La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/2009 | FRANCE | N°08-43876

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 décembre 2009, 08-43876


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la mise hors de cause :

Met hors de cause la société Uniprévoyance, sur sa demande ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en octobre 1989 par la société Ei Montagne (la société) en qualité de technicien de chantier, licencié pour faute le 26 juillet 2001, a saisi la juridiction prud'homale le 26 septembre 2001 de diverses demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail ; qu'un procès-verbal de conciliation a été signé le 22 novembre 2001 ; qu'il a été rec

onnu invalide deuxième catégorie par la caisse primaire d'assurance maladie à compter ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la mise hors de cause :

Met hors de cause la société Uniprévoyance, sur sa demande ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en octobre 1989 par la société Ei Montagne (la société) en qualité de technicien de chantier, licencié pour faute le 26 juillet 2001, a saisi la juridiction prud'homale le 26 septembre 2001 de diverses demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail ; qu'un procès-verbal de conciliation a été signé le 22 novembre 2001 ; qu'il a été reconnu invalide deuxième catégorie par la caisse primaire d'assurance maladie à compter du 25 octobre 2002 ; que reprochant à la société diverses erreurs dans l'établissement de ses bulletins de paie et des déclarations sociales, ayant entraîné une minoration de sa pension d'invalidité, il a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes le 20 juin 2003 ;

Sur le premier moyen, en ce qu'il porte sur les demandes tendant à la régularisation des bulletins de salaire pour les années 1998 à 2001 et à la communication aux organismes concernés des déclarations salariales rectificatives pour ces mêmes années :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer ces demandes irrecevables alors, selon le moyen, que si toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, il en est autrement lorsque le fondement des prétentions est né ou s'est révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; que la cour d'appel a relevé que l'attribution de la pension d'invalidité, cause du second litige, avait été notifiée au salarié le 1er octobre 2002, soit après l'extinction de la première instance, et était avant cela imprévisible ; qu'il s'en déduisait qu'il n'avait pas eu la possibilité de formuler des demandes à ce titre devant la juridiction saisie de l'instance primitive ; qu'en déclarant néanmoins que les demandes faites dans le cadre du second litige se heurtaient à la règle de l'unicité de l'instance, la cour d'appel a violé l'article R. 516-1 devenu R. 1452-6 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que les erreurs prétendument commises par l'employeur dans les bulletins de salaire et les déclarations sociales étaient connues de l'intéressé antérieurement à la saisine du bureau de conciliation et à l'accord intervenu devant celui-ci ; qu'elle en a exactement déduit que le fondement des demandes s'étant révélé avant l'extinction de la première instance, l'employeur était fondé à lui opposer le principe de l'unicité de l'instance ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen en ce qu'il porte sur la demande de dommages intérêts au titre de la pension d'invalidité :

Vu l'article R. 1452-6 du code du travail ;

Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt retient que le montant de la pension d'invalidité dépendait d'éléments que M. X... connaissait lors de la première saisine du conseil de prud'hommes ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié ne pouvait prévoir, lors de la première instance prud'homale, qu'il serait ultérieurement reconnu invalide par la caisse primaire d'assurance maladie ce dont il se déduisait que le fondement de cette demande était né postérieurement à la saisine du bureau de conciliation et à l'accord intervenu devant celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu les articles 2048 et 2049 du code civil ;

Attendu que pour déclarer la demande d'apurement des congés payés irrecevable, l'arrêt, après avoir relevé que l'employeur s'était engagé, dans le procès-verbal de conciliation, "à apurer le solde de congés payés en accord avec M. X...", énonce que les parties étaient d'accord pour procéder à une vérification et que la circonstance que celle-ci n'ait pas révélé que la société était débitrice ne peut permettre de soutenir que la conciliation n'ait pas été totale ; que le procès-verbal de conciliation du 22 novembre 2001 est revêtu de l'autorité de la chose jugée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur s'était uniquement engagé à procéder à des vérifications ultérieures, ce dont il se déduisait qu'aucun accord définitif n'était intervenu sur l'apurement des congés payés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes en paiement de dommages intérêts au titre de la pension d'invalidité et d'un solde de congés payés, l'arrêt rendu le 4 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Ei Montagne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ei Montagne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes du salarié tendant à la régularisation des bulletins de salaire des années 1998, 1999, 2000 et 2001 selon le décompte produit, à la communication aux organismes concernés des déclarations salariales rectificatives pour ces mêmes années, et au versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

