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02/12/2009 | FRANCE | N°07-45028

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 décembre 2009, 07-45028


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 octobre 2007), que M. X... a été engagé le 1er septembre 1997 en qualité d'ingénieur par la société Alcatel Business Systems, devenue la société Alcatel Lucent enterprise ; que le salarié a été licencié pour motif personnel par lettre du 19 juin 2002 ; que le 27 juin 2002, les parties ont signé une transaction ; que soutenant que celle-ci dissimulait une fraude à la loi destinée à le priver d

u bénéfice des mesures propres à un licenciement économique avec mise en oeuvre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 octobre 2007), que M. X... a été engagé le 1er septembre 1997 en qualité d'ingénieur par la société Alcatel Business Systems, devenue la société Alcatel Lucent enterprise ; que le salarié a été licencié pour motif personnel par lettre du 19 juin 2002 ; que le 27 juin 2002, les parties ont signé une transaction ; que soutenant que celle-ci dissimulait une fraude à la loi destinée à le priver du bénéfice des mesures propres à un licenciement économique avec mise en oeuvre d'un plan social et devait donc être annulée comme ayant une cause illicite, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande alors, selon le moyen :

1°/ que la transaction conclue pour régler les conséquences d'un licenciement, même nul, est licite et interdit au salarié d'invