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02/12/2009 | FRANCE | N°09-82447

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 décembre 2009, 09-82447


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... François,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 11 mars 2009, qui, pour violences aggravées et diffusion d'images à caractère pornographique de mineurs, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, cinq ans de suivi socio-judiciaire, et a ordonné une mesure de confiscation ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-80, 222-13, 222-2

4, 222-45, 222-47, 222-48 du code pénal, violation des articles préliminaires, 8 et 593 du cod...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... François,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 11 mars 2009, qui, pour violences aggravées et diffusion d'images à caractère pornographique de mineurs, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, cinq ans de suivi socio-judiciaire, et a ordonné une mesure de confiscation ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-80, 222-13, 222-24, 222-45, 222-47, 222-48 du code pénal, violation des articles préliminaires, 8 et 593 du code de procédure pénale, méconnaissance des exigences de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation de ce que postule la défense et un procès à armes égales :

"en ce que l'arrêt attaqué a retenu des faits de violence commis sur la personne de Marie-Laurence Y... n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail avec la circonstance aggravante que ces violences ont été commises par le concubin de la victime ;

"aux motifs que dans son audition, Marie-Laurence Y... racontait que durant le tournage de ce film, auquel disait-elle, elle avait accepté de participer par peur de son compagnon, elle avait été suspendu à un crochet par le pied, avait reçu de la cire chaude sur la poitrine et le sexe, avait eu les seins pincés avec de nombreuses pinces à linge, et avait été fouettée avec un fouet et un martinet ; que, selon les déclarations de Marie-Laurence Y..., elle avait consenti à tourner en se doutant que ce qui allait se passer, ajoutant dans sa dernière audition recueillie en 2006, que les violences qu'elle avait dénoncées n'avaient pas eu de conséquences physiques mais des conséquences morales ; que François X... a reconnu avoir accompli les actes ci-dessus relatés dans les scènes de ce film dont il était outre le metteur en scène, l'acteur principal, mais a déclaré que ces actes avaient été consentis par Marie-Laurence Y... après discussion des scènes où elle s'inscrivait ; qu'il est certes regrettable de n'avoir pu confronter François X... avec Marie-Laurence Y... mais, d'une part, on ne saurait faire reproche à Marie-Laurence Y... de ne pas vouloir être confrontée avec celui qu'elle considère comme son tortionnaire et, d'autre part, cette absence de confrontation ne saurait parasiter la procédure dans la mesure où deux exemples de ce film ont été saisis et où le film a été visionné et décrit de manière très précise par les enquêteurs ; qu'ainsi que le relève à très juste titre le tribunal, le descriptif détaillé de ce film par les enquêteurs et qui figure sous la cote D 48 à la procédure, ainsi que les clichés qui en ont été extraits, confirment la réalité des violences qui ne sont ni feintes ni simulées, notamment les atteintes corporelles au sein et au sexe, les nombreuses marques de coups visibles sur le corps de la jeune femme ; que la violence inhérente au tournage d'un film à caractère sadomasochiste ne pourrait être légitimée par le consentement de Marie-Laurence Y... et ne saurait exonérer François X... de toutes poursuites ;

"alors que lorsqu'il a été reproché la réalisation du film au prévenu, celui a expliqué que l'impression de violences qui résulte de la vision dudit film résultait d'une mise en scène et que le prévenu avait requis tout au long de la procédure une confrontation avec la partie civile qui avait dénoncé des faits de violences ; que dans un tel contexte, le prévenu était en droit pour que soient satisfaites les exigences d'un procès équitable, d'un procès à armes égales, de solliciter sa confrontation avec la partie civile, sa dénonciatrice, qu'il est acquis que le magistrat instructeur avait ordonné, à la demande de la chambre de l'instruction, que cette confrontation soit réalisée dans la mesure où, faut-il le redire, François X... expliquait que les violences résultaient d'un trucage et d'une mise en scène (cf. p. 4 et 5 des conclusions d'appel) ; que cette explication avait d'ailleurs été retenue puisque les actes de torture et de barbarie ont été abandonnés par la chambre de l'instruction ; et comment dans ces conditions ces faits d'acte de torture et de barbarie peuvent-ils se transformer en violences légères alors même que l'explication relative à la mise en scène et au trucage a été retenue, François X... ayant toujours contesté avoir commis des violences justifiant les poursuites retenues contre lui et qu'à cet égard, le prévenu se prévalait encore des déclarations de M. A... (cf. cote D 98) d'où il résulte que celui-ci a précisé qu'il doutait que les violences soient réelles, le prévenu ayant par ailleurs insisté sur le fait qu'aucun certificat médical ne justifiait les violences qui lui étaient reprochées, si bien que dans un tel contexte, le prévenu était bien fondé à requérir la confrontation qui n'a jamais été réalisée, et ce en violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en écartant cette demande, après avoir constaté qu'il est regrettable qu'elle n'ait pas eu lieu et retenu des motifs inopérants et insuffisants, la cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes cités au moyen" ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'audition d'un témoin, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que le prévenu n'avait pas fait citer le témoin devant la cour d'appel, comme l'y autorise l'article 513, alinéa 2, du code de procédure pénale, les juges, sans méconnaître les dispositions de l'article 6 § 3 d de la Convention européenne des droits de l'homme, ont justifié leur décision ;

