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02/12/2009 | FRANCE | N°08-40093

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 décembre 2009, 08-40093


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 8 novembre 2007), que Mme X... a été engagée à compter du 18 novembre 2001 par la société Clinique de l'Orangerie en qualité d'agent hôtelier ; qu'elle a bénéficié du 3 juin 2003 au 2 juin 2004 d'arrêts de travail successifs pour cause de maladie professionnelle ; que, durant cette période, deux fiches ont été établies par le médecin du travail, l'une le 29 septembre 2003, concernant une visite du 22 septembre 2003, avec pour motif «repr

ise après maladie» faisant état de l'inaptitude de Mme X... aux deux postes d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 8 novembre 2007), que Mme X... a été engagée à compter du 18 novembre 2001 par la société Clinique de l'Orangerie en qualité d'agent hôtelier ; qu'elle a bénéficié du 3 juin 2003 au 2 juin 2004 d'arrêts de travail successifs pour cause de maladie professionnelle ; que, durant cette période, deux fiches ont été établies par le médecin du travail, l'une le 29 septembre 2003, concernant une visite du 22 septembre 2003, avec pour motif «reprise après maladie» faisant état de l'inaptitude de Mme X... aux deux postes d'activité administrative et d'accueil proposés par l'employeur, l'autre le 8 octobre 2003, intitulée «2e visite après inaptitude», mentionnant une inaptitude à tous postes ; que le 25 juin 2004, l'employeur a adressé une mise en demeure à la salariée pour lui demander de justifier de son absence, puis a convoqué l'intéressée à plusieurs visites de reprise auxquelles cette dernière ne s'est pas présentée ; que, licenciée pour refus de se rendre aux visites de reprise, le 18 janvier 2005, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à rembourser une somme à la société Clinique de l'Orangerie alors, selon le moyen :
1°/ que constitue la visite médicale de reprise mettant fin à la période de suspension du contrat de travail celle effectuée par le salarié auprès de la médecine du travail après la reprise de son emploi, peu important que le salarié ait continué à bénéficier d'arrêts de travail de son médecin traitant ; qu'en constatant que Mme X... s'était présentée à son poste de travail le 22 septembre au matin, avant de se rendre à une visite chez le médecin du travail, et en décidant néanmoins que cette visite ne pouvait pas constituer une visite de reprise mais seulement une visite de préreprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles R. 4624-21, R. 4624-22, L. 1226-10, L. 1226-11 et L. 1226-12 du code du travail ;
2°/ alors que la fiche médicale d'aptitude du 22 septembre 2003 faisait apparaître comme motif de l'examen pratiqué par le médecin du travail « reprise après maladie », ce qui démontrait sans équivoque que cet examen constituait la visite de reprise au sens de l'article R. 4624-21 du code du travail ; qu'en estimant que cette visite ne pouvait pas constituer une visite de reprise mais seulement une visite de préreprise, aux motifs inopérants tirés de ce que Mme X... n'avait été que brièvement présente le 22 septembre au poste qui lui était proposé et qu'elle s'était fait délivrer le même jour un arrêt de travail par son médecin traitant, de sorte qu'elle se trouvait en arrêt de travail ininterrompu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ;
3°/ alors qu'il n'appartient pas aux juges du fond de contester les conclusions du médecin du travail sur l'inaptitude d'un salarié à occuper un poste de travail ; qu'en affirmant que le médecin du travail avait outrepassé ses fonctions en se prononçant sur une inaptitude à tous les postes de Mme X... sans avoir étudié les conditions de travail dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 4624-1 du code du travail ;
4°/ alors que le salarié qui prend l'initiative de saisir le médecin du travail de la visite de reprise doit en informer l'employeur et que cette information peut être effectuée oralement et postérieurement à la visite ; qu'en décidant le contraire et en exigeant une information de l'employeur écrite et préalable à la visite du salarié auprès de la médecine du travail, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ;
