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02/12/2009 | FRANCE | N°08-43870

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 décembre 2009, 08-43870


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 14 décembre 1992 par la Société nouvelle d'exploitation de la Tour Eiffel (société SNTE) en qualité de responsable informaticien, M. X... a été licencié pour faute grave le 14 mars 2002 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société SNTE représentée par son liquidateur amiable la société SAGI fait grief à l'arrêt confirmatif de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer diverses sommes et dommages-inté

rêts, alors, selon le moyen :

1° / qu'elle soulignait que si le recensement intégral des...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 14 décembre 1992 par la Société nouvelle d'exploitation de la Tour Eiffel (société SNTE) en qualité de responsable informaticien, M. X... a été licencié pour faute grave le 14 mars 2002 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société SNTE représentée par son liquidateur amiable la société SAGI fait grief à l'arrêt confirmatif de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer diverses sommes et dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1° / qu'elle soulignait que si le recensement intégral des manipulations frauduleuses effectuées par les caissiers avait pris plusieurs mois et avait donné lieu au rapport du cabinet Mazars en septembre 2002, la détection desdites manipulations et la mise en évidence des schémas opératoires, elles, n'avaient nécessité qu'une journée d'investigation du cabinet Mazars en février 2002, et avaient également été effectuées par l'assistante de M. X... dès ses premières investigations en janvier 2002 ; qu'elle ajoutait que M. X..., ainsi qu'il l'avait reconnu lui-même lors de son audition par les services de police, avait eu conscience depuis au mois 1996-1997 de la possibilité d'émettre des billets non validés ainsi qu'à partir de 1999 de l'augmentation de la fréquence de ces incidents et que malgré cela il n'avait pourtant pas pris la peine d'identifier l'opération par laquelle des billets pouvaient être imprimés sans être comptabilisés, de rechercher la fréquence réelle de ces incidents, ni d'informer sa hiérarchie de ces anomalies ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que ces malversations n'ont pu être mises en évidence qu'à la suite d'investigations particulièrement approfondies, sans s'expliquer sur les points soulevés par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 devenus L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

2° / qu'en retenant à l'appui de sa décision que le salarié n'avait jamais été mis en cause dans le cadre de la procédure pénale et que ses fonctions n'impliquaient pas des responsabilités de contrôle du travail du personnel affecté aux caisses ou des opérations financières, le contrôle de l'activité des caissiers indélicats relevant de la compétence d'un autre chef de service, quand il n'était pas reproché au responsable informatique une participation aux malversations des caissiers ou un défaut de contrôle de l'activité des caissiers mais sa carence dans l'identification de l'origine et la recherche de la fréquence des anomalies du système informatique dont il était conscient et qui avaient permis la réalisation des malversations, ainsi qu'un défaut d'information de sa hiérarchie à ce sujet, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 devenus L. 1232-6, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

3° / qu'en retenant par motifs adoptés que M. X... avait anticipé un éventuel problème en prenant la décision dès 1999 de faire numéroter les billets par l'imprimeur, et que la direction n'avait pas, de son côté, pris les mesures pour permettre de rapprocher les numéros imprimés des billets les numéros émis par la billetterie, motifs qui ne sont pas de nature à exclure la carence du salarié dans l'identification de l'origine et la recherche de la fréquence des anomalies du système informatique dont il était conscient et qui avaient permis la réalisation des malversations, ni le défaut d'information de sa hiérarchie à ce sujet, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 devenus L. 1232-6, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

