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02/12/2009 | FRANCE | N°08-86381

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 décembre 2009, 08-86381


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Gérard,- Y... André,- Z... Marc,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 10 juin 2008, qui a condamné les deux premiers, pour abus de confiance, à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 200 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle et a ordonné une mesure de confiscation, le troisième pour complicité d'abus de confiance, à 40 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant ap

rès débats en l'audience publique du 4 novembre 2009 où étaient présents : M...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Gérard,- Y... André,- Z... Marc,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 10 juin 2008, qui a condamné les deux premiers, pour abus de confiance, à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 200 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle et a ordonné une mesure de confiscation, le troisième pour complicité d'abus de confiance, à 40 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 novembre 2009 où étaient présents : M. Lamanda, premier président, président, M. Pelletier, président de chambre, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Desgrange, M. Rognon, Mme Nocquet, M. Bayet, Mme Canivet-Beuzit, M. Bloch conseillers de la chambre, Mme Slove conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Boccon-Gibod ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, de Me BOUTHORS, et de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD, les avocats des demandeurs ayant eu la parole en dernier ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'Association française d'épargne et de retraite (AFER), dont Gérard X... a été le président et André
Y...
, le trésorier et l'administrateur, de 1986 à 1997, a été créée pour défendre l'épargne à vocation sociale ainsi que le conseil et l'information des assurés ; qu'un contrat de groupe a été conclu entre cette association et la société d'assurances La Paix, devenue Abeille Vie, aux termes duquel l'épargnant adhèrait à l'association en réglant un droit d'entrée et lui versait le montant de la prime, à charge pour celle-ci de la remettre intégralement à la société d'assurances, laquelle prélevait, au titre des frais de chargement, 4, 525 % sur le montant de chaque prime, et, au titre des frais annuels de gestion, 0, 475 % de l'épargne totale gérée ; que les déclarations des dirigeants et les documents publicitaires insistaient sur l'abaissement des coûts grâce au regroupement des adhérents, sur l'indépendance de l'association vis-à-vis de l'assureur, enfin sur la transparence de la gestion, des frais et des bénéfices ; que, le 22 décembre 1986, une société en nom collectif, Sinafer (SNC), ayant pour objet d'assurer le courtage de toutes assurances, dont Marc Z..., président du conseil d'administration de l'Abeille Vie, a été le gérant, a été constituée entre cette compagnie et une autre société du même groupe, la Caisse Familiale ; que, le 17 janvier 1987, Gérard X... et André
Y...
, à hauteur de 90 %, et la SNC, à hauteur de 10 %, ont constitué une structure occulte, la société en participation Sinafer (SEP), ayant pour objet d'exploiter, pour son propre compte, le cabinet de courtage de la SNC ; que ces sociétés ont été créées en exécution d'un protocole secret, signé le 17 décembre 1986 entre Gérard X... et André
Y...
, à titre personnel, et l'Abeille Vie représentée par Marc Z..., les premiers se portant fort pour l'AFER du renouvellement des accords d'exclusivité à l'expiration de leur durée, puis ultérieurement par périodes de six années ; qu'en contrepartie, la SEP devait obtenir une rémunération que les experts ont chiffrée entre 0, 525 % et 1, 525 % de la totalité des sommes versées par les adhérents à l'AFER ; qu'en outre, sous réserve du maintien des accords d'exclusivité, l'Abeille Vie s'obligeait, à compter du 1er janvier 1994, à acquérir tout ou partie des droits de l'un ou des deux associés de la SEP sur demande des intéressés, à l'issue d'opérations financières complexes, qualifiées de " débouclage ", réalisées en 1997 ; qu'à cette date, la SEP a été transformée en société anonyme Sinafer et Gérard X... et André Y... ont cédé leur participation à L'Abeille Vie, réalisant une plus-value estimée à 845 654 000 francs ; que, le 4 juin 1999, plusieurs adhérents ont porté plainte et se sont constitués parties civiles du chef, notamment, d'abus de confiance ; qu'au terme de l'information, Gérard X... et André
Y...
ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour avoir, de 1986 à 1997, en leur qualité respective de président et d'administrateur de l'AFER, détourné, au préjudice de cette association et de ses membres, 590 971 000 francs, qui leur avaient été remis, à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé, en ne répercutant pas à ces derniers les sommes reversées par la compagnie Abeille Vie à titre de ristournes sur commissions d'apport et de gestion ; qu'ils ont encore été renvoyés pour avoir détourné, dans le courant de l'année 1997, 254 683 000 francs correspondant au montant de la plus-value encaissée à l'occasion de la vente des titres de la société anonyme Sinafer à Abeille Vie, en ne reversant pas aux membres de l'association le produit de cette plus-value ; que Marc Z... a été renvoyé pour complicité de ces délits, pour avoir négocié et signé au nom de la compagnie Abeille Vie un protocole, organisant les modalités d'une rémunération indue, opérée à l'insu des organes de contrôle de l'AFER, profitant ainsi d'un accord d'exclusivité, d'une clause de résiliation très favorable à Abeille Vie et d'une situation non concurrentielle à l'égard de cette association, imposant de ce fait des obligations à Abeille Vie en vue du " débouclage " des protocoles ;
En cet état ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Roger et Sevaux pour Gérard X..., pris de la violation des articles 408 de l'ancien code pénal, 111-3 et 314-1 du code pénal, 1993 du code civil, R. 511-1 et suivants du code des assurances, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation du principe d'interprétation stricte de la loi pénale, défaut de réponse à conclusion, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard X... coupable d'abus de confiance au préjudice de l'association AFER et de ses membres pour avoir reçu, de la société Abeille Vie, entre 1986 et 1997, sans les leur reverser, d'une part, la somme de 531 873 900 francs à titre de ristournes sur commissions d'apport et de gestion, et, d'autre part, celle de 254 683 000 francs correspondant à la plus-value générée par la mise en réserve desdites sommes, l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis, assortie d'une amende de 200 000 euros, d'une interdiction professionnelle et de la confiscation desdites sommes et l'a condamné à payer diverses sommes aux personnes physiques et association dont l'action civile a été déclarée recevable ;
" aux motifs que Gérard X..., en tant que président d'une association à but non lucratif, avait pour mandat de mettre en oeuvre l'objet social de l'association tel que défini par ses statuts ci-dessus rappelés, à savoir, à titre principal, la défense de l'épargne à vocation sociale ; que cet objectif était rempli par le regroupement d'un grand nombre de consommateurs en vue d'obtenir, grâce à une meilleure force de négociation, plus de concessions de la part de l'assureur en matière de tarifs, de résultats financiers, de conditions de garantie ; que même si, ainsi que le rappellent les prévenus, en 1976, le choix de la forme associative s'était imposé comme le moyen juridique d'échapper à la taxe d'assurance sur les contrats individuels en permettant de souscrire un contrat d'assurance-groupe régi par l'article L. 140-1 et exonéré de la taxe, la vocation de l'association, affichée par ses dirigeants, a toujours été clairement de promouvoir la défense collective de ses membres ; que, dans ses nombreux écrits et notamment dans la « Lettre de l'AFER », Gérard X... présentait l'association comme « une association d'usagers, de consommateurs », « une association d'assurés et d'épargnants essentiellement constituée pour se défendre contre toute une série d'habitudes et de pratiques » ; que, dans son rapport moral publié dans la « Lettre de l'AFER » de décembre 1985, sous la plume du président, il était exposé : « nous avons conçu nos systèmes de retraite dans une optique d'usagers et nous continuerons de nous battre inlassablement pour que ce soit toujours les assurés qui bénéficient des avantages prévus par la loi et non les assureurs ou les gestionnaires financiers » ; que ces principes d'indépendance et de transparence étaient régulièrement prônés par les dirigeants d'AFER comme les moyens de défendre les intérêts des épargnants ; que Gérard X... dans la « Lettre de l'AFER » de juin 1992, sous le titre « garder une totale indépendance » écrivait : « Mais il est très important que, quoi qu'il advienne, nous gardions notre totale indépendance. Celle que nous avons eue depuis le départ, que nous continuons d'avoir dans le monde dur où s'opèrent beaucoup de restructurations, de remaniements, de fusions sous toutes formes, il faut que nous gardions notre indépendance intacte. Ce qui est surtout important, c'est que notre indépendance soit une indépendance réelle » ; que, dans le numéro de décembre 1985 de la « Lettre de l'AFER », il affirmait : « l'esprit associatif est inconciliable avec un tissage de mystères à l'égard d'adhérents ou de sociétés » et « les organismes ou sociétés d'assurances devraient s'engager clairement sur le montant de leurs frais … l'heure de la grande clarification est arrivée. La transparence doit être réelle et non autoproclamée » ; que, dans le numéro 23 de la « Lettre de l'AFER », Gérard X... écrivait encore : « au-delà des arguties juridiques ou techniques, nous considérons que la transparence véritable et la loyauté la plus élémentaire consiste à indiquer clairement aux épargnants ce que l'on fait de leur argent et comment les résultats qu'on leur attribue ont été obtenus » ; que s'affranchissant pour lui-même de ces principes qu'il prétendait partager et défendre, et des règles de son mandat, Gérard X... a négocié et signé avec l'Abeille Vie le protocole du 17 décembre 1986 qui arrête les conditions d'octroi et les modalités de calcul de ce qu'il a appelé « leur partenariat avec l'assureur », ou « leur intéressement », ou « une démarche entrepreneuriale » ; qu'en effet, il résulte de sa lecture et de l'analyse qui en a été faite par les experts, que le protocole, reproduit supra, subordonne le maintien et le renouvellement des accords d'exclusivité conclus en 1984 et la pérennisation du contrat d'assurance AFER auprès d'Abeille Vie, à l'octroi, par la société d'assurances, d'avantages financiers importants aux prévenus, à savoir la perception, sous couvert de la SNC Sinafer et de la SEP du même nom, de revenus basés sur les bénéfices de l'exploitation du contrat AFER, et le rachat à terme, par Abeille Vie, des titres détenus à 90 % par Gérard X... et André
Y...
