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02/12/2009 | FRANCE | N°08-41448

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 décembre 2009, 08-41448


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grasse, 11 février 2008) que M. X... a été engagé en qualité de coursier par la société Federal Express corporation (Fedex), par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 4 mars 2005 ; que l'employeur a été informé en juillet 2006 que M. X... était privé de permis de conduire, par décision de justice, depuis le 9 octobre 2005 ; que M. X... a été licencié le 22 août 2006, la lettre de licenci

ement précisant que : " cette situation vous plaçant dans l'impossibilité d'exercer...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grasse, 11 février 2008) que M. X... a été engagé en qualité de coursier par la société Federal Express corporation (Fedex), par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 4 mars 2005 ; que l'employeur a été informé en juillet 2006 que M. X... était privé de permis de conduire, par décision de justice, depuis le 9 octobre 2005 ; que M. X... a été licencié le 22 août 2006, la lettre de licenciement précisant que : " cette situation vous plaçant dans l'impossibilité d'exercer votre activité, vous n'êtes pas en mesure d'effectuer votre préavis et par conséquent l'indemnité de préavis ne vous sera pas versée et la rupture du contrat de travail sera effective à la date de la première présentation de cette notification " ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen :

1° / que l'inexécution d'un préavis ne peut être imputée à l'employeur, lorsque celui ci n'a fait que tirer les conséquences de l'impossibilité pour le salarié de tenir son poste, imputable à lui seul, pendant la durée du préavis ; qu'en jugeant, en l'espèce, que la société Fedex avait « interdit à M. X... la possibilité de bénéficier du préavis » et que « la non exécution du préavis relève de la décision de l'employeur et non pas de l'impossibilité dans laquelle se trouve le salarié » ; cependant que celle ci n'avait fait que prendre acte de l'incapacité dans laquelle se trouvait M. X... d'exécuter sa fonction de coursier pendant la durée du préavis, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 1234 5 du code du travail (ancien article L. 122 8 du code du travail) ;

2° / que le salaire est la contrepartie du travail fourni par le salarié ; qu'il en résulte, qu'en dehors même de toute faute grave, le salarié ne peut pas prétendre à une indemnité compensatrice de préavis lorsqu'il se trouve dans l'incapacité de fournir la prestation de travail dont il est normalement débiteur pendant la période de préavis ; qu'en allouant à M. X..., coursier, une indemnité compensatrice de préavis, cependant qu'il ne pouvait pas conduire de véhicule du fait de l'invalidité de son permis de conduire et qu'il n'était donc pas en mesure d'effectuer le travail qui lui incombait pendant la durée du préavis, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 1234 5 du code du travail (ancien article L. 122 8 du code du travail) ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, non privative de préavis, et que la non exécution de celui ci résultait de la décision unilatérale de l'employeur et non de l'impossibilité pour le salarié de fournir une prestation de travail, que, nonobstant la suspension de permis de conduire, l'employeur devait lui confier, le conseil de prud'hommes a exactement décidé qu'une indemnité compensatrice de préavis était due au salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Federal Express corporation aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Federal Express corporation à payer à la SCP Rocheteau et Uzan Sarano la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thomas Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils pour la société Federal Express corporation

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir condamné la société FEDEX à verser à Monsieur X... une indemnité compensatrice de préavis, ainsi que des indemnités à titre de congés payés sur préavis et treizième mois au prorata temporis ;

AUX MOTIFS QUE : « vu les articles L 122-8 et L 233-11 du Code du travail ;
Qu'en l'espèce, le demandeur est licencié pour cause réelle et sérieuse, au motif que son permis de conduire est invalide et qu'il est en absence injustifiée à compter du 17 juillet 2006 ; Que le demandeur ne conteste pas le licenciement, mais qu'il se prévaut de l'exécution de son préavis ou de la réparation indemnitaire le compensant, dans la mesure où l'employeur a estimé, unilatéralement, que l'exécution du dit préavis était impossible ; Que le licenciement du demandeur est fondé sur une cause réelle et sérieuse, non privative du préavis légal ; Qu'il appartient donc à l'employeur, dès lors qu'il fonde le licenciement sur une cause réelle et sérieuse, de permettre à son salarié d'exécuter le préavis ; Que tel n'est pas le cas, l'employeur ayant interdit à Monsieur X... la possibilité de bénéficier du préavis ; Qu'il résulte donc de l'ensemble de ces éléments que la non exécution du préavis relève de la décision de l'employeur et non pas de l'impossibilité dans laquelle se trouve le salarié ; Qu'en prenant une telle décision, l'employeur viole l'esprit de la loi ; Que cette créance relève de salaires, assujettis aux congés payés ; En conséquence, le conseil condamnera la société FEDEX EXPRESS (FEDERAL EXPRESS), prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Monsieur X... les sommes de 1. 439, 58 Euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, et 143, 95 Euros au titre des congés payés sur préavis » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'inexécution d'un préavis ne peut être imputée à l'employeur, lorsque celui-ci n'a fait que tirer les conséquences de l'impossibilité pour le salarié de tenir son poste, imputable à lui seul, pendant la durée du préavis ; Qu'en jugeant, en l'espèce, que la société FEDEX avait « interdit à Monsieur X... la possibilité de bénéficier du préavis » et que « la non exécution du préavis relève de la décision de l'employeur et non pas de l'impossibilité dans laquelle se trouve le salarié » ; cependant que celle-ci n'avait fait que prendre acte de l'incapacité dans laquelle se trouvait Monsieur X... d'exécuter sa fonction de coursier pendant la durée du préavis, le Conseil de prud'hommes a violé l'article L. 1234-5 du Code du travail (ancien article L. 122-8 du Code du travail) ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le salaire est la contrepartie du travail fourni par le salarié ; Qu'il en résulte, qu'en dehors même de toute faute grave, le salarié ne peut pas prétendre à une indemnité compensatrice de préavis lorsqu'il se trouve dans l'incapacité de fournir la prestation de travail dont il est normalement débiteur pendant la période de préavis ; Qu'en allouant à Monsieur X..., coursier, une indemnité compensatrice de préavis, cependant qu'il ne pouvait pas conduire de véhicule du fait de l'invalidité de son permis de conduire et qu'il n'était donc pas en mesure d'effectuer le travail qui lui incombait pendant la durée du préavis, le Conseil de prud'hommes a violé l'article L. 1234-5 du Code du travail (ancien article L. 122-8 du Code du travail).


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41448
Date de la décision : 02/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Grasse, 11 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 déc. 2009, pourvoi n°08-41448


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.41448
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