4° / que l'employeur rappelait que le contrat de travail de M. X... lui confiait la " responsabilité (…) des différentes tâches intéressant les applications et les équipements informatiques concourant à l'exploitation de la Tour Eiffel " ce qui incluait donc la responsabilité du système de billetterie informatique, qu'il avait au demeurant été recruté pour mettre en place ; qu'il ajoutait qu'il résultait de la description de ses fonctions faite par M. X... lui-même lors de son audition par les services de police qu'il lui incombait d'intervenir sur le système informatique de billetterie notamment en cas d'anomalie ; qu'il soulignait encore que M. X... avait suivi une formation au module " Superviseur " et écrit une communication concernant ce module, qui permettait à chaque responsable de service, dont lui, de consulter le journal des transactions ; qu'en retenant à l'appui de sa décision, par motifs adoptés, que " les fonctions de M. X... fixées dans la lettre d'engagement " responsabilité des différentes tâches intéressant les applications et les équipements informatiques " ne mentionne aucune tâche se rapportant directement à la billetterie et que cette maintenance et le suivi des opérations n'apparaît pour la première fois que dans le descriptif de novembre 2001 " et " qu'il n'était pas fait mention dans la description succincte des tâches dévolues à M. X... rappelée ci-dessus la responsabilité ou l'exploitation du journal des transactions qui reflétait l'activité des caissiers et n'entrait pas dans la fonction surveillance de l'informatique ", sans s'expliquer sur les points invoqués par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 devenus L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

5° / que nul ne peut se constituer un titre à soi-même ; qu'en se fondant, pour retenir que M. X... ne disposait pas des moyens en personnel suffisants pour exécuter sa mission et que la direction serait restée totalement inerte face à ce problème, sur les courriers adressés par ce salarié à son employeur et à l'inspecteur du travail, ainsi que sur les " éléments complémentaires communiqués en juin 2001 ", document également établi par M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble le principe susvisé ;

6° / qu'elle faisait valoir, d'une part, qu'en avril 1999, la charge de travail des cadres de la SNTE et en particulier de M. X... avait été allégée par l'embauche d'un adjoint au responsable du service accueil, d'autre part, que si Mme Y..., détachée par la SAGI pour assister M. X..., travaillait initialement à 4 / 5e, d'autres personnes de la SAGI aidaient ponctuellement M. X..., et qu'en décembre 2001, Mme Y... avait été détachée à temps plein, qu'enfin, pour alléger et rationaliser les tâches du service informatique, qui était en charge notamment de la téléphonie, la SNTE avait décidé au même moment de confier le suivi technique et la maintenance des installations téléphoniques au service technique ; qu'en affirmant que la direction serait restée totalement inerte face au manque de moyens à la disposition de M. X... malgré les protestations de ce dernier durant l'année 2001, sans s'expliquer sur les différentes décisions prises par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 devenus L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, appréciant la valeur et la portée de l'ensemble des éléments de fait et de preuve produits sans se fonder sur les seuls documents établis par le salarié, a retenu qu'il n'entrait pas dans les fonctions de " responsable informaticien " de ce dernier de contrôler le travail du personnel affecté aux caisses ou des opérations financières et qu'en dépit de ses multiples réclamations, l'employeur ne lui avait pas fourni le personnel nécessaire à l'accomplissement de sa mission, de sorte que les carences du système informatique ne lui étaient pas imputables, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt, après avoir énoncé dans ses motifs qu'il convient d'ordonner la remise d'une attestation ASSEDIC, d'un certificat de travail et de bulletins de paie sans l'assortir d'une astreinte, ordonne à l'employeur, dans son dispositif, de remettre au salarié ces mêmes documents sous astreinte de quatre vingts euros par jour de retard ;

Qu'il existe ainsi une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt, dont il résulte que la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne sous astreinte la Société nouvelle d'exploitation de la Tour Eiffel, l'arrêt rendu le 3 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la Société anonyme de gestion immobilière, ès qualités, et la Société nouvelle d'exploitation de la Tour Eiffel,

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à payer au salarié un rappel de salaire au titre de la mise à pied et les congés payés afférents, une indemnité de préavis et les congés payés afférents, une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, d'AVOIR ordonné à l'employeur de remettre au salarié une attestation ASSEDIC, un certificat de travail et de bulletins de paie conformes à la décision sous astreinte de 80 par jour de retard et d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur à l'ASSEDIC concernée les indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour de l'arrêt, dans la limite de 6 mois,