; qu'en signant ce protocole, conclu à l'insu des administrateurs et des membres de l'association, à l'égard desquels il devait rester secret, ainsi que le stipule expressément l'article 5, alors pourtant que ses clauses engageaient l'association, limitaient son indépendance par rapport à l'assureur, et ruinaient ses espoirs de voir réduire les frais d'entrée ou de gestion, le prévenu a délibérément violé son mandat associatif, et a, par là-même, causé un préjudice à l'AFER et à ses adhérents ; que l'argument du prévenu, selon lequel en se « portant fort », à l'article 1er du protocole, du renouvellement, par l'association, de ces accords, il n'engageait que lui-même et non l'association, est inopérant, dès lors que l'article 1er est intitulé : « Accords entre l'association AFER et la Compagnie » et que l'assureur, compte tenu de l'ascendant de ses dirigeants sur l'association, ne pouvait douter du respect de l'engagement pris ; qu'il a été démontré par les experts judiciaires et justement relevé par les premiers juges que, pour rendre occulte la perception des avantages consentis par l'assureur, un montage complexe a été mis en place conjointement par les prévenus et l'Abeille Vie ; que deux nouvelles structures ont été interposées à partir de 1986 entre l'association et Abeille Vie : la SNC Sinafer dans laquelle les prévenus n'apparaissaient pas, et la SEP Sinafer, structure occulte dans laquelle ils détenaient 90 % des parts ; que ces structures étaient sans réelle utilité économique ni technique dès lors qu'il existait déjà un réseau important d'apporteurs et que le GIE AFER avait depuis 1982 assuré dans des conditions satisfaisantes la diffusion du contrat ; que les experts ont souligné que la SNC Sinafer qui était une société de courtage, émanation de l'Abeille Vie, enfreignait les règles de courtage et apparaissait comme une fiction, et que l'identité de nom entre les différentes structures et une adresse commune avec l'association jusqu'en 1995 participaient à la confusion et à l'opacité ; que les experts ont mis en évidence le souci constant manifesté par les prévenus de dissimuler aux tiers, et notamment aux membres de l'AFER, l'accord conclu avec l'assureur et les procédés sophistiqués employés par eux pour y parvenir : multiplication des structures, diversification des revenus (dividendes, rémunérations préciputaires, réserve), modalités de calcul complexe ; que la rémunération versée à Gérard X... par la SEP n'a pas été calculée conformément aux modalités mentionnées dans le protocole, mais a été constituée par un double différentiel de commission représentant, ainsi qu'exposé supra, une fraction variant de 0, 525 % à 1, 525 % des frais d'entrée payés par l'adhérent et prélevés par l'assureur ; que, dès lors, les sommes versées par Abeille Vie à Gérard X... en contrepartie de la pérennisation du contrat d'assurance AFER auprès d'Abeille Vie et de la garantie de gains futurs importants liée au nombre croissant d'assurés apportés par AFER, s'analysent, en des ristournes déguisées qui, au lieu de bénéficier aux dirigeants d'AFER auraient dû profiter aux membres de l'association, notamment sous forme d'une diminution du montant des droits d'entrée, proportionnel au différentiel qui était prélevé sur ces droits ; qu'en effet aux termes de l'article 1993 du code civil : « tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration quand bien même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant » ; que les revenus litigieux ayant été perçus par Gérard X... à raison de son mandat et du pouvoir qu'il avait de représenter et d'engager l'association, les premiers juges ont à juste titre retenu qu'en conservant pour eux-mêmes et en ne répercutant pas aux assurés, les rétrocessions faites par Abeille Vie, le prévenu avait causé un préjudice à l'association et à ses membres ; que le fait qu'en date du 1er avril 1998, soit après le débouclage des relations entre Gérard X..., André
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et Abeille Vie et la fin de la rémunération des prévenus, les frais de chargement aient été réduits par Abeille Vie de 4, 525 % à 3 % confirme la réalité du préjudice ; que Marc Z..., directeur général puis président du conseil d'administration d'Abeille Vie, interrogé sur l'existence d'un lien entre la réduction des frais d'entrée et la fin de la rémunération de Gérard X... et d'André
Y...
a répondu : « Je pense que ça a été facilité mais pas forcément lié. Je pense que la décision est commerciale. Il va de soi que cette décision commerciale avait été facilitée par la fin de la rémunération de Gérard X... et André
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qui laissait une marge » ; qu'il importe peu, au regard des articles 408 de l'ancien code pénal et 314 du nouveau code pénal incriminant le délit d'abus de confiance, que les fonds détournés aient été versés par un tiers et non par la victime du détournement : que la circonstance que le montant des frais d'entrée était fixé par des dispositions contractuelles est sans incidence sur la caractérisation du délit dès lors que la négociation des tarifs et des frais entrait dans le mandat donné à ses dirigeants par l'association ; qu'enfin l'intention frauduleuse est manifeste, les prévenus n'ayant pu ignorer qu'ils préjudiciaient aux intérêts de leurs mandants et les procédés complexes et occultes utilisés par eux pour percevoir, en toute discrétion, l'intéressement qui leur était consenti par leur partenaire l'Abeille Vie démontrent la conscience qu'ils avaient de ne pas agir conformément à leur mandat et de tromper les adhérents ; que le délit d'abus de confiance est donc caractérisé en tous ses éléments ;
" alors, de première part, qu'en l'absence d'une atteinte à la propriété d'autrui réalisée par une interversion de possession, la violation d'un engagement contractuel ne saurait à elle seule caractériser un délit d'abus de confiance qui n'a pour objet d'incriminer que le détournement d'une chose remise à titre précaire, de sorte que le fait que Gérard X..., président de l'association AFER ayant pour objet de regrouper le plus grand nombre d'épargnants pour obtenir les meilleures conditions possibles de la part des compagnies d'assurances, ait pu, dans le cadre d'un protocole resté ignoré des adhérents de l'AFER et passé avec la société Abeille Vie, assureur de cette association, bénéficier, de la part de cette dernière, de diverses rémunérations, ne saurait, quand bien même il y aurait eu là une méconnaissance des obligations de son mandat, entrer dans les prévisions de l'article 314-1 du code pénal, en l'absence de tout détournement de fonds appartenant à l'association, l'assureur étant en effet propriétaire de l'intégralité des primes dès leur versement par l'assuré et libre notamment de disposer, comme il l'entend, des sommes qui lui sont définitivement acquises au titre des chargements convenus, notamment pour le versement de commissions aux courtiers et intermédiaires, telles que prévues par les articles R. 511-1 et suivants du code des assurances ; qu'à supposer que le versement de ces rémunérations à Gérard X... ait été contraire au mandat associatif liant celui-ci à l'association AFER et à ses membres, cette seule circonstance ne saurait caractériser dans ces conditions le détournement de quelque somme qu'il aurait été tenu de leur représenter, seul susceptible de caractériser un abus de confiance ;
" alors que, de deuxième part, l'obligation édictée par l'article 1993 du code civil pour un mandataire de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de la procuration n'a trait qu'à ce qui a été perçu en exécution du mandat et non à ce qui a pu être reçu à l'occasion du mandat ; qu'en l'espèce, Gérard X... ne manquait pas de rappeler, aux termes de ses écritures d'appel, que le mandat qui lui avait été conféré par l'association AFER et ses membres n'avait pas pour objet une quelconque négociation des tarifs pratiqués par la compagnie Abeille Vie, pas plus que le reversement aux adhérents de l'AFER de remises auxquelles aurait pu conduire cette négociation, de sorte que les sommes qu'il avait reçues d'Abeille Vie n'avaient pu lui être versées qu'à l'occasion de son mandat et non en vertu de celui-ci et ne constituaient aucunement un détournement au préjudice de l'AFER et de ses adhérents de sommes dont ils auraient dû bénéficier ; qu'en affirmant le contraire sans procéder au moindre examen des éléments du mandat confié à Gérard X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors que, de troisième part, le versement par l'assureur d'une rémunération à l'intermédiaire qui a, directement ou non, favorisé la conclusion d'un contrat d'assurance, est licite, celui-ci serait-il par ailleurs président de l'association regroupant les assurés et l'accord passé entre celui-ci et l'assureur serait-il demeuré occulte en l'état des règles applicables en la cause, antérieures à l'entrée en vigueur des décrets des 1er et 30 août 2006, et ce, sans que les assurés puissent prétendre à quelque droit de regard, quant au bien-fondé et au montant des sommes librement convenues entre l'assureur et lesdits intermédiaires et prélevées sur les chargements acquis à l'assureur ; que la cour d'appel ne pouvait, au prétexte de remettre en cause l'utilité économique et technique de son intervention, exclure que ces rémunérations aient été versées, à ce titre, à Gérard X..., sans qu'il puisse y avoir là détournement de sommes qui auraient dû revenir aux assurés membres de l'association AFER ou à celle-ci ;
" alors qu'enfin, en toute hypothèse, la cour d'appel ne pouvait considérer comme constitutif d'abus de confiance le fait de ne pas reverser ces sommes aux assurés membres de l'association AFER ou à celle-ci, alors qu'interdiction est faite par l'article R. 511-3 du code des assurances à l'intermédiaire qui reçoit une telle rémunération de la rétrocéder à toute autre personne qu'un intermédiaire d'assurance " ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Roger et Sevaux pour Gérard X..., pris de la violation des articles 314-1, 314-10 6° et 131-21, 8ème alinéa, du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard X... coupable d'abus de confiance au préjudice de l'association AFER et de ses membres pour avoir reçu, de la société Abeille Vie, entre 1986 et 1997, sans la leur reverser, la somme de 254 683 000 francs correspondant à la plus-value générée par la mise en réserve des sommes qu'il aurait indûment reçues à titre de ristournes sur commissions d'apport et de gestion, l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis, assortie d'une amende de 200 000 euros, d'une interdiction professionnelle et de la confiscation desdites sommes et l'a condamné à payer diverses sommes aux personnes physiques et association dont l'action civile a été déclarée recevable ;
" aux motifs qu'une part importante des revenus frauduleusement appréhendés par les prévenus (351, 9 MF) ont été mis en réserve à partir de 1990 dans les comptes de la SEP, ce qui a eu pour effet d'accroître la valeur de la SEP lors de son rachat par Abeille Vie en 1997 ; qu'au terme d'une succession d'opérations d'une grande complexité et totalement opaques, la société Abeille Vie, conformément à ce qui avait été prévu au protocole, a racheté le 1er août 1997, pour le prix de 846 millions de francs, les parts de la SEP Sinafer transformée en société anonyme, procurant aux deux prévenus, porteurs de la quasi-totalité des titres de la SA Sinafer, une plus-value très importante ; que les premiers juges ont, à juste titre, retenu que cette cession n'était que la rétrocession à Gérard X... et André
Y...
