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02/12/2009 | FRANCE | N°08-42889

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 décembre 2009, 08-42889


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen soulevé d'office après avis donné aux parties :
Vu l'article 1134 du code civil et l'article L. 1231-1 du code du travail ;
Attendu, selon ce dernier texte, que la rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est à dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 2 octobre 1995 par la société Whirlpool France (la s

ociété) en qualité d'opératrice, a été licenciée pour faute le 9 février 2005 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen soulevé d'office après avis donné aux parties :
Vu l'article 1134 du code civil et l'article L. 1231-1 du code du travail ;
Attendu, selon ce dernier texte, que la rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est à dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 2 octobre 1995 par la société Whirlpool France (la société) en qualité d'opératrice, a été licenciée pour faute le 9 février 2005 ; qu'un plan de sauvegarde de l'emploi a été établi le 21 février suivant, après consultation du comité d'établissement ; qu'invoquant la nullité de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en janvier 2006 ;
Attendu que pour retenir l'existence d'une rupture amiable et débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient que l'intéressée ayant perçu et encaissé postérieurement à l'expiration de son préavis des avantages prévus par le plan de sauvegarde de l'emploi, la rupture s'analyse en un départ négocié faisant obstacle à l'application des règles d'indemnisation et de réparation du licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la société avait procédé au licenciement de Mme X... et qu'il ne résultait pas de ses constatations que la salariée avait accepté, de façon non équivoque, sa rétractation par l'employeur, ce dont il se déduisait que son contrat de travail ayant déjà été rompu, aucune rupture amiable ne pouvait intervenir postérieurement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société Whirlpool France aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Thomas Raquin et Boucard la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief affirmatif attaqué d'AVOIR : dit qu'il y a eu rupture négociée du contrat de travail de Madame Laurence X..., et débouté cette dernière de toutes les demandes qu'elle avait formées à l'encontre de la SAS WHIRLPOOL FRANCE ;

AUX MOTIFS QUE : « le licenciement opéré, comme en l'espèce, en violation de l'article L 122-45 du code du travail, Laurence X... ayant été licenciée en raison de son absence pour maladie, est nul ; que ce licenciement a été régularisé concomitamment à la mise en place d'un plan social, certes postérieur au licenciement puisque daté du 21 février 2005 mais discuté et négocié bien antérieurement (…) ; que bien que licenciée et que son préavis ait expiré le 11 avril 2005, Laurence X... a perçu postérieurement, et encaissé, sans protestations ni réserves de sa part, diverses sommes constituant des avantages prévus par le plan social ; qu'elle a même sollicité par écrit aux termes d'un courrier du 29 septembre 2005, alors que la rupture de son contrat de travail était censée être effective, une avance (qui lui a été consentie) de 3.000 sur la prime de création d'entreprise prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi basé sur le volontariat ; que la société WHIRLPOOL FRANCE justifie par les pièces qu'elle produit que Laurence X... a bénéficié d'avantages prévus par ce plan ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que le licenciement qu'elle conteste, certes nul, s'inscrivait en réalité dans le cadre d'une rupture amiable ; que la rupture d'un commun accord, dite rupture amiable ou conventionnelle, est un accord par lequel les parties décident de mettre fin au contrat de travail ; que cet accord qui donne lieu à une négociation, constitue une rupture négociée ; qu'il n'existe aucune disposition légale imposant la rédaction d'un écrit pour matérialiser l'accord des parties lorsqu'elles ont décidé du principe et des modalités d'une rupture amiable ; que le versement par la société WHIRLPOOL FRANCE à Laurence X... qui les a acceptés et même sollicités, des avantages prévus par le plan de sauvegarde de l'emploi met en évidence la volonté commune des parties de rompre les relations contractuelles de travail ; que l'acceptation par la salariée d'un départ négocié fait obstacle à l'application des règles d'indemnisation et de réparation du licenciement » (arrêt p. 5 § 9 et 10 et p.6 § 1 à 7) ;
ALORS QUE : la seule perception, par un salarié, postérieurement à son licenciement, des avantages prévus par un plan social ne caractérise pas sa volonté claire et non équivoque de rompre conventionnellement son contrat de travail ; qu'en déclarant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L 1231-1 (anciennement L 122-4) et L 1237-1 (anciennement L 122-14) du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42889
Date de la décision : 02/12/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 19 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 déc. 2009, pourvoi n°08-42889


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.42889
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