AUX MOTIFS PROPRES QU'en application des articles L122-6 et L122-14-4 devenus L 1234 et L1235-3 du code du travail que l'ensemble des griefs articulés dans la lettre de licenciement s'analysent en des carences alléguées à la charge de l'intimé qualifiées de faute grave ; que toutefois, il apparaît de l'ordonnance de renvoi en date du 7 juillet 2006 du juge d'instruction du TGI de Paris que l'intimé n'a jamais été mis en cause alors que la société appelante laissait entendre dans la lettre de licenciement que celui-ci avait une parfaite connaissance des malversations commises ; que la découverte de celles-ci est consécutive à la transmission d'une lettre de dénonciation anonyme adressée au secrétaire général de la société le 26 décembre 2001, date à laquelle l'intimé se trouvait en arrêt de travail depuis deux mois ; que ces malversations n'ont pu être mises en évidence, selon les termes du jugement en date du 22 juin 2007 de la XIIIème Chambre du tribunal correctionnel de Paris, qu'à la suite d'investigations particulièrement approfondies ; que dans ce cadre la société a confié au cabinet Mazars et Guérard une mission d'audit du système en février 2002 dont les conclusions n'ont été déposées qu'en septembre 2002 ; que les fonctions de l'intimé n'impliquaient pas des responsabilités de contrôle du travail du personnel affecté aux caisses ou des opérations financières ; que le contrôle de l'activité des caissiers indélicats relevait de la compétence d'un autre chef de service, placé lui-même sous l'autorité du secrétaire général de la société, auteur du licenciement ; que malgré les multiples protestations que l'intimé a adressées à son supérieur hiérarchique durant l'année 2001, il ne disposait pas des moyens en personnel suffisants pour exécuter sa mission ; qu'il ne pouvait compter, depuis le mois de décembre 1999, que sur un salarié affecté à temps partiel ; qu'en raison des répercussions de cette situation sur ses conditions de travail, il a dû saisir l'inspection du travail dès le 16 mai 2001 ; que les éléments complémentaires communiqués en juin 2001 font apparaître le manque évident de moyens à sa disposition ainsi que la totale inertie de la direction informatique de la SAGI à laquelle il rendait compte ; que le nouveau courrier adressé au secrétaire général de la société le 7 juin 2001 rappelant les graves difficultés auxquelles il était confronté est resté sans effet ; que bien plus la société n'a pas jugé opportun de participer à la réunion qui avait été fixée par l'inspection du travail le 9 juillet 2001 pour débattre des problèmes évoqués par l'intimé ; que la société ne peut donc imputer à l'intimé des carences dont elle est la seule responsable ; qu'en l'absence de faute, le licenciement de l'intimé est bien dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que l'intimé a été mis à pied du 27 février au 14 mars 2002 ; que le rappel de salaire qui lui est dû en raison de l'absence d'objet de la mise à pied conservatoire s'élève à 1. 905, 63 euros (…) ; qu'en application de l'article 27 de la convention collective, l'indemnité compensatrice de préavis doit être évaluée à la somme de 33150 euros ; qu'en application de l'article 29 de la convention collective, compte tenu de l'âge et de l'ancienneté de l'intimé à la date du licenciement, l'indemnité conventionnelle de licenciement doit être évaluée à six mois de salaire soit 33 150 euros ; que l'intimé était âgé de 56 ans et bénéficiait d'une ancienneté de dix années au sein de la société à la date de son licenciement ; qu'il n'a plus retrouvé un emploi jusqu'à sa mise à la retraite d'office ; que le recours à un licenciement pour un motif disciplinaire fondé sur une faute grave inexistante à l'encontre de l'intimé qui n'a jamais fait l'objet de la moindre réprimande durant toute la durée du contrat de travail a aggravé le préjudice qu'il a subi résultant du défaut de cause réelle et sérieuse de la mesure ; qu'en outre le contexte dans lequel ce licenciement a été prononcé démontre que la société a agi de façon précipitée faisant preuve d'une hâte blâmable qui n'est pas étrangère aux reproches fondés que l'intimé lui avait adressés durant l'année 2001 ; qu'en conséquence il convient d'évaluer le préjudice subi par l'intimé à la somme de 82875 euros sur le fondement de l'article L122-14-4 devenu L1235-3 du Code du travail ; qu'il convient d'ordonner la remise d'une attestation ASSEDIC, d'un certificat de travail et de bulletins de paie conformes à la présente décision sans l'assortir toutefois d'une astreinte ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les fonctions de M. X... fixées dans la lettre d'engagement " responsabilité des différentes tâches intéressant les applications et les équipements informatiques " ne mentionne aucune tâche se rapportant directement à la billetterie et que cette maintenance et le suivi des opérations n'apparaît pour la première fois que dans le descriptif de novembre 2001 (…) ; qu'il ne peut être mis a charge de M. X... la surveillance des caissiers, alors que cette fonction était dévolue à M. Z... en qualité de Responsable du Service Accueil, et que de ce fait le jugement intervenu suite au licenciement de ce dernier ne peut faire référence, les fonctions étant nettement différenciées ; que le rapport du Cabinet MAZARS, non contradictoire mais non contesté par M. X... établit que la fraude aurait pu être décelée par l'examen du journal des transactions sur lequel apparaissait le signe @ lors de dysfonctionnements occasionnels ou déclenchés volontairement ; qu'il n'était pas fait mention dans la description succincte des tâches dévolues à M. X... rappelée ci-dessus la responsabilité ou l'exploitation du journal des transactions qui reflétait l'activité des caissiers et n'entrait pas dans la fonction surveillance de l'informatique ; que cependant M. X... avait anticipé un éventuel problème en prenant la décision dès 1999 de faire numéroter les billets par l'imprimeur, et la Direction n'avait pas, de son côté, pris les mesures pour permettre de rapprocher les numéros imprimés des billets les numéros émis par la billetterie ; que les griefs exprimés dans la lettre de licenciement deviennent pour l'ensemble de ces raisons inexistants, il y a lieu de requalifier le licenciement de M. X... en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