des profits illicites accumulés par la SEP, et qu'en conséquence la plus-value dégagée devait également revenir à l'association et aux adhérents ; que le détournement lié spécifiquement à l'encaissement de la plus-value a été évalué par la prévention à la somme de 254 863 KF, représentant la différence entre la plus-value totale (845 654 KF) et le montant du différentiel de commissions détourné, tel que retenu à la prévention (590 971 KF) ; que les experts judiciaires ont indiqué que la seule finalité de la succession d'opérations effectuées entre avril et septembre 1997, qualifiée par eux de « rocambolesque » était le souci constant des prévenus de ne pas révéler aux tiers les profits considérables qu'ils retiraient de l'exploitation du contrat AFER ; qu'en particulier M. A..., expert fiscal, a fait litière de l'argument avancé par les prévenus lors de l'expertise selon lequel des raisons fiscales justifieraient les modalités juridiques choisies pour le « débouclage » ; que la cour relève au surplus que si l'encaissement de la somme précitée avait été licite, il n'était nul besoin de recourir à tous ces artifices et que ceux-ci démontrent la conscience que les prévenus avaient d'agir frauduleusement au détriment de leurs mandants ;

" alors que ne constitue un détournement au sens de l'article 314-1 du code pénal que l'interversion de possession au préjudice de son propriétaire, possesseur ou détenteur, d'une chose remise à titre précaire et non les gains ou profits pouvant avoir été procurés par l'emploi ou l'utilisation de l'objet même du détournement ; que, dès lors, une plus-value réalisée lors d'une cession de titres, à raison de la mise en réserve dans le compte de la société concernée par le cédant, de sommes qui proviendraient d'un abus de confiance commis au préjudice de tiers, ce qui aurait pour effet d'accroître la valeur de ladite société et de valoriser les titres, ne saurait être retenue comme constitutive d'abus de confiance ; qu'en décidant du contraire et en condamnant notamment en application des articles 314-10-6° et 131-21, 8ème alinéa, du code pénal, les prévenus à la peine complémentaire en valeur de la somme de 38 826 173 euros (254 683 000 francs) correspondant au montant de cette plus-value, la cour a entaché sa décision d'erreur de droit " ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Me Bouthors pour André
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, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3 et 314-1 du code pénal, L. 141 et R. 141, R. 511 et suivants du code des assurances, 1993 du code civil, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a condamné les prévenus du chef d'abus de confiance au préjudice de l'association AFER et de ses membres ;
" aux motifs qu'il est reproché à Gérard X... et André
Y...
, en leur qualité de mandataires de l'association AFER, d'avoir frauduleusement détourné, au préjudice de l'association AFER et de ses membres, les sommes suivantes reçues d'Abeille-Vie :-531 873 900 francs (dans la prévention : 590 971 000 francs), représentant les revenus versés à Gérard X... et André
Y...
, entre 1986 et 1997, via la SEP Sinafer, provenant d'un double différentiel de commissions,-254 683 000 francs, montant de la plus-value réalisée en 1997 sur la cession des titres de la SA Sinafer à Abeille-Vie ; que Gérard X... en tant que président, et André
Y...
, en tant que secrétaire trésorier d'une association sans but lucratif avaient pour mandat de mettre en oeuvre l'objet social de l'association tel que défini par ses statuts (…), à savoir, à titre principal, la défense de l'épargne à vocation sociale ; que cet objectif était rempli par le regroupement d'un grand nombre de consommateurs en vue d'obtenir, grâce à une meilleure force de négociation, plus de concessions de la part de l'assureur en matière de tarifs, de résultats financiers, de conditions de garantie ; que même si, ainsi que le rappellent les prévenus, en 1976, le choix de la forme associative s'était imposé comme le moyen juridique d'échapper à la taxe d'assurance sur les contrats individuels en permettant de souscrire un contrat de groupe régi par l'article L. 140-1 et exonéré de la taxe, la vocation de l'association, affichée par ses dirigeants, a toujours été clairement de promouvoir la défense collective de ses membres ; (…) ; que les principes d'indépendance et de transparence étaient régulièrement prônés par les dirigeants d'AFER comme les moyens de défendre les intérêts des épargnants ; (…) ; que s'affranchissant pour eux-mêmes de ces principes qu'ils prétendaient partager et défendre, et des règles de leur mandat, Gérard X... et André
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ont négocié et signé avec l'Abeille-Vie le protocole du 17 décembre 1986 qui arrête les conditions d'octroi et les modalités de calcul de ce qu'ils ont appelé « leur partenariat avec l'assureur », ou « leur intéressement » ou « une démarche entrepreneuriale » ; qu'en effet, il résulte de la lecture et de l'analyse qui en a été faite par les experts que le protocole subordonne le maintien et le renouvellement des accords d'exclusivité conclus en 1984 et la pérennisation du contrat d'assurance AFER auprès d'Abeille Vie, à l'octroi, par la société d'assurances, d'avantages financiers importants aux prévenus, à savoir la perception, sous le couvert de la SNC Sinafer et de la SEP du même nom, de revenus basés sur les bénéfices de l'exploitation du contrat AFER, et le rachat à terme, par Abeille Vie, des titres de la SEP détenus à 90 % par Gérard X... et André
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; qu'en signant ce protocole, conclu à l'insu des administrateurs et des membres de l'association, à l'égard desquels il devait rester secret, ainsi que le stipule expressément l'article 5, alors que pourtant ces clauses engageaient l'association, limitaient son indépendance par rapport à l'assureur, et ruinaient ses espoirs de voir réduire les frais d'entrée ou de gestion, les prévenus ont délibérément violé leur mandat associatif, et ont, par là même, causé un préjudice à l'AFER et à ses adhérents ; que l'argument des prévenus, selon lequel, en se « portant fort » à l'article 1er du protocole du renouvellement par l'association de ces accords, ils n'engageaient qu'eux-mêmes et non l'association, est inopérant, dès lors que l'article 1er est intitulé « accords entre l'association AFER et la compagnie » et que l'assureur, compte tenu de l'ascendant de ses dirigeants sur l'association, ne pouvait douter du respect de l'engagement pris ; qu'il a été démontré par les experts judiciaires et justement relevé par les premiers juges que, pour rendre occulte la perception des avantages consentis par l'assureur, un montage complexe a été mis en place conjointement par les prévenus et l'Abeille-Vie ; que deux nouvelles structures ont été interposées à partir de 1986 entre l'association et Abeille-Vie : la SNC Sinafer dans laquelle les prévenus n'apparaissaient pas et la SEP Sinafer, structure occulte dans laquelle ils détenaient 90 % des parts ; que ces structures étaient sans réelle utilité économique ni technique, dès lors qu'il existait déjà un réseau important d'apporteurs et que le GIE AFER avait depuis 1982 assuré dans des conditions satisfaisantes la diffusion du contrat ; que les experts ont souligné que la SNC Sinafer, qui était une société de courtage, émanation de l'Abeille-Vie, enfreignait les règles du courtage et apparaissait comme une fiction, et que l'identité de nom entre les différentes structures et une adresse commune avec l'association jusqu'en 1995 participaient à la confusion et à l'opacité ; que les experts ont mis en évidence le souci constant manifesté par les prévenus de dissimuler aux tiers, et notamment aux membres de l'AFER, l'accord conclu avec l'assureur et les procédés sophistiqués employés par eux pour y parvenir : multiplication des structures, diversification des revenus (dividendes, rémunérations préciputaires, réserve) et modalités de calcul complexe ; que la rémunération versée à Gérard X... et André
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par la SEP n'a pas été calculée conformément aux modalités mentionnées dans le protocole, mais a été constituée par un double différentiel de commission représentant, ainsi qu'exposé supra, une fraction variant de 0, 525 % à 1, 525 % du montant des droits d'entrée (4, 525 %) prélevés par Abeille-Vie sur chaque nouvelle prime versée ; qu'il s'ensuit qu'à partir de décembre 1986, chaque versement de prime par un adhérent de l'AFER a donné lieu, en application de l'accord secret et préalable conclu avec Abeille Vie, à la rétrocession au président et au trésorier secrétaire de l'association, un pourcentage compris entre 0, 525 % et 1, 525 % des frais d'entrée payés par l'adhérent et prélevés par l'assureur ; que, dès lors, les sommes versées par Abeille Vie à Gérard X... et André
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en contrepartie de la pérennisation du contrat d'assurance AFER auprès d'Abeille Vie et de la garantie de gains futurs importants liée au nombre croissant d'assurés apportés par AFER, s'analysent dans des ristournes déguisées qui, au lieu de bénéficier aux dirigeants d'AFER auraient dû profiter aux membres de l'association, notamment sous la forme d'une diminution du montant des droits d'entrée, proportionnel au différentiel qui était prélevé sur ces droits ; qu'en effet, aux termes de l'article 1993 du code civil, « tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration quand bien même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant » ; que les sommes litigieuses ayant été perçues par Gérard X... et André
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à raison de leur mandat et du pouvoir qu'ils avaient de représenter et d'engager l'association, les premiers juges ont, à juste titre, retenu qu'en conservant pour eux-mêmes et en ne répercutant pas aux assurés, les rétrocessions faites par Abeille Vie, les prévenus auraient causé un préjudice à l'association ou à ses membres ; que le fait qu'en date du 1er avril 1998, soit après le débouclage des relations entre Gérard X..., André
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et Abeille-Vie et la fin de la rémunération des prévenus, les frais de chargement aient été réduits par Abeille-Vie de 4, 525 % à 3 % confirme la réalité du préjudice (…) ; qu'il importe peu, au regard des articles 408 de l'ancien code pénal et de l'article 314 du nouveau code pénal incriminant le délit d'abus de confiance, que les fonds détournés aient été versés par un tiers ou par la victime du détournement ; que la circonstance que le montant des frais d'entrée était fixé par des dispositions contractuelles est sans incidence sur la caractérisation du délit dès lors que la négociation des tarifs et des frais entrait dans le mandat donné à ses dirigeants par l'association ; qu'enfin, l'intention frauduleuse est manifeste, les prévenus n'ayant pu ignorer qu'ils préjudiciaient aux intérêts de leurs mandants, les procédés complexes et occultes utilisés par eux pour percevoir, en toute discrétion, l'intéressement qui leur était consenti par leur partenaire l'Abeille-Vie démontrent la conscience qu'ils avaient de ne pas agir conformément à leurs mandats et de tromper les adhérents ; que le délit d'abus de confiance est donc caractérisé en tous ses éléments ; qu'une part importante des revenus frauduleusement appréhendés par les prévenus (351, 9 MF) ont été mis en réserve à partir de 1990 dans les comptes de la SEP, ce qui a eu pour effet d'accroître la valeur de la SEP lors de son rachat par Abeille Vie en 1997 ; qu'aux termes d'une succession d'opérations d'une grande complexité et totalement opaques, la société Abeille Vie, conformément à ce qui avait été prévu au protocole, a racheté le 1er août 1997 pour le prix de 846 millions de francs les parts de la SEP Sinafer transformée en société anonyme Sinafer, procurant aux deux prévenus, porteurs de la quasi-totalité des titres de la SA Sinafer, une plus-value très importante ; que les premiers juges ont, à juste titre, retenu que cette cession n'était que la rétrocession à Gérard X... et André
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des profits illicites accumulés par la SEP, et qu'en conséquence la plus-value dégagée devait également revenir à l'association et ses adhérents ; que le détournement lié spécifiquement à l'encaissement de la plus-value a été évalué à la prévention à la somme de 254 683 KF, représentant la différence entre la plus-value totale (845 654 KF) et le montant du différentiel de commissions détourné tel que retenu à la prévention (590 971 millions de francs) ; que les experts judiciaires ont indiqué que la seule finalité de la succession des opérations effectuées entre avril et septembre 1997, qualifiée par eux de « rocambolesque », était le souci constant des prévenus de ne pas révéler aux tiers les profits considérables qu'ils retiraient de l'exploitation du contrat AFER ; qu'en particulier, M. A..., expert fiscal, a fait litière de l'argument avancé par les prévenus lors de l'expertise selon lequel des raisons fiscales justifieraient les modalités juridiques choisies pour le « débouclage » ; que la cour relève au surplus que si l'encaissement de la somme précitée avait été licite, il n'était nul besoin de recourir à tous les artifices exposés supra et que ces artifices démontreraient la conscience que les prévenus avaient d'agir frauduleusement au détriment de leurs mandants ; que l'infraction d'abus de confiance est caractérisée (arrêt pages 132 à 136) ;

" 1°) alors que, d'une part, aux termes de l'article 314-1 du code pénal, l'abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou biens remis à titre précaire ; que les commissions versées par l'assureur au courtier ou à l'intermédiaire en rémunération d'un apport de clientèle provenant de fonds dont l'assureur a la pleine propriété et qui ne sont pas remis à titre précaire à son destinataire qui en devient lui-même directement propriétaire en vertu de l'article 511-2 du code des assurances par l'effet du versement, la cour n'a pu légalement considérer que l'assureur aurait ainsi « ristourné » au courtier des fonds revenant aux assurés eux-mêmes ; qu'aucun abus de confiance au préjudice des assurés ne pouvait, dès lors, résulter du versement des commissions litigieuses ;
" 2°) alors que, d'autre part, le cumul des qualités de courtier et de mandataire d'une association d'assurés étant réglementairement permis, la qualité de la gestion du mandataire de l'association, à supposer qu'elle eût pu être meilleure encore, ne saurait entrer dans le champ d'un abus de confiance prétendu au préjudice des assurés à raison seulement du versement par l'assureur au courtier de commissions qui n'étaient pas perçues en exécution du mandat du prévenu au sein de l'association d'assurés mais qui procédaient exclusivement de sommes définitivement acquises à l'assureur qui pouvait dès lors en disposer librement pour rémunérer une activité de courtage réelle et efficace ;
" 3°) alors que, de troisième part, la qualification d'abus de confiance à raison d'un mandat de gestion ne peut être retenue qu'à raison de la méconnaissance par le mandataire d'une obligation ou d'une interdiction préexistante nettement spécifiée ; que la mise en cause de la qualité d'exercice du mandat de gestion à raison seulement de l'absence de négociations dont le mandataire n'avait d'ailleurs pas été chargé, et sur la légalité, l'intérêt et la possibilité desquels la cour ne s'explique nullement au regard de la réglementation stricte encadrant le contrat dont s'agit, ne caractérise aucun manquement dans la reddition de comptes de nature à entrer dans le champ de l'incrimination pénale retenue à tort par la prévention ;
" 4°) alors, en tout état de cause, que l'interdiction faite par l'article R. 511-3 du code des assurances au courtier de rétrocéder tout ou partie de ses commissions à un assuré qui n'a pas lui-même la qualité d'intermédiaire d'assurance, excluait de plus fort que l'association ou ses adhérents puissent bénéficier des « ristournes » que la prévention a prétendu reprocher au requérant de n'avoir pas restituées ; que cet élément faisait péremptoirement obstacle à la qualification d'abus de confiance retenue par la cour à la faveur d'une nouvelle erreur de droit " ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par Me Bouthors pour André
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, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 1° du protocole additionnel n° 1 à ladite Convention, de l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, des articles 61-1 et 66 de la Constitution, des articles 7 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des articles 112-1, 121-1, 131-21 et 314-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour a retenu la culpabilité du requérant du chef d'abus de confiance au préjudice de l'association AFER et de ses membres à raison de la plus-value de 38 826 173 euros réalisée en 1997 sur la cession des titres de la SA Sinafer à Abeille-Vie et a prononcé à son encontre une peine de 2 ans d'emprisonnement avec sursis et une amende délictuelle de 200 000 euros, outre une peine complémentaire de la confiscation en valeur notamment du montant de cette plus-value de cession ;
" aux motifs qu'une part importante des revenus frauduleusement appréhendés par les prévenus (351, 9 MF) ont été mis en réserve à partir de 1990 dans les comptes de la SEP, ce qui a eu pour effet d'accroître la valeur de la SEP lors de son rachat par Abeille Vie en 1997 ; qu'au terme d'une succession d'opérations d'une grande complexité et totalement opaques, la société Abeille Vie, conformément à ce qui avait été prévu au protocole, a racheté le 1er août 1997 pour le prix de 846 MF, les parts de la SEP Sinafer transformée en société anonyme, procurant aux deux prévenus, porteurs de la quasi-totalité des titres de la SA Sinafer, une plus-value très importante ; que les premiers juges ont, à juste titre, retenu que cette cession n'était que la rétrocession à Gérard X... et André
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des profits illicites accumulés par la SEP, et qu'en conséquence la plus-value dégagée devait également revenir à l'association et aux adhérents ; que le détournement lié spécifiquement à l'encaissement de la plus-value a été évalué par la prévention à la somme de 254 683 KF, représentant la différence entre la plus-value totale (845 654 KF) et le montant du différentiel de commissions détourné, tel que retenu à la prévention (590 971 KF) ; que les experts judiciaires ont indiqué que la seule finalité de la succession d'opérations effectuées entre avril et septembre 1997, qualifiée par eux de « rocambolesque » était le souci constant des prévenus de ne pas révéler aux tiers les profits considérables qu'ils retiraient de l'exploitation du contrat AFER ; qu'en particulier, M. A..., expert fiscal, a fait litière de l'argument avancé par les prévenus lors de l'expertise selon lequel des raisons fiscales justifieraient les modalités juridiques choisies pour le « débouclage » ; que la cour relève au surplus que si l'encaissement de la somme précitée avait été licite, il n'était nul besoin de recourir à tous ces artifices et que ceux-ci démontrent la conscience que les prévenus avaient d'agir frauduleusement au détriment de leurs mandants ; que les faits délictueux commis par Gérard X... et André
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procèdent d'une opération d'envergure, menée sur une longue période, avec pour principal objectif d'accumuler au détriment des adhérents de l'AFER une fortune suffisante pour acquérir une participation significative dans la société d'assurance SEV, coassureur du contrat AFER ; que, nonobstant le montant considérable du détournement, la cour, eu égard à l'âge de Gérard X... et au mauvais état de santé d'André
