LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 4624-21 et R. 4624-31 du code du travail ;
Attendu que selon le premier de ces textes, le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel ; que selon le second de ces textes, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé à compter du 5 septembre 1994 en qualité de sérigraphe par la société GSU, a été en arrêt de travail pour maladie du 13 au 24 novembre 2002 puis du 30 novembre au 29 décembre 2002 ; qu'après avoir été en congé jusqu'au 4 janvier 2003, il a repris son poste sans passer de visite de reprise ; que le 8 septembre 2005 l'employeur l'a licencié pour fautes multiples dans son travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir déclarer nul son licenciement ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt retient que la visite de reprise telle que prévue à l'article R. 241-51-1 du code du travail alors applicable peut intervenir dans le cadre des visites périodiques, que le premier examen médical du médecin du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail et qu'en l'espèce la visite du 22 septembre 2003 aux termes de laquelle le salarié a été déclaré apte, a mis fin à la période de suspension de sorte que le salarié ne peut soutenir que son licenciement prononcé pour fautes est intervenu pendant cette période ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'inaptitude du salarié n'avait pas été constatée dans les conditions prévues à l'article R. 241-51-1 alors applicable du code du travail, l'examen pratiqué par le médecin du travail le 22 septembre 2003, dans le cadre d'une visite annuelle, non suivi d'une saisine du médecin du travail en vue de faire pratiquer le second examen médical prévu à cet article, ne pouvant être considéré comme une visite de reprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société GSU aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société GSU à payer à M. X... la somme de 181,46 euros ;
Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société GSU à payer à la SCP Bouzidi et Bouhanna la somme de 2 300 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X...
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR confirmé le jugement ayant dit que le contrat de travail du salarié n'était plus suspendu à la date de l'ouverture de la procédure de licenciement, lequel repose sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article R 241-51 du Code du travail, les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail après une absence d'au moins 21 jours pour cause de maladie non professionnelle ; qu'aux termes de l'article R 241-51-1 du même Code, sauf dans les cas où le maintien du salarié à son poste entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou de celle des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires mentionnés à l'article R 241-52 ; qu'il est établi par un relevé de prestations journalières que Monsieur X... était en arrêt de travail pour maladie du 13 au 24 novembre 2002 et du 30 novembre au 29 décembre 2002 ; que le fait que le salarié à l'issue de son arrêt de travail ait pris des congés ne dispensait pas l'employeur d'organiser la visite de reprise ; que cependant cette visite peut intervenir dans le cadre des visites périodiques ; que le premier examen médical du médecin du travail met fin à la période de suspension ; qu'ainsi en l'espèce, la visite du médecin du travail du 22 septembre 2003 qui a déclaré apte le salarié a mis fin à la période de suspension, peu important que le médecin du travail n'ait pas visé dans son avis d'aptitude les textes précités ; que le salarié ne peut dès lors soutenir que son licenciement prononcé pour faute est intervenu pendant la période de suspension ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de nullité de son licenciement ;
ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE l'employeur a violé l'article R 241-51 du Code du travail en ne faisant pas pratiquer la visite de reprise du travail ; que Monsieur X... a demandé et obtient une visite au titre de l'article R 241-51 du Code du travail en date du 12 octobre 2005 ; que le résultat de cette visite le déclare apte à son poste ; qu'en conséquence le conseil qui dit que le contrat de travail ne se trouvait plus suspendu à la date de licenciement ;
ALORS D'UNE PART QUE l'examen médical de reprise qu'il incombe à l'employeur de provoquer en vue d'apprécier si le salarié est apte à reprendre son emploi et qui met fin à la période de suspension du contrat de travail ne saurait se confondre avec les examens périodiques ; qu'en relevant qu'il est établi que le salarié a été en arrêt de travail pour maladie du 13 au 24 novembre et du 30 4 novembre au 29 décembre 2002, que le fait que le salarié à l'issue de son arrêt de travail ait pris des congés ne dispensait pas l'employeur d'organiser la visite de reprise, que cette visite peut intervenir dans le cadre des visites périodiques, que le premier examen médical du médecin du travail met fin à la période de suspension, pour décider qu'en l'espèce la visite du médecin du travail du 22 septembre 2003 qui a déclaré apte le salarié a mis fin à la période de suspension peu important que le médecin du travail n'ait pas visé dans son avis d'aptitude les textes précités, la Cour d'appel a violé les articles R. 241-51 et suivants recodifiés aux articles R 4624-21, ensemble les articles R 4624-16 et suivants du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'examen médical de reprise qu'il incombe à l'employeur de provoquer en vue d'apprécier si le salarié est apte à reprendre son emploi et qui met fin à la période de suspension du contrat de travail ne saurait intervenir après la rupture du contrat de travail ; qu'en retenant par motifs à les supposer adoptés que l'employeur a violé l'article R 241-51 du travail en ne faisant pas pratiquer la visite de reprise du travail, que cependant le salarié demande et obtient une visite au titre de l'article R 241-51 du Code du travail le 12 octobre 2005, que le résultat de cette visite le déclare apte à son poste, que le contrat de travail ne se trouvait plus suspendu à la date du licenciement après avoir constaté que le licenciement est intervenu le 8 septembre 2005, soit antérieurement à cette visite, qualifiée de reprise, les juges du fond ont violé les articles R 4624-21 et suivants du Code du travail ;