1. ALORS QUE l'exposante soulignait que si le recensement intégral des manipulations frauduleuses effectuées par les caissiers avait pris plusieurs mois et avait donné lieu au rapport du cabinet MAZARS en septembre 2002, la détection desdites manipulations et la mise en évidence des schémas opératoires, elles, n'avaient nécessité qu'une journée d'investigation du cabinet MAZARS en février 2002, et avaient également été effectuées par l'assistante de Monsieur X... dès ses premières investigations en janvier 2002 ; qu'elle ajoutait que Monsieur X..., ainsi qu'il l'avait reconnut lui-même lors de son audition par les services de police, avait eu conscience depuis au mois 1996-1997 de la possibilité d'émettre des billets non validés ainsi qu'à partir de 1999 de l'augmentation de la fréquence de ces incidents et que malgré cela il n'avait pourtant pas pris la peine d'identifier l'opération par laquelle des billets pouvaient être imprimés sans être comptabilisés, de rechercher la fréquence réelle de ces incidents, ni d'informer sa hiérarchie de ces anomalies (conclusions d'appel, p. 7 à 9) ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que ces malversations n'ont pu être mises en évidence qu'à la suite d'investigations particulièrement approfondies, sans s'expliquer sur les points soulevés par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 devenus L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ;

2. ALORS QU'en retenant à l'appui de sa décision que le salarié n'avait jamais été mis en cause dans le cadre de la procédure pénale et que ses fonctions n'impliquaient pas des responsabilité de contrôle du travail du personnel affecté aux caisses ou des opérations financières, le contrôle de l'activité des caissiers indélicats relevant de la compétence d'un autre chef de service, quand il n'était pas reproché au responsable informatique une participation aux malversations des caissiers ou un défaut de contrôle de l'activité des caissiers mais sa carence dans l'identification de l'origine et la recherche de la fréquence des anomalies du système informatique dont il était conscient et qui avaient permis la réalisation des malversations, ainsi qu'un défaut d'information de sa hiérarchie à ce sujet, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 devenus L. 1232-6, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ;

3. ALORS QU'en retenant par motifs adoptés que Monsieur X... avait anticipé un éventuel problème en prenant la décision dès 1999 de faire numéroter les billets par l'imprimeur, et que la Direction n'avait pas, de son côté, pris les mesures pour permettre de rapprocher les numéros imprimés des billets les numéros émis par la billetterie, motifs qui ne sont pas de nature à exclure la carence du salarié dans l'identification de l'origine et la recherche de la fréquence des anomalies du système informatique dont il était conscient et qui avaient permis la réalisation des malversations, ni le défaut d'information de sa hiérarchie à ce sujet, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 devenus L. 1232-6, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ;