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, confirme la peine d'emprisonnement assortie en totalité du sursis prononcée par les premiers juges ; qu'elle y ajoutera cependant une peine d'amende en rapport avec la gravité des faits et le patrimoine possédé par les prévenus et exactement décrit dans le jugement ; qu'en outre, la cour, qui n'est saisie d'aucune demande de restitution émanant de tiers, prononcera en application des dispositions de l'article 314. 10. 6° du code pénal et de l'article 131. 21. 8ème, alinéa, du code pénal, à l'encontre des deux prévenus, la peine complémentaire de la confiscation en valeur ; que, toutefois, la mesure de confiscation spécifique au délit d'abus de confiance, prévue par l'article 314. 10. 6°, n'étant entrée en vigueur que le 1er mars 1994, la mesure de confiscation ne sera portée que sur les sommes détournées après cette date ; qu'au vu de l'attestation établie par le cabinet France Expertise produite aux débats par les prévenus et dont les éléments apparaissent cohérents avec les constatations des experts judiciaires, les sommes frauduleusement perçues de la SEP Sinafer entre le 1er mars 1994 et la fin de l'année 1997 s'élèvent à 53 666 100 euros ; qu'il convient d'ajouter à cette somme celle de 38 826 173 euros (254 683 000 francs), montant du détournement frauduleusement commis par les prévenus en 1997 à l'occasion de la cession des titres de la SAf Sinafer à Abeille Vie ; que la confiscation en valeur portera donc sur la somme de 92 492 273 euros correspondant au produit des infractions postérieurement au 1er mars 1994 ; que cette mesure de confiscation inclut les avoirs (espèces et titres) portés sur les comptes ouverts au nom de la société civile Orme (compte titres et comptes de dépôt) dans les livres de la société Rothschild et Compagnie Banque et placés sous main de justice par une décision du juge d'instruction du 22 décembre 2000 ; qu'enfin, la cour confirmera la mesure d'interdiction d'exercer les activités d'administrateur ou de dirigeant des associations AFER et AFER Europe et de la société anonyme SEV pendant cinq ans prononcée par les premiers juges en application de l'article 314. 10. 2° du code pénal (arrêt page 138) ;
" 1°) alors que, d'une part, l'incrimination d'abus de confiance est de droit strict et ne peut dès lors s'entendre de la plus-value de la cession d'une société qui aurait bénéficié du produit des détournements relevés dans la prévention principale ;
" 2°) alors que, d'autre part, le préjudice direct né d'un détournement incriminé au titre d'un abus de confiance s'entend des seules sommes objet du détournement ; qu'en allant au-delà en observant que la plus-value dégagée lors de la cession du fonds de commerce du courtier aurait également dû revenir à l'association et aux adhérents, la cour a méconnu les règles et principes gouvernant la réparation du préjudice " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Vincent et Ohl pour Marc Z..., pris de la violation de l'article 408 ancien du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marc Z... coupable du délit de complicité d'abus de confiance commis par Gérard X... et André
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de 1986 à 1997 au préjudice de l'association AFER et de ses membres portant sur la somme de 531 873 900 francs, en répression, l'a condamné à une amende de 40 000 euros, et l'a condamné, solidairement avec Gérard X... et André
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, à indemniser les parties civiles ;
" aux motifs qu'il est reproché à Gérard X... et André
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, en leur qualité de mandataires de l'assofciation AFER, d'avoir frauduleusement détourné, au préjudice de l'association AFER et de ses membres, les sommes suivantes reçues de l'Abeille Vie : 531 873 900 francs (dans la prévention 590 971 000 francs), représentant les revenus versés à Gérard X... et André
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, entre 1986 et 1997, via la SEP Sinafer, provenant d'un double différentiel de commissions (…) ; que Gérard X..., en tant que président, et André
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, en tant que secrétaire trésorier d'une association sans but lucratif, avaient pour mandat de mettre en oeuvre l'objet social de l'association tel que défini par ses statuts ci-dessus rappelés, à savoir, à titre principal, la défense de l'épargne à vocation sociale ; que cet objectif était rempli par le regroupement d'un grand nombre de consommateurs en vue d'obtenir, grâce à une meilleure force de négociation, plus de concession de la part de l'assureur en matière de tarifs, de résultats financiers, de conditions de garantie ; que même si, ainsi que le rappellent les prévenus, en 1976, le choix de la forme associative s'était imposé comme le moyen juridique d'échapper à la taxe d'assurance sur les contrats individuels en permettant de souscrire un contrat de groupe régi par l'article L. 140-1 et exonéré de la taxe, la vocation de l'association, affichée par ses dirigeants, a toujours été clairement de promouvoir la défense collective de ses membres ; que, dans ses nombreux écrits et notamment dans la « Lettre de l'AFER », Gérard X... présentait l'association comme « une association d'usagers, de consommateurs », « une association d'assurés et d'épargnants essentiellement constituée pour se défendre contre toute une série d'habitudes ou de pratiquefs » ; que, dans le rapport moral publié dans la « Lettre de l'AFER » de décembre 1985, sous la plume du président, il était exposé : « nous avons conçu nos systèmes de retraite dans une optique d'usagers et nous continuerons de nous battre inlassablement pour que ce soit toujours les assurés qui bénéficient des avantages prévus par la loi et non les assureurs ou les gestionnaires financiers » ; que les principes d'indépendance et de transparence étaient régulièrement prônés par les dirigeants d'AFER comme les moyens de défendre les intérêts des épargnants ; que s'affranchissant pour eux-mêmes de ces principes qu'ils prétendaient partager et défendre, et des règles de leur mandat, Gérard X... et André
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ont négocié et signé avec Abeille Vie le protocole du 17 décembre 1986 qui arrête les conditions d'octroi et les modalités de calcul de ce qu'ils ont appelé « leur partenariat avec l'assureur » ou « leur intéressement » ou « une démarche entrepreneuriale » ; qu'en effet, il résulte de sa lecture et de l'analyse qui en a été faite par les experts que le protocole subordonne le maintien et le renouvellement des accords d'exclusivité conclus en 1984 et la pérennisation du contrat d'assurance AFER auprès d'Abeille Vie, à l'octroi, par la société d'assurancesf, d'avantages financiers importants aux prévenus, à savoir la perception, sous le couvert de la SNC Sinafer et de la SEP du même nom, de revenus basés sur les bénéfices de l'exploitation du contrat AFER, et le rachat, à terme, par Abeille Vie, des titres de la SEP détenus à 90 % par Gérard X... et André
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; qu'en signant ce protocole, conclu à l'insu des administrateurs et des membres de l'association, à l'égard desquels il devait rester secret, ainsi que le stipule expressément l'article 5, alors que pourtant ses clauses engageaient l'association, limitaient son indépendance par rapport à l'assureur, et ruinaient ses espoirs de voir réduire les frais d'entrée ou de gestion, les prévenus ont délibérément violé leur mandat associatif et ont, par làf même, causé un préjudice à l'AFER et à ses adhérents ; que l'argument des prévenus selon lequel, en se portant fort, à l'article 1er du protocole, du renouvellement, par l'association, de ces accords, ils n'engageaient qu'eux-mêmes et non l'association, est inopérant, dès lors que l'article 1er est intitulé : « accords entre l'association AFER et la compagnie » et que l'assureur, compte tenu de l'ascendant de ses dirigeants sur l'association, ne pouvait douter du respect de l'engagement pris ; qu'il a été démontré par les experts judiciaires et justement relevé par les premiers juges que, pour rendre occulte la perception des avantages consentis par l'assureur, un montage complexe a été mis en place conjointement par les prévenus et l'Abeille Vie ; que deux nouvelles structures ont été interposées à partir de 1986 entre l'association et Abeille Vie : la SNC Sinafer dans laquelle les prévenus n'apparaissaient pas, et la SEP Sinafer, structure occulte dans laquelle ilsf détenaient 90 % des parts ; que ces structures étaient sans réelle utilité économique ni technique, dès lors qu'il existait déjà un réseau important d'apporteurs et que le GIE AFER avait depuis 1982 assuré dans des conditions satisfaisantes la diffusion du contrat ; que les experts ont souligné que la SNC Sinafer, qui était une société de courtage, émanation de l'Abeille Vie, enfreignait les règles du courtage et apparaissait comme une fiction, et que l'identité de nom entre les différentes structures et une adresse commune avec l'association jusqu'en 1995 participaient à la confusion et à l'opacité ; que les experts ont mis en évidence le souci constant manifesté par les prévenus de dissimuler aux tiers, et notamment aux membres de l'AFER, l'accord conclu avec l'assureur et les procédés sophistiqués employés par eux pour y parvenir : multiplication des structures, diversification des revenus (dividendes, rémunérations préciputaires, réserve), modalités de calcul complexe (...) ; qu'à partir de décembre 1986, chaque versement de prime par un adhérent de l'AFER a donné lieu, en application de l'accord secret et préalable conclu avec Abeille Vie, à la rétrocession au président et au trésorier secrétaire de l'association d'un pourcentage compris entre 0, 525 % à 1, 525 % des frais d'entrée payés par l'adhérent et prélevés par l'assureur ; que, dès lors, les sommes versées par Abeille Vie à Gérard X... et André
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en contrepartie de la pérennisation du contrat d'assurance AFER auprès d'Abeille Vie et de la garantie de gains futurs importants liée au nombre croissant d'assurés apportés par AFER, s'analysent en des ristournes déguisées qui, au lieu de bénéficier aux dirigeants d'AFER auraient dû profiter aux membres de l'association, notamment sous la forme d'une diminution du montant des droits d'entrée, proportionnel au différentiel qui était prélevé sur ces droits ; qu'en effet, aux termes de l'article 1993 du code civil, tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant ; que les revenus litigieux ayant été perçus par Gérard X... et André
