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02/12/2009 | FRANCE | N°09-83567

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 décembre 2009, 09-83567


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Dominique,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 17 mars 2009 qui l'a déclaré coupable d'abus de confiance, a ajourné le prononcé de la peine, et a statué sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 121-3, 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dominique

X... coupable d'abus de confiance au préjudice d'Alice Y... ;

"aux motifs qu'il est constant qu'Alice Y....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Dominique,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 17 mars 2009 qui l'a déclaré coupable d'abus de confiance, a ajourné le prononcé de la peine, et a statué sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 121-3, 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dominique X... coupable d'abus de confiance au préjudice d'Alice Y... ;

"aux motifs qu'il est constant qu'Alice Y... a confié le véhicule Espace Renault qu'elle avait acquis à crédit au prix de 32 000 euros et dont elle était la seule propriétaire, à son ami Dominique X... ; que celui-ci, démuni de moyen financier, lui avait indiqué qu'il ferait racheter le véhicule par une société commerciale qu'il était sur le point de constituer ; que, cependant, Dominique X... n'a pas créé la société qui devait acquérir le véhicule et a conservé ledit véhicule pour son usage personnel jusqu'au 6 juin 2006 ; que ce n'est qu'à la suite de la plainte déposée contre lui par Alice Y..., pour abus de confiance, le 8 novembre 2005, et après avoir été convoqué et entendu par les services de police, que le prévenu a restitué le véhicule à la partie civile, alors, d'une part, qu'Alice Y... lui avait signifié sa volonté d'être remboursée du prix du véhicule qu'elle acquittait seule ou de reprendre possession dudit véhicule, lors d'une visite, faite par elle à Dominique X..., le 27 mai 2005 à Brive, où il demeurait, et, d'autre part, que, par un courrier du 21 octobre 2005 adressé à Dominique X... par lettre recommandée avec accusé de réception, l'avocat d'Alice Y... a clairement indiqué au prévenu : « elle (Alice Y...) souhaite donc récupérer le véhicule dans les meilleurs délais à moins que vous ne lui trouviez un acquéreur pour le somme de 35 000 euros comme vous vous étiez engagé à le faire », le conseil d'Alice Y... faisant ainsi référence à un écrit établi par Dominique X... lors de la visite de la partie civile le 27 mai 2005 et ainsi rédigé : « je soussigné Dominique X... reconnais devoir à Alice Y..., épouse Z..., la somme de cent cinquante mille francs. Je m'engage à négocier la vente de la voiture appartenant à Alice Y... épouse Z... et à lui restituer les deniers dans le délai d'un mois » ; qu'il résulte de ces éléments que Dominique X... avait pleinement conscience que le véhicule lui avait été remis à titre précaire et qu'il a tenté, par la reconnaissance de dette et l'engagement de vendre le véhicule, réitéré dans un écrit daté du 17 août 2005 - promesses jamais suivies d'effet - de retarder la plainte d'Alice Y... ;

"alors que le retard ou le défaut de restitution ne suffit pas à caractériser le détournement, élément constitutif du délit d'abus de confiance lorsqu'il n'implique pas la volonté du possesseur de détourner la chose à son profit ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué, d'une part, que Dominique X..., s'il a tardé, jusqu'à la plainte, à restituer le véhicule, a toujours eu pleinement conscience de ne le détenir qu'à titre précaire et, d'autre part, que, de son côté, Alice Y... n'avait jamais manifesté, avant sa plainte, de volonté ferme et non équivoque de rentrer en possession de la voiture et qu'elle avait au contraire, en acceptant la reconnaissance de dette de Dominique X... et en réitérant, par l'intermédiaire de son avocat, son accord pour que celui-ci procède à la vente du véhicule ; que ces circonstances étant exclusives de toute intention frauduleuse de s'approprier le véhicule au détriment d'Alice Y..., l'arrêt n'est pas légalement justifié";

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Dominique X... à payer à Alice Y... la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs propres que les premiers juges ont exactement évalué le préjudice direct subi par la partie civile ;

"et aux motifs adoptés, que la constitution de partie civile d'Alice Y... est recevable, il convient d'y faire droit dans la limite de la somme de 30 000 euros, toutes causes de préjudices confondues ;

"alors qu'en condamnant, sans aucun motif, Dominique X... à verser à Alice Y... la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts, cette somme correspondant à 2 000 euros près au prix d'achat du véhicule, sans s'expliquer sur le fondement de cette condamnation cependant qu'il était constant que le véhicule avait été restitué à Alice Y... en parfait état, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de vérifier que la somme allouée à Alice Y... était à l'exacte mesure de son préjudice";

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tants matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance ont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-83567
Date de la décision : 02/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 déc. 2009, pourvoi n°09-83567


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.83567
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