5°/ alors que ne constitue pas une faute, le fait pour un salarié, qui bénéficie déjà de deux déclarations d'inaptitude établies par le médecin du travail, de continuer à envoyer à son employeur des arrêts de travail et de refuser de se rendre à des visites médicales initiées par l'entreprise dans le seul but de contester les conclusions émises par la médecine du travail ; qu'en jugeant qu'en ne se présentant pas à son poste de travail après l'expiration de son dernier arrêt maladie et en refusant de se rendre aux visites « de reprise » initiées par l'employeur, Mme X... avait commis une faute justifiant son licenciement, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ;
6°/ alors que selon les articles L. 1226-7 à 1226-9 du code du travail, le licenciement prononcé pendant la suspension du contrat de travail, c'est-à-dire, tant que l'examen médical de reprise pratiqué par le médecin du travail n'a pas été effectué, est nul s'il n'est pas motivé par une faute grave ou l'impossibilité de l'employeur de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle : qu'en estimant que le contrat de travail de Mme X... restait suspendu «faute pour elle d'avoir satisfait à la visite de reprise » et en décidant néanmoins que le licenciement de la salariée, fondée sur une faute qui n'était pas qualifiée de grave, reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1226-9 et 1226-13 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que, nonobstant sa brève présence le 22 septembre 2003 au nouveau poste qui lui était proposé et sans avoir travaillé à ce poste, la salariée, qui avait fait l'objet d'une rechute le même jour, avait été en arrêt de travail ininterrompu durant la période du 3 juin 2003 au 2 juin 2004 sans qu'il y ait eu reprise effective du travail, la cour d'appel, qui a constaté que la salariée n'avait nullement informé l'employeur de ses démarches entreprises antérieurement auprès du médecin du travail en vue de faire constater son inaptitude, a pu décider qu'en ne se présentant pas à son poste de travail après l'expiration de son dernier arrêt de travail et en refusant obstinément de se rendre aux visites successives de reprise initiées par l'employeur, la salariée avait commis une faute justifiant son licenciement dont elle a apprécié le caractère réel et sérieux ; que le moyen qui s'attaque à un motif surabondant en sa troisième branche ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes en indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR condamnée à rembourser à la SA Clinique de l'Orangerie la somme de 4.805,22 ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... a régulièrement produit des certificats d'arrêt de travail du 3 juin 2003 au 2 juin 2004 ; que si l'un de ces certificats daté du 20 septembre 2003 était qualifié de final et prévoyait la reprise du travail le 22 septembre 2003, ce même jour du 22 septembre 2003 Madame X... s'est fait délivrer un certificat de rechute la constituant de nouveau en arrêt maladie de ce jour jusqu'au 8 octobre 2003, et ce parce que, selon ses propres écrits, elle s'est très rapidement sentie mal en arrivant à son poste de travail, qu'elle a alors quitté pour se rendre d'abord chez le médecin du travail, puis chez son médecin traitant ; qu'antérieurement à la visite du 22 septembre, elle s'était déjà rendue à trois reprises chez le même médecin de travail dans le cadre de visites qualifiées de « pré-reprise » (6 juin 2003), « 2° vis. après inaptitude » (23 juin 2003) et « sur demande du salarié » après essai de reprise comme A.S.H (1er juillet 2003), ceci après qu'une proposition de reclassement comme agent des services hospitaliers lui avait été faite par son employeur ; qu'avant la tentative de reprise du travail du 22 septembre 2003, une deuxième proposition de reclassement lui avait été faite par courrier du 24 juillet 2003, un mi-temps agent administratif et un mi-temps hôtesse d'accueil, et Madame X... avait écrit à son employeur le 8 septembre 2003, qui lui avait répondu le 15, pour lui demander quels étaient les horaires du nouveau poste proposé ; que l'avis d'aptitude établi par le médecin du travail le 29 septembre 2003 suite à la visite du 22 statuait précisément sur l'aptitude de Madame X... à ces deux fonctions à mi-temps ; qu'il résulte de ces éléments que Madame Liliane X..., nonobstant sa brève présence du 22 septembre au nouveau poste qui lui était proposé, sans qu'elle ait travaillé dans ce poste, qu'elle reconnaît avoir quitté « très rapidement », a bien été en arrêt de travail ininterrompu durant la période du 3 juin 2003 au 2 