AUX MOTIFS QUE M. X... a saisi, le 26 septembre 2001, le Conseil de Prud'hommes de Grenoble pour obtenir paiement le paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité de préavis et d'une indemnité conventionnelle de licenciement ; que le 22 novembre 2001 un procès-verbal de conciliation totale est intervenu entre les parties en ces termes : « La Société EI MONTAGNE accepte de payer à titre de dommages et intérêts pour la rupture du contrat de travail, au-delà de ce qui a été déjà réglé à Monsieur X... et notamment son indemnité de licenciement la somme de 350.000 francs, somme forfaitaire, indemnitaire et transactionnelle. Cette somme sera réglée sous huitaine à réception du procès-verbal de conciliation. Le chèque sera établi à l'ordre de la CARAC. Monsieur Y..., représentant de la Société s'engagera à apurer le solde de congés payés en accord avec Monsieur X.... Les parties conviennent avoir été informées de leurs droits respectifs. Cet accord réalise la conciliation totale de s partie s sur l'ensemble des prétentions formulées par le demandeur et entraîne l'extinction de l'instance et de l'action » ; que les nombreuses pièces versées aux débats : courrier émanant de Monsieur X... adressés à son employeur et réponses de ce dernier, (datés des 19 août 2000, 1er septembre 2000, 22 septembre 2000, 19 avril 2000, 29 septembre 2000, 15 novembre 2000, 22 novembre 2000, 27 novembre 2000, 13 décembre 2000, 6 décembre 2000) montrent que M. X..., avant de saisir la juridiction prud'homale, a interrogé son employeur sur ses droits salariaux, indemnités et frais : indemnités de séjour, prime de responsabilité, congés payés, notes de frais, jours de fractionnement, prime de vacances, indemnités d'arrêt de travail ; qu'il n'est pas douteux que si M. X... a interrogé son employeur sur l'ensemble des éléments mentionnés ci-dessus, c'est qu'il avait conscience qu'ils revêtaient une importance certaine dans le calcul des droits ou avantages auxquels il pouvait prétendre dans la situation dans laquelle il se trouvait ; qu'ainsi, M. X... avait de toute évidence saisi que plus l'assiette de calcul des cotisations sociales était étendue, plus les prestations auxquelles il avait droit étaient importantes ; qu'en ce qui concerne la pension d'invalidité (deuxième catégorie) qui a été attribuée à M. X... le 1er octobre 2002 par la C.P.A.M. de la Savoie, le montant de celle-ci a été calculé conformément à l'article R. 341-4 du Code de sécurité sociale (sur la base des salaires des années 1985,19991 à 1999) ; que si M. X... ne pouvait savoir, en 2000 ou 2001 qu'il serait placé en invalidité et percevrait de ce chef une pension, il avait pleine connaissance, ainsi que cela a été exposé plus haut, que l'importance de l'assiette des cotisations et de ses rémunérations conditionneraient l'ensemble des prestations auxquelles il pouvait prétendre ; que la circonstance que M. X... ait bénéficié du versement d'une pension d'invalidité, certes imprévisible en 1999 2000 et 2001, ne peut justifier qu'il puisse après la saisine du Conseil de Prud'hommes et le procès-verbal de conciliation, revenir sur le choix arrêté lors de celle-ci ; que le montant de la pension d'invalidité dépendait d'éléments que Monsieur X... connaissait lors de la première saisine du Conseil de Prud'hommes de Grenoble et qui a été clôturée par le procs-verbal de conciliation ; que l'ensemble des éléments ci-dessus analysés établit que, le 26 septembre 2001, jour de la saisine du Conseil de Prud'hommes de Grenoble, toutes les prétentions dont M. X... a saisi la Cour avaient un fondement né ou révélé antérieurement à la première saisine du Conseil de Prud'hommes de Grenoble ; que M. X... devait soumettre l'ensemble de ses demandes au Conseil de Prud'hommes de Grenoble, lors de la première saisine de ce dernier ; que le procès-verbal de conciliation du 22 novembre 2001 est revêtu de l'autorité de la chose jugée ; que M. X... n'était pas recevable en vertu du principe d'unicité d'instance et de l'autorité de la chose jugée attachée au procès-verbal de conciliation du 22 novembre 2001, à saisir le Premier Juge, le 13 avril 2006, des demandes objet de la présente procédure ;

ALORS QUE si toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, il en est autrement lorsque le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; que la Cour d'appel a relevé que l'attribution de la pension d'invalidité, cause du second litige, avait été notifiée au salarié le 1er octobre 2002, soit après l'extinction de la première instance, et était avant cela imprévisible ; qu'il s'en déduisait qu'il n'avait pas eu la possibilité de formuler des demandes à ce titre devant la juridiction saisie de l'instance primitive ; qu'en déclarant néanmoins que les demandes faites dans le cadre du second litige se heurtaient à la règle de l'unicité de l'instance, la Cour d'appel a violé l'article R.516-1, devenu R. 1452-6 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande d'indemnité de congés payés ;

AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne les congés payés à propos desquels le procès-verbal de conciliation mentionne que l'employeur de Monsieur X... s'engage à les apurer en accord avec ce dernier, la demande à nouveau présentée dans le cadre de la présente procédure, se heurte au principe d'unicité d'instance ; que les parties étaient d'accord pour procéder à une vérification et la circonstance que celle-ci n'ait pas révélé que la société intimée était débitrice ne peut permettre de soutenir que la conciliation n'ait pas été totale ;

ALORS QUE le salarié est en droit d'agir en justice pour obtenir l'exécution forcée de la transaction, sans que puissent utilement lui être opposés les principes de l'autorité de la chose jugée et de l'unicité de l'instance ; qu'aux termes du procès-verbal de conciliation, l'employeur s'était engagé à apurer les droits à congés payés, sans qu'ait été fixé leur étendue et le montant dû ; qu'en déclarant que sa demande visant exclusivement à solliciter l'exécution de cet accord transactionnel se heurtait à l'autorité de la chose jugée et au principe de l'unicité de l'instance, la Cour d'appel a violé les articles 2052 du Code civil et R. 516-1, devenu R. 1452-6 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-43876
Date de la décision : 02/12/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 04 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 déc. 2009, pourvoi n°08-43876


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.43876
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award