4. ALORS QUE l'employeur rappelait que le contrat de travail de Monsieur X... lui confiait la « responsabilité (…) des différentes tâches intéressant les applications et les équipements informatiques concourant à l'exploitation de la Tour Eiffel » ce qui incluait donc la responsabilité du système de billetterie informatique, qu'il avait au demeurant été recruté pour mettre en place ; qu'il ajoutait qu'il résultait de la description de ses fonctions faite par Monsieur X... lui-même lors de son audition par les services de police qu'il lui incombait d'intervenir sur le système informatique de billetterie notamment en cas d'anomalie ; qu'il soulignait encore que Monsieur X... avait suivi une formation au module « Superviseur » et écrit une communication concernant ce module, qui permettait à chaque responsable de service, dont lui, de consulter le journal des transactions (conclusions d'appel, p. 6-7 et 10) ; qu'en retenant à l'appui de sa décision, par motifs adoptés, que « les fonctions de M. X... fixées dans la lettre d'engagement " responsabilité des différentes tâches intéressant les applications et les équipements informatiques " ne mentionne aucune tâche se rapportant directement à la billetterie et que cette maintenance et le suivi des opérations n'apparaît pour la première fois que dans le descriptif de novembre 2001 » et « qu'il n'était pas fait mention dans la description succincte des tâches dévolues à M. X... rappelée ci-dessus la responsabilité ou l'exploitation du journal des transactions qui reflétait l'activité des caissiers et n'entrait pas dans la fonction surveillance de l'informatique », sans s'expliquer sur les points invoqués par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 devenus L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ;

5. ALORS par ailleurs QUE nul ne peut se constituer un titre à soi-même ; qu'en se fondant, pour retenir que Monsieur X... ne disposait pas des moyens en personnel suffisants pour exécuter sa mission et que la direction serait restée totalement inerte face à ce problème, sur les courriers adressés par ce salarié à son employeur et à l'inspecteur du travail, ainsi que sur les « éléments complémentaires communiqués en juin 2001 », document également établi par Monsieur X..., la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble le principe susvisé ;

6. ALORS en tout état de cause QUE l'exposante faisait valoir, d'une part, qu'en avril 1999, la charge de travail des cadres de la S. N. T. E. et en particulier de Monsieur X... avait été allégée par l'embauche d'un adjoint au responsable du Service Accueil, d'autre part, que si Melle Y..., détachée par la SAGI pour assister Monsieur X..., travaillait initialement à 4 / 5e, d'autres personnes de la SAGI aidaient ponctuellement Monsieur X..., et qu'en décembre 2001, Melle Y... avait été détachée à temps plein, qu'enfin, pour alléger et rationaliser les tâches du Service Informatique, qui était en charge notamment de la téléphonie, la S. N. T. E. avait décidé au même moment de confier le suivi technique et la maintenance des installations téléphoniques au Service Technique ; qu'en affirmant que la direction serait restée totalement inerte face au manque de moyens à la disposition de Monsieur X... malgré les protestations de ce dernier durant l'année 2001, sans s'expliquer sur les différentes décisions prises par l'employeur, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 devenus L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné à l'employeur de remettre au salarié une attestation ASSEDIC, un certificat de travail et de bulletins de paie conformes à la décision sous astreinte de 80 par jour de retard,

AUX MOTIFS QU'il convient d'ordonner la remise d'une attestation ASSEDIC, d'un certificat de travail et de bulletins de paie conformes à la présente décision sans l'assortir toutefois d'une astreinte ;

ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en ordonnant dans son dispositif à l'employeur de remettre au salarié une attestation ASSEDIC, un certificat de travail et de bulletins de paie conformes à la décision sous astreinte de 80 par jour de retard, après avoir indiqué dans ses motifs « qu'il convient d'ordonner la remise d'une attestation ASSEDIC, d'un certificat de travail et de bulletins de paie conformes à la présente décision sans l'assortir toutefois d'une astreinte », la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-43870
Date de la décision : 02/12/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 déc. 2009, pourvoi n°08-43870


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.43870
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