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à raison de leur mandat et du pouvoir qu'il avaient de représenter et d'engager l'association, les premiers juges ont, à juste titre, retenu qu'en conservant pour eux-mêmes et en ne répercutant pas aux assurés les rétrocessions faites par Abeille Vie, les prévenus avaient causé un préjudice à l'association et à ses membres ; que le fait qu'en date du 1er avril 1998, soit après le débouclage des relations entre Gérard X..., André Y... et Abeille Vie et la fin de la rémunération des prévenus, les frais de chargement aient été réduits par Abeille Vie de 4, 525 % à 3 % confirme la réalité du préjudice (…) ; qu'il importe peu, au regard des articles 408 de l'ancien code pénal et 314-1 du nouveau code pénal incriminant le délit d'abus de confiance, que les fonds détournés aient été versés par un tiers et non par la victime du détournement ; que la circonstance que le montant des frais d'entrée était fixé par des dispositions contractuelles est sans incidence sur la caractérisation du délit dès lors que la négociation des tarifs et des frais entrait dans le mandat donné à ses dirigeants par l'association ; qu'enfin, l'intention frauduleuse est manifeste, les prévenus n'ayant pu ignorer qu'ils préjudiciaient aux intérêts de leurs mandants et les procédés complexes et occultés utilisés par eux pour percevoir en toute discrétion l'intéressement qui leur était consenti par leur partenaire Abeille Vie démontrent la conscience qu'ils avaient de ne pas agir conformément à leur mandat et de tromper les adhérents ; que le délit d'abus de confiance est donc caractérisé dans tous ses éléments ; que, sur la complicité d'abus de confiance reprochée à Marc Z..., ce dernier, entré à Abeille Vie en septembre 1980, a été nommé directeur général adjoint en janvier 1983 puis directeur général en 1985 et président du conseil d'administration en janvier 1987 ; qu'il est constant que jusqu'au mois de mars 1992, date de son départ de l'Abeille Vie, Marc Z... a été associé au dispositif frauduleux mis en place conjointement par l'assureur, Gérard X... et André
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, même si, au terme de la procédure, il apparaît qu'il n'en a pas retiré d'avantage personnel ; qu'en sa qualité de mandataire social, il a signé le protocole du 17 décembre 1986 dont les clauses ont, selon ses déclarations, été élaborées avec le secrétaire général du groupe Abeille et le directeur des comptabilités du contrôle et de gestion ; qu'à l'audience, il est apparu, et l'information n'a pas été contestée, qu'à la date de la signature du protocole, le beau-frère de Gérard X... était le directeur général du groupe Victoire, lequel possédait à cette époque 100 % de l'Abeille Vie ; qu'en acceptant de valider par sa signature le protocole et notamment la clause de confidentialité vis-à-vis des membres de l'association AFER, alors que, par ce protocole Gérard X... et André
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souscrivaient des engagements importants limitant l'indépendance de l'association à l'égard de l'assureur, Marc Z... a sciemment prêté son concours aux détournements commis par Gérard X... et André
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entre 1986 et 1997 au préjudice de l'association et de ses membres ; qu'en outre, il a été le représentant d'Abeille vie à l'assemblée générale du GIE AFER, puis il a été le gérant de la SNC Sinafer à sa création, et, en cette qualité, il a constitué la SEP avec Gérard X... et André
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; qu'en sa qualité de dirigeant de la SNC Sinafer, il a eu accès à la comptabilité et n'a pu manquer de constater que les sommes transférées à la SEP pour constituer son résultat et alimenter les rémunérations versées à Gérard X... et André
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étaient prélevées, en réalité, sur les frais d'entrée qui constituaient, pour l'essentiel, le bénéfice de la société d'assurance ; que, dès lors, la culpabilité de Marc Z... est établie en ce qui concerne la complicité de l'abus de confiance portant sur la somme de 531 873 KF commis entre 1986 et 1997 par Gérard X... et André
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, infraction prévue et réprimée par les articles 59, 60 et 408 de l'ancien code pénal et depuis le 1er mars 1994 par les articles 121-7 et 314 du nouveau code pénal (arrêt attaqué, p. 132 à 137) ;
" alors que, selon l'article 408 ancien du code pénal, applicable aux faits de l'espèce, l'abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou biens remis à titre précaire, de sorte qu'en retenant des faits de détournement par Gérard X... et André
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des rétrocessions faites par Abeille Vie sur des frais de chargement par elle régulièrement et définitivement acquis à l'occasion des adhésions au contrat d'assurance groupe souscrit par l'association AFER par des motifs dont il ne ressort pas que la société Abeille Vie aurait rétrocédé ces sommes pour le compte de l'association AFER ou de ses adhérents avec l'intention de les en faire bénéficier ni, partant, que ces sommes auraient été remises à Gérard X... et André
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à titre précaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 408 ancien du code pénal " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer Gérard X... et André
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coupables d'abus de confiance au préjudice de I'AFER et de ses membres, l'arrêt énonce qu'ils avaient pour mandat d'obtenir, grâce à une meilleure force de négociation, plus de concession de la part de l'assureur en matière de tarifs, de résultats financiers et de conditions de garantie ; que le protocole du 17 décembre 1986, conclu à l'insu des administrateurs et des membres de l'association à l'égard desquels il devait rester secret, a eu pour effet de ruiner les espoirs de l'association de voir réduire les frais d'entrée et de gestion ; qu'en effet, il subordonnait le maintien et le renouvellement des accords d'exclusivité et la pérennisation du contrat d'assurance à l'octroi aux prévenus d'avantages financiers importants, à savoir la perception sous le couvert de la SNC SIinafer et de la SEP du même nom, de revenus calculés sur les bénéfices de l'exploitation du contrat AFER et le rachat à terme, par Abeille Vie, des titres de la SEP, détenus à 90 % par Gérard X... et André
Y...
; que les juges relèvent que les sommes versées aux prévenus s'analysent en des ristournes déguisées qui auraient dû profiter aux membres de l'association, notamment sous la forme d'une diminution du montant des droits d'entrée, proportionnel au différentiel, qui était prélevé sur ces droits et qu'il n'importe que les fonds détournés aient été versés par un tiers et non par la victime du détournement ; que les juges ajoutent que l'encaissement de la plus-value dégagée à l'occasion de la vente de la SEP Sinafer à l'Abeille Vie n'était que la rétrocession aux prévenus de profits illicites accumulés par la SEP et que ces sommes devaient également revenir à l'association et à ses adhérents ; que les juges déduisent des procédés complexes et occultes utilisés par les prévenus, la conscience que ceux-ci avaient de ne pas agir conformément à leur mandat ;
Attendu que, pour déclarer Marc Z... coupable de complicité du seul délit d'abus de confiance portant sur la somme de 531 873 000 francs, l'arrêt énonce qu'en agissant en qualité de mandataire social de la compagnie d'assurances et en signant le protocole du 17 décembre 1986, il a sciemment prêté son concours aux détournements commis par Gérard X... et André
Y...
au préjudice de l'association et de ses membres ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte que Gérard X... et André
Y...
ont reçu les sommes visées à la prévention en leur qualité de mandataires de l'association pour permettre à la compagnie d'assurances de conserver la clientèle de cette dernière, que ces fonds constituaient des ristournes correspondant à un pourcentage des sommes versées par les adhérents, auxquelles ils auraient dû être restitués, et dès lors que tout mandataire est tenu, selon l'article 1993 du code civil, de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 408 ancien du code pénal et 314-1 dudit code ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Roger et Sevaux pour Gérard X..., pris de la violation des articles 408 de l'ancien code pénal, 314-1 du code pénal, 7, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique, a déclaré Gérard X... coupable d'abus de confiance au préjudice de l'association AFER et de ses membres pour avoir reçu, de la société Abeille Vie, entre 1986 et 1997, sans les leur reverser, d'une part, la somme de 531 873 900 francs à titre de ristournes sur commissions d'apport et de gestion, et, d'autre part, celle de 254 683 000 francs correspondant à la plus-value générée par la mise en réserve desdites sommes, l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis, assortie d'une amende de 200 000 euros, d'une interdiction professionnelle et de la confiscation desdites sommes et l'a condamné à payer diverses sommes aux personnes physiques et association dont l'action civile a été déclarée recevable ;
" aux motifs que les premiers juges, pour écarter le moyen, ont justement relevé que le protocole organisant la rétrocession à Gérard X... et André
Y...
du différentiel de commissions avait été tenu secret, de sorte que, même si certaines personnes avaient eu connaissance des rémunérations versées par Abeille Vie aux dirigeants d'AFER, elles n'en savaient pas la cause et n'étaient pas informées de l'engagement de pérenniser le contrat AFER auprès de l'Abeille Vie pris par Gérard X... et André
Y...
; que, de même, si l'administration des impôts a connu les revenus perçus par ces derniers, elle ne pouvait en déduire la nature et l'étendue des relations et engagements ayant existé entre les dirigeants d'AFER et l'Abeille Vie, ni partant, le caractère délictueux de ces rémunérations ; que la publication des comptes de la SNC Sinafer à compter de 1994, n'était pas davantage de nature à mettre en évidence les éléments constitutifs de l'abus de confiance ; que, dès lors, les faits n'ont été révélés, dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, que par la plainte du 4 juin 1999 ; que l'action publique n'est donc pas prescrite ;
" alors que, d'une part, que la cour d'appel qui, pour rejeter l'exception de prescription, a retenu que si certaines personnes avaient connaissance de la rémunération versée par Abeille Vie aux dirigeants d'AFER, elles n'en connaissaient pas la cause, délaissant ainsi sans y répondre les conclusions de Gérard X... faisant état de déclarations faites par des parties civiles lors des débats, indiquant avoir connu depuis 1987 l'ensemble des circonstances entourant le versement de cette rémunération, a entaché sa décision d'insuffisance de motifs ;
" et alors, d'autre part, que la date du jour où le détournement est apparu ou a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique doit s'entendre de celle à compter de laquelle les parties poursuivantes ont disposé d'informations les mettant en mesure de vérifier ou faire vérifier l'affectation donnée à des biens ou valeurs remis à titre précaire ; que, dès lors, la cour d'appel, en l'état de ses propres constatations dont il ressort que les parties civiles étaient depuis plusieurs années informées de l'existence de rémunérations versées par l'assureur de l'association AFER aux dirigeants de celle-ci, via la SNC Sinafer, dont les comptes ont été publiés à partir de 1994, n'a pas justifié de l'existence d'une dissimulation les empêchant de s'informer sur la cause exacte de ces rémunérations et a de plus fort privé sa décision de base légale " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par Me Bouthors pour André
Y...
, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 61-1 et 66 de la Constitution, des articles 314-1 du code pénal, 7, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour a rejeté l'exception de prescription de l'action publique ;
" aux motifs que le protocole organisant la rétrocession à Gérard X... et André
Y...
du différentiel de commissions avait été tenu secret, de sorte que même si certaines personnes avaient eu connaissance de rémunérations versées par Abeille Vie aux dirigeants d'AFER, elles n'en savaient pas la cause et n'étaient pas informées de l'engagement de pérenniser le contrat AFER auprès de l'Abeille Vie, pris par Gérard X... et André
Y...
; que, de même, si l'administration des impôts a connu les revenus perçus par Gérard X... et André
Y...
, elle ne pouvait en déduire la nature et l'étendue des relations et engagements ayant existé entre les dirigeants d'AFER et d'Abeille Vie, ni partant, le caractère délictueux de ces rémunérations ; qu'enfin la publication des comptes de la SNC Sinafer à compter de 1994 n'était pas davantage de nature à mettre en évidence les éléments constitutifs de l'abus de confiance ; que, dès lors, les faits n'ont été révélés dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique que par la plainte du 4 juin 1999 ; que l'action publique n'était donc pas prescrite (arrêt page 137) ;
" 1°) alors que, d'une part, il appartient à l'autorité poursuivante de démontrer que les poursuites ne sont pas atteintes par la prescription, laquelle est une institution d'ordre public ; qu'en affirmant abstraitement que les faits n'avaient été révélés dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique que par la plainte du 4 juin 1999, la cour a commis une erreur de droit sur la prescription dont elle a directement situé le point de départ au jour de l'introduction des poursuites, consacrant de la sorte une véritable imprescriptibilité contraire aux principes fondamentaux visés au moyen ;
" 2°) alors que, d'autre part, il appartient aux juges du fond de caractériser sans insuffisance ni contradiction le point de départ d'une prescription pénale ; qu'en situant abstraitement ce point de départ au jour de la plainte du 4 juin 1999 sans autrement préciser, comme elle en était spécialement requise, si et en quoi les éléments de connaissance des plaignants tels qu'invoqués par le requérant dans ses conclusions délaissées (concl. 28 et 29 : connaissance par Mme B...depuis 1987 ; connaissance par M. C...en juin 1992 ; publication des comptes de la SNC Sinafer à compter du 1er semestre 1995), ne permettaient pas de fixer un point de départ univoque de la prescription de plus de 3 ans avant l'introduction de l'action publique, la cour a derechef privé son arrêt de toute base légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour écarter la prescription des faits d'abus de confiance, l'arrêt énonce que le protocole organisant la rétrocession de sommes d'argent à Gérard X... et à André
Y...
avait été tenu secret, de sorte que si certaines personnes et l'administration des impôts avaient eu connaissance de revenus perçus par ces derniers, elles en ignoraient la cause et n'étaient pas informées de l'engagement de pérenniser le contrat entre l'AFER et l'Abeille Vie ; que les juges en déduisent que les faits n'ont été révélés, dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, que par la plainte avec constitution de partie civile du 4 juin 1999 ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui caractérisent la dissimulation et d'où il résulte que la prescription n'était pas acquise lors du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que les moyens ne sauraient dès lors être accueillis ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé par Me Bouthors pour André
Y...
, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 1° du protocole additionnel n° 1 à ladite Convention, de l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de l'article 66 de la Constitution, des articles 7 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des articles 112-1, 121-1, 131-21 et 314-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation du principe de légalité et de personnalité des peines ;
" en ce que la cour, ayant condamné le requérant du chef d'abus de confiance au préjudice de l'association AFER et de ses membres, a prononcé une peine complémentaire de confiscation en valeur d'un montant total de 92 492 273 euros à l'encontre, ensemble, du requérant et de son coprévenu ;
" aux motifs que la cour, qui n'est saisie d'aucune demande de restitution émanant de tiers, prononcera en application des dispositions de l'article 314-10. 6° du code pénal et de l'article 131-21, 8ème alinéa, du code pénal, à l'encontre des deux prévenus, la peine complémentaire de la confiscation en valeur ; que, toutefois, la mesure de confiscation spécifique au délit d'abus de confiance, prévue par l'article 314-10. 6°, n'étant entrée en vigueur que le 1er mars 1994, la mesure de confiscation ne sera portée que sur les sommes détournées après cette date ; qu'au vu de l'attestation établie par le cabinet France Expertise produite aux débats par les prévenus et dont les éléments apparaissent cohérents avec les constatations des experts judiciaires, les sommes frauduleusement perçues de la SEP Sinafer entre le 1er mars 1994 et la fin de l'année 1997 s'élèvent à 53 666 100 euros ; qu'il convient d'ajouter à cette somme celle de 38 826 173 euros (254 683 000 francs), montant du détournement frauduleusement commis par les prévenus en 1997 à l'occasion de la cession des titres de la SA Sinafer à Abeille Vie ; que la confiscation en valeur portera donc sur la somme de 92 492 273 euros correspondant au produit des infractions postérieurement au 1er mars 1994 ; que cette mesure de confiscation inclut les avoirs (espèces et titres) portés sur les comptes ouverts au nom de la société civile Orme (compte titres et comptes de dépôt) dans les livres de la société Rothschild et Compagnie Banque et placés sous main de justice par une décision du juge d'instruction du 22 décembre 2000 ;
" 1°) alors que, d'une part, la peine complémentaire de la confiscation en valeur est soumise au principe de légalité et ne peut dès lors recevoir application sur le terrain de l'article 131-21 du code pénal, quand la cour « n'est saisie d'aucune demande de restitution émanant de tiers » ; que pareille considération n'entre pas dans les motifs, en l'espèce exprimés, pour lesquels une peine complémentaire à objet répressif peut être prononcée ;
" 2°) alors que, d'autre part, la confiscation en valeur d'une plus-value réalisée en 1997, laquelle est issue du différentiel de la valeur du fonds de commerce de courtage entre sa constitution (bien antérieure à 1994) et sa cession (intervenue en 1997), conduit à faire rétroactivement application d'une loi pénale plus sévère à des faits antérieurs, en stricte violation du principe de légalité ;
" 3°) alors que, de troisième part, le principe de personnalité des peines, qui a valeur constitutionnelle, interdit au juge judiciaire de prononcer à titre de peine complémentaire une confiscation en valeur dont elle déclare les prévenus tenus ensemble " ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Roger et Sevaux pour Gérard X..., pris de la violation des articles 112-1, 121-1, 131-21 et 314-10 du code pénal ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné à l'encontre de Gérard X... et d'André
Y...