juin 2004 et que donc son contrat de travail est resté suspendu pendant toute cette période, sans qu'il y ait eu reprise effective par elle de son travail ; que dès lors, la visite faite par elle chez le médecin du travail le 22 septembre 2003, fût-elle intervenue à la demande de l'employeur comme elle le prétend, ce que ce dernier conteste, ne pouvait être une visite dite de « reprise », le contrat étant resté suspendu ce jour, comme il l'était déjà antérieurement, et jusqu'au 2 juin 2004 pour cause de maladie, mais seulement une visite dite de pré-reprise, telle que prévue par l'article R 241-51, alinéa 4 du code du travail, destinée, comme les visites antérieures des 6 et 23 juin 2003 et du 1er juillet 2003, à permettre à ce praticien de donner son avis sur le nouveau poste proposé à la salariée à titre de reclassement avant une éventuelle reprise effective de son travail dans ce poste ; que de même, bien qu'ayant conclu à une inaptitude à tous postes, la « deuxième visite après inaptitude » du 8 octobre 2003, dont Madame X... ne prétend pas que son employeur ait été préalablement informé, ne pouvait constituer, pour le même motif de suspension du contrat de travail, le deuxième examen requis par l'article R 241-5 I-1 du même code pour constater l'inaptitude définitive d'un salarié à son poste de travail ; que le médecin du travail ne pouvait en l'occurrence, sans outrepasser ses fonctions, se prononcer sur une inaptitude à « tous postes » de Madame X..., alors que celle-ci n'avait pas repris son travail dans un poste quelconque et que donc il ne pouvait apprécier, après étude des conditions de travail dans l'entreprise, la compatibilité de ce poste, a fortiori de tous les autres postes de cette entreprise, avec ses aptitudes physiques, comme l'exige l'article précité ; qu'en outre, c'est à l'employeur qu'appartient l'initiative de la visite de reprise et si cette initiative est prise, à défaut, par le salarié, il doit en avertir l'employeur, or, en l'espèce, il n'est nullement démontré par Madame X... qu'elle a informé la Clinique de l'Orangerie de sa démarche auprès du médecin du travail en vue de faire constater son inaptitude, alors que cet employeur, qui affirme que sa salariée a agi seule, prouve, par les cachets d'entrée apposés sur ces actes, qu'il n'a eu connaissance des avis émis par ce médecin que par voie postale ; que Madame X... ne peut pas non plus prétendre, sans faire preuve d'une certaine mauvaise foi, qu'elle pensait que l'avis d'inaptitude du 8 octobre 2003 avait définitivement réglé sa situation vis-à-vis de son employeur, alors que pendant près de huit mois, jusqu'à début juin 2004, elle a continué à lui envoyer des certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail, comme si cet avis n'avait pas existé ; que dès lors, en ne se présentant pas à son poste de travail après l'expiration de son dernier arrêt maladie et en refusant obstinément de se rendre aux visites successives de reprise initiées par l'employeur, qui ne pouvait, sans enfreindre la loi, se contenter des avis émis depuis déjà quelques mois, qu'à juste titre il a considéré comme des visites de préreprise, Madame X... a commis une faute qui justifiait son licenciement pour cause réelle et sérieuse ; que le jugement du 14 septembre 2006 sera en conséquence infirmé en totalité et Madame X... déboutée de l'ensemble de ses prétentions ; qu'il y a lieu par ailleurs de faire droit à la demande reconventionnelle de l'appelante en remboursement des salaires perçus indûment par Madame X... du 1er juin au 12 octobre 2004, alors que son contrat restait suspendu, faute pour elle d'avoir satisfait à la visite de reprise, observation étant faite qu'il ne pouvait être reproché à la SA Clinique de l'Orangerie, comme l'ont fait les premiers juges, de ne pas avoir reclassé Madame X... au sein de l'entreprise, alors que l'employeur n'est éventuellement tenu de proposer un emploi approprié aux capacités de son salarié qu'au vu de l'avis du médecin du travail donné suite à cette visite de reprise (cf. arrêt attaqué, p. 4 et 5) ;
