie initialement versé, et D'AVOIR, en conséquence, ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties à concurrence de la plus faible et condamné M. Pascal Y... aux dépens de l'instance et à payer à Mlle Déborah X... la somme de 503, 02 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU' « en application de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 le dépôt de garantie est restitué au locataire dans un délai maximum de deux mois à compter de la restitution des clés, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu aux lieux et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. / Aux termes de l'article 3 de cette même loi, les réparations locatives sont prouvées par la comparaison des états des lieux établis contradictoirement, ou à défaut par huissier de justice. / En l'espèce, la comparaison entre l'état des lieux d'entrée, signé par les deux parties le 6 mars 2006, et l'état des lieux dressé par huissier le 3 octobre 2006 en présence de Mlle X... révèle dans la chambre : - quelques décollements avec gondolements par endroits de la fibre de verre peinte ; - une dizaine d'impacts de moins d'un centimètre carré réparties en trois ou quatre endroits sur le parquet flottant ; - des éraflures sur la surface horizontale et un décollement de la baguette centrale sur une armoire en Fornica dont les montants présentent une désolidarisation et le fond est enfoncé. / Dans la salle de bain, la fibre de verre dans la salle de bain présente de semblables décollements, la baguette d'éclairage du néon est cassée dans son milieu et la pomme de douche est hors d'usage du fait d'une fissure entre son socle et la base de sortie. / L'état des lieux d'entrée ne faisait pas état de tels désordres. Les attestations contraires produites n'apparaissent pas de nature à passer outre les énonciations de cet état des lieux. / Pour l'indemnisation de ces divers désordres, M. Y... ne produit qu'un devis établi par la société Allo peinture concernant la réfection du parquet flottant qui, par conséquent, pourra seule être prise en compte. / À cet égard, si le locataire n'a pas à prendre en charge les réparations locatives qui sont dues à la vétusté, Mlle X... ne peut valablement invoquer une usure normale ou une quelconque vétusté du parquet de la chambre, l'appartement loué par elle n'ayant été réellement occupé que sur une période d'environ cinq mois, du 6 mars 2006 à fin juillet 2006, le revêtement par ailleurs étant " en état " dans les autres pièces du logement. / Le devis sus-mentionné prévoit le remplacement intégral du parquet flottant de la chambre, d'une surface de 9, 90 m² pour un montant de 1 044, 45 euros. / S'il suffit en lui-même à justifier le principe de la demande, ce devis paraît néanmoins excessif au regard des dégradations constatées par l'huissier lesquelles devront être prises en charge par Mlle X... à hauteur de 200 euros. / Cette dernière reconnaît devoir les sommes de 31, 81 euros correspondant à la taxe d'ordures ménagères ainsi que la somme de 103, 90 euros correspondant aux frais d'huissier. / Dès lors, M. Y... sera donc redevable envers Mlle X... de la somme de 394, 29 euros (730 - 200 - 31, 81 - 103, 90). Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2007, l'arrêté des comptes intervenu le 30 novembre 2006 fixant le point de départ du délai de deux mois au terme duquel le dépôt de garantie doit être restitué » (cf., jugement attaqué, p. 2 à 4) ;
ALORS QUE le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties et ne peut, en conséquence, refuser d'évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence en son principe ; qu'en énonçant, dès lors, pour condamner M. Pascal Y... à payer à Mlle Déborah X... la somme de 394, 29 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2007, et pour débouter M. Pascal Y... de sa demande tendant à la condamnation de Mlle Déborah X... à lui payer la somme de 490, 12 euros, après avoir relevé que l'état des lieux de sortie révélait l'existence de plusieurs désordres, dans la chambre et la salle de bains de l'appartement loué, qui n'apparaissaient pas dans l'état des lieux d'entrée, qu'en ce qui concernait l'indemnisation de ces différents désordres, M. Pascal Y... n'a produit qu'un devis concernant la réfection du parquet de la chambre et que, par conséquent, seule la réfection de ce parquet pouvait être prise en compte, quand elle ne pouvait ainsi refuser d'évaluer le montant du dommage, résultant des désordres autres que ceux affectant le plancher de la chambre, dont elle avait constaté l'existence en son principe, la juridiction de proximité a violé les dispositions de l'article 4 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-11911
Date de la décision : 08/12/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité du Mans, 15 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 déc. 2009, pourvoi n°08-11911


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11911
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