la confiscation en valeur de la somme de 92 492 273 euros ;
" aux motifs que la cour, qui n'est saisie d'aucune demande de restitution émanant de tiers, prononcera en application des dispositions de l'article 314-10, 6°, du code pénal et de l'article 131-21, 8ème alinéa, du code pénal, à l'encontre des deux prévenus, la peine complémentaire de la confiscation en valeur ; que, toutefois, la mesure de confiscation spécifique au délit d'abus de confiance, prévue par l'article 314-10, 6° n'étant entrée en vigueur que le 1er mars 1994, la mesure de confiscation ne peut porter que sur les sommes détournées après cette date ; qu'au vu de l'attestation établie par le cabinet France Expertise produite aux débats par le prévenu et dont les éléments apparaissent cohérents avec les constatations des experts judiciaires, les sommes frauduleusement perçues de la SEP Sinafer entre le 1er mars 1994 et la fin de l'année 1997 s'élèvent à 53 666 100 euros ; qu'il convient d'ajouter à cette somme celle de 38 826 173 euros, montant du détournement frauduleux commis par les prévenus en 1997 à l'occasion de la cession des titres de la SA Sinafer à Abeille Vie ; que la confiscation en valeur portera donc sur la somme de 92 492 273 euros correspondant au produit des infractions commises postérieurement au 1er mars 1994 ; que cette mesure de confiscation inclut les avoirs (espèces et titres) portés sur les comptes ouverts au nom de la société civile Orme (compte titres et comptes de dépôt) dans les livres de la société Rothschild et Compagnie Banque et placés sous main de justice par une décision du juge d'instruction du 22 décembre 2000 ;
" alors que, d'une part, nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'une peine unique ne saurait être prononcée, fût-ce conjointement, à l'encontre de deux personnes distinctes ; qu'en condamnant en l'espèce Gérard X... et André
Y...
ensemble à la confiscation d'une somme unique, la cour d'appel a méconnu ce principe ;
" et alors, d'autre part, qu'ayant admis que la peine de confiscation ne peut s'appliquer qu'aux faits commis postérieurement au 1er mars 1994, la cour d'appel ne pouvait prétendre appréhender en sa totalité la plus-value dégagée par la mise en réserve de certaines des sommes qu'elle reprochait à Gérard X... d'avoir détournées au préjudice de l'association AFER et de ses membres, sans distinguer selon que cette plus-value était née de la mise en réserve de revenus perçus ou mis en réserve avant le 1er mars 1994 ou postérieurement " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'après avoir déclaré Gérard X... et André
Y...
coupables d'abus de confiance, l'arrêt énonce que la cour n'est saisie d'aucune demande de restitution émanant de tiers et qu'il convient, en application des articles 314-10 6° et 131-21, alinéa 8, du code pénal, de prononcer, à l'encontre des deux prévenus, la peine complémentaire de la confiscation en valeur, limitée aux sommes détournées après le 1er mars 1994, date à partir de laquelle cette peine a été prévue pour l'abus de confiance ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes susvisés, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, dès lors qu'une seule condamnation solidaire a été prononcée ;
Que les moyens ne sauraient dès lors être accueillis ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Vincent et Ohl, pour Marc Z..., pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Marc Z..., solidairement avec Gérard X... et André
Y...
, dans la limite de 67, 5 % des sommes allouées, à payer aux parties civiles énumérées à son dispositif les montants précisés à titre de dommages et intérêts (p. 144 à 152) ;
" aux motifs qu'à partir de décembre 1986, chaque versement de prime par un adhérent de l'AFER a donné lieu, en application de l'accord secret et préalable conclu avec Abeille Vie, à la rétrocession au président et au trésorier secrétaire de l'association d'un pourcentage compris entre 0, 525 % à 1, 525 % des frais d'entrée payés par l'adhérent et prélevés par l'assureur ; que, dès lors, les sommes versées par Abeille Vie à Gérard X... et André
Y...
en contrepartie de la pérennisation du contrat d'assurance AFER auprès d'Abeille Vie et de la garantie de gains futurs importants liés au nombre croissant d'assurés apportés par AFER, s'analysent en des ristournes déguisées qui au lieu de bénéficier aux dirigeants d'AFER auraient dû profiter aux membres de l'association, notamment sous la forme d'une diminution des droits d'entrée proportionnelle au différentiel qui était prélevé sur ces droits ; qu'en effet, aux termes de l'article 1993 du code civil, tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant ; que les revenus litigieux ayant été perçus par Gérard X... et André
Y...
à raison de leur mandat et du pouvoir qu'il avaient de représenter et d'engager l'association, les premiers juges ont, à juste titre, retenu qu'en conservant pour eux-mêmes et en ne répercutant pas aux assurés les rétrocessions faites par Abeille vie, les prévenus avaient causé un préjudice à l'association et à ses membres (arrêt attaqué, p. 134 et 135) (…) ; que, sur le préjudice matériel, faisant droit sur ce point aux demandes du plus grand nombre des parties civiles, la cour, retenant la méthode de calcul des premiers juges, appliquera au montant de l'épargne constituée par l'adhérent durant la période de la prévention, le coefficient de 0, 66 % résultant du rapport entre le montant total des détournements et le montant de l'encours cumulé de l'épargne gérée par Abeille vie pour le compte de l'association ; que cette somme sera actualisée pour tenir compte de l'ancienneté des faits et de la privation de jouissance de la somme en cause (…) ; que la cour évaluera donc les dommages et intérêts dus aux parties civiles aux montants précisés au dispositif qui tiennent compte des dispositions précitées (arrêt attaqué, p. 140) ;
" alors que, si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice résultant d'une infraction, cette appréciation cesse d'être souveraine lorsqu'elle est déduite de motifs insuffisants, contradictoires ou hypothétiques ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif purement hypothétique que les sommes versées par Abeille Vie à Gérard X... et André
Y...
« auraient dû » bénéficier aux membres de l'association après avoir au demeurant relevé que les stipulations du protocole litigieux ruinaient les « espoirs » de voir réduire les frais d'entrée ou de gestion, d'où il se déduisait que le préjudice subi par les adhérents n'aurait pu, tout au plus, que s'apparenter à une perte de chance d'obtenir une telle réduction, la cour d'appel a violé les articles 2, 3 et 593 du code de procédure pénale " ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour chacune des parties civiles des délits d'abus de confiance et de complicité de ces délits, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Vincent et Ohl pour Marc Z..., pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Marc Z..., solidairement avec Gérard X... et André
Y...
, à payer à l'UFCS, partie civile, la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre celle de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
" aux motifs que l'Union féminine civique et sociale (UFCS), partie civile appelante, sollicite la publication d'un communiqué judiciaire dans la lettre d'information de l'AFER aux frais de Gérard X... et André
Y...
, et leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice causé à la collectivité des consommateurs ; que les premiers juges ont fait une exacte évaluation du préjudice direct subi par cette partie civile ; que leur décision sera confirmée quant au montant des dommages et intérêts, mais que la cour statuant dans les limites des demandes formées par la partie civile, condamnera solidairement Gérard X... et André
Y...
, seuls visés par la demande (arrêt, page 139) ;
" alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à leur absence ; qu'en condamnant Marc Z..., solidairement avec Gérard X... et André
Y...
, à indemniser l'UFCS, partie civile, après avoir constaté que seuls ces derniers contre lesquels cette partie avait maintenu sa demande devaient être condamnés, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé " ;
Vu les articles 2, 3, 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que les juges sont tenus de statuer dans les limites des conclusions dont ils sont saisis ;
Attendu qu'après avoir relevé que seuls Gérard X... et André
Y...
étaient visés par les demandes de l'Union féminine civique et sociale, l'arrêt prononce la condamnation solidaire de ces deux prévenus et de Marc Z... à payer à cette partie civile la somme de 30 000 euros, à titre de dommages-intérêts ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
I-Sur les pourvois de Gérard X... et André
Y...
:
Les REJETTE ;
II-Sur le pourvoi de Marc Z... :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 10 juin 2008, en ses seules dispositions ayant condamné Marc Z... solidairement avec Gérard X... et André
Y...
à verser à l'Union féminine civique et sociale la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au profit des défendeurs aux pourvois ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le premier président le deux décembre deux mille neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le premier président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-86381
Date de la décision : 02/12/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ABUS DE CONFIANCE - Mandat - Mandataire - Fonds reçus en vertu d'une procuration - Ristournes - Détournement

Commet un abus de confiance le mandataire d'une association qui perçoit d'une compagnie d'assurances des sommes destinées à conserver la clientèle de l'association, lesquelles constituent des ristournes et auraient dû être restituées à cette dernière, le mandataire étant tenu, selon l'article 1993 du code civil, de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration


Références :

article 1993 du code civil

articles 314-1 et 408 ancien du code pénal

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 juin 2008

Sur la notion d'abus de confiance, à rapprocher :Crim., 15 décembre 2004, pourvoi n° 03-86646, Bull. crim. 2004, n° 320 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 déc. 2009, pourvoi n°08-86381, Bull. crim. criminel 2009, n° 200
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2009, n° 200

Composition du Tribunal
Président : M. Lamanda (premier président)
Avocat général : M. Boccon-Gibod
Rapporteur ?: Mme Ract-Madoux
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Roger et Sevaux, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.86381
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