Que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-80, 222-13, 222-24, 222-45, 222-47, 222-48 du code pénal, violation des articles préliminaires, 8 et 593 du code de procédure pénale, méconnaissance des exigences de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation de ce que postule la défense et un procès à armes égales :

"en ce que l'arrêt attaqué a écarté un moyen de prescription s'agissant de fait de violences sur la personne de Marie-Laurence Y... n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail avec la circonstance aggravante que ces violences ont été commises par le concubin de la victime ;

"aux motifs que Marie-Laurence Y... a dénoncé les violences le 13 novembre 2001, de sorte que le point de départ de la prescription doit être fixé au 13 novembre 1998, François X... affirmant avoir tourné le film au cours de l'été 1998 sans toutefois porter le moindre élément sur son affirmation ; qu'il est établi par les pièces de la procédure que ce film avait été tourné dans l'appartement occupé par le couple, au moyen d'un simple caméscope et que les prises de vue s'étaient étalées sur une courte période ; qu'il ressort également des pièces de la procédure que François X... avait tourné ce film pour se procurer des ressources, les revenus du couple étant alors assez minces, qu'il résulte des pièces du dossier que François X... a pris attache au début du mois de juin 1999 avec une société de production parisienne et que les pourparlers ont abouti à un accord commercial en novembre 1999 précédé d'une autorisation de diffusion du 19 octobre 1999, que dès lors, ces éléments permettent de s'assurer que le film « Marie » a bien été tourné dans le délai de la prescription, très vraisemblablement à la fin du premier trimestre 1999, eu égard à la date où il est établi avec certitude que François X..., en recherche de ressources, avait cherché à le négocier ;

"alors que le juge doit se prononcer à partir de certitudes et non de simples hypothèses et il doit retenir une motivation qui ne soit ni insuffisante, ni conjecturale, ni évasive ; que le demandeur faisait valoir dans ses écritures d'appel circonstanciées, que le film en cause avait été tourné en juin 1998 ; qu'il n'y a aucune corrélation nécessaire entre la date à laquelle un film a été réalisé et celle où une autorisation de diffusion a été donnée, le demandeur insistant, à cet égard, que la date d'autorisation de la diffusion qui ne saurait être confondue avec la date à laquelle le film a été réalisé (cf. p. 3 des conclusions d'appel) ; qu'étant d'ailleurs observé que si l'autorisation de diffuser a été accordée par Marie-Laurence Y..., cela n'a pas été spontané ; qu'en se contentant de dire, pour écarter le moyen drastique et d'ordre public de prescription que François X... avait pris attache début juin 1999 avec une société de production parisienne et que les pourparlers ont abouti à un accord commercial en novembre 1999 précédé d'une autorisation de diffusion du 19 octobre 1999, et que ces éléments permettent de s'assurer que le film « Marie » a bien été tourné dans le délai de la prescription, très vraisemblablement à la fin du premier trimestre 1999, eu égard à la date à laquelle il est établi avec certitude que François X..., en recherche de ressources, avait cherché à le négocier, la cour ne motive pas sa décision de façon pertinente et partant viole l'article préliminaire et l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droit de l'homme" ;

Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-82447
Date de la décision : 02/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 11 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 déc. 2009, pourvoi n°09-82447


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.82447
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