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02/12/2009 | FRANCE | N°08-40156

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 décembre 2009, 08-40156


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 6 janvier 1997 par la société Dipromag en qualité d'assistante de direction puis de responsable export ; qu'après avoir été en arrêt de travail pour maladie du 13 février au 3 mars 2002, la salariée a repris le travail le 4 mars puis a quitté son poste le lendemain ; que l'employeur l'a convoquée le 5 mars 2002 à un entretien préalable à un licenciement pour faute grave en lui notifiant une mise à pied à titre conservatoire ; que le 2 avri

l 2002, elle a été licenciée, l'employeur lui reprochant notamment son aban...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 6 janvier 1997 par la société Dipromag en qualité d'assistante de direction puis de responsable export ; qu'après avoir été en arrêt de travail pour maladie du 13 février au 3 mars 2002, la salariée a repris le travail le 4 mars puis a quitté son poste le lendemain ; que l'employeur l'a convoquée le 5 mars 2002 à un entretien préalable à un licenciement pour faute grave en lui notifiant une mise à pied à titre conservatoire ; que le 2 avril 2002, elle a été licenciée, l'employeur lui reprochant notamment son abandon de poste ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; qu'en cours de procédure la société a été mise en liquidation judiciaire, M. Y... étant nommé liquidateur ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-45 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu que pour décider que le licenciement reposait sur une faute grave et débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt, après avoir relevé qu'à compter du début de l'année 2002, le climat de travail s'était dégradé, retient que les circonstances dans lesquelles la salariée a quitté sont travail justifient à elles seules le licenciement pour faute grave privative des indemnités compensatrices de préavis, de licenciement et fondent la mise à pied à titre conservatoire préalablement prononcée ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'abandon de poste à l'origine de la mise à pied conservatoire et du licenciement subséquent, n'était pas la conséquence des problèmes de santé dont souffrait la salariée qui justifiait avoir consulté le jour même un médecin qui l'avait placée à nouveau en arrêt de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire la cour d'appel retient que celle ci ayant été mise à pied dès le 5 mars et cette mesure étant justifiée, sa demande doit être rejetée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée réclamait également un rappel de salaire pour la période du 12 février au 5 mars 2002, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement reposait sur une faute grave privative des indemnités compensatrice de préavis et de licenciement et justifiant la mise à pied à titre conservatoire, débouté Mme X... de toutes les demandes formées à ce titre et à titre de dommages intérêts ainsi que de sa demande d'un complément de salaire pendant la période du 12 février 2002 au 5 mars 2002, l'arrêt rendu le 21 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne solidairement M. Y..., ès qualités et l'AGS CGEA de Bordeaux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne solidairement M. Y..., ès qualités et l'AGS CGEA de Bordeaux à payer à Mme X... la somme de 100 euros ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne solidairement M. Y..., ès qualités, et l'AGS CGEA de Bordeaux à payer à la SCP Roger et Sevaux la somme de 2 400 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement reposait sur une faute grave privative des indemnités compensatrices de préavis et de licenciement et justifiant la mise à pied conservatoire et d'avoir débouté Madame X... des demandes formées à ces titres et à titre de dommages et intérêts ;
Aux motifs que les circonstances dans lesquelles Madame X... a quitté son travail précisément énoncées dans la lettre de licenciement, justifiaient à elles-seules le licenciement pour faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement et fondent la mise à pied conservatoire préalablement prononcée ;
Alors qu'aucune personne ne peut être sanctionnée en raison de son état de santé ; que le fait de quitter son poste en raison de son état de santé afin de consulter un médecin ne constitue pas en soi une faute de nature à justifier le licenciement ; que la Cour d'appel ne pouvait statuer de la sorte sans rechercher si, comme le soutenait Madame X..., l'attitude qui lui était reprochée n'était pas la conséquence de la dépression dont elle souffrait et qui avait justifié qu'à la suite de cette scène, quelle qu'en soit la description, elle soit contrainte de consulter un médecin qui l'avait immédiatement, à nouveau, placée en arrêt de travail ; qu'à défaut, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-8, L.122-9 et L.122-45 (articles L.1234-5, L.1234-9 et L.1132-1 du nouveau Code du travail) ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande d'un complément de salaire pendant la période d'arrêt maladie du 12 février 2002 jusqu'au licenciement ;
Aux motifs qu'à l'appui de sa demande, Madame X... invoque les dispositions de la convention collective et ne chiffre pas ses demandes ; qu'il reste qu'ayant été mise à pied dès le 5 mars 2005 et que cette mesure étant justifiée, sa demande doit être rejetée ;
Alors qu' il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les demandes de Madame X... portaient non seulement sur la période postérieure au 5 mars 2002, date à laquelle elle avait été mise à pied, mais également sur la période du 12 février au 5 mars 2002 ; que la Cour d'appel n'a pas motivé sa décision à cet égard en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40156
Date de la décision : 02/12/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 21 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 déc. 2009, pourvoi n°08-40156


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40156
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