1) ALORS QUE constitue la visite médicale de reprise mettant fin à la période de suspension du contrat de travail celle effectuée par le salarié auprès de la médecine du travail après la reprise de son emploi, peu important que le salarié ait continué à bénéficier d'arrêts de travail de son médecin traitant ; qu'en constatant que Madame X... s'était présentée à son poste de travail le 22 septembre au matin, avant de se rendre à une visite chez le médecin du travail, et en décidant néanmoins que cette visite ne pouvait pas constituer une visite de reprise mais seulement une visite de préreprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles R. 241-51 et L. 122-32-5 du code du travail (ancien), devenus R. 4624-21, R. 4624-22, L. 1226-10, L. 1226-11 et L. 1226-12 du code du travail (nouveau) ;
2) ALORS QUE la fiche médicale d'aptitude du 22 septembre 2003 faisait apparaître comme motif de l'examen pratiqué par le médecin du travail « reprise après maladie », ce qui démontrait sans équivoque que cet examen constituait la visite de reprise au sens de l'article R. 241-51, alinéa 1er du code du travail (ancien), devenu R. 4624-21 du code du travail (nouveau) ; qu'en estimant que cette visite ne pouvait pas constituer une visite de reprise mais seulement une visite de préreprise, aux motifs inopérants tirés de ce que Madame X... n'avait été que brièvement présente le 22 septembre au poste qui lui était proposé et qu'elle s'était fait délivrer le même jour un arrêt de travail par son médecin traitant, de sorte qu'elle se trouvait en arrêt de travail ininterrompu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article R. 241-51 du code du travail (ancien), devenu R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail (nouveau) ;
3) ALORS QU'il n'appartient pas aux juges du fond de contester les conclusions du médecin du travail sur l'inaptitude d'un salarié à occuper un poste de travail ; qu'en affirmant que le médecin du travail avait outrepassé ses fonctions en se prononçant sur une inaptitude à tous les postes de Madame X... sans avoir étudié les conditions de travail dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 241-10-1 du code du travail (ancien), devenu L. 4624-1 du code du travail (nouveau) ;
4) ALORS QUE le salarié qui prend l'initiative de saisir le médecin du travail de la visite de reprise doit en informer l'employeur et que cette information peut être effectuée oralement et postérieurement à la visite ; qu'en décidant le contraire et en exigeant une information de l'employeur écrite et préalable à la visite du salarié auprès de la médecine du travail, la cour d'appel a violé l'article R. 241-51 du code du travail (ancien), devenu R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail (nouveau) ;
5) ALORS QUE ne constitue pas une faute, le fait pour un salarié, qui bénéficie déjà de deux déclarations d'inaptitude établies par le médecin du travail, de continuer à envoyer à son employeur des arrêts de travail et de refuser de se rendre à des visites médicales initiées par l'entreprise dans le seul but de contester les conclusions émises par la médecine du travail ; qu'en jugeant qu'en ne se présentant pas à son poste de travail après l'expiration de son dernier arrêt maladie et en refusant de se rendre aux visites « de reprise » initiées par l'employeur, Madame X... avait commis une faute justifiant son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-13 et R. 241-51 du code du travail (ancien), devenus L. 1235-1, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail (nouveau) ;
6) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE selon l'article L. 122-32-2 du code du travail (ancien), devenu L. 1226-7 à 1226-9 du code du travail (nouveau), le licenciement prononcé pendant la suspension du contrat de travail, c'est-à-dire, tant que l'examen médical de reprise pratiqué par le médecin du travail n'a pas été effectué, est nul s'il n'est pas motivé par une faute grave ou l'impossibilité de l'employeur de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle : qu'en estimant que le contrat de travail de Madame X... restait suspendu «faute pour elle d'avoir satisfait à la visite de reprise » et en décidant néanmoins que le licenciement de la salariée, fondée sur une faute qui n'était pas qualifiée de grave, reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 122-32-2 du code du travail (ancien), devenu L. 1226-9 et 1226-13 du code du travail (nouveau).


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40093
Date de la décision : 02/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 08 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 déc. 2009, pourvoi n°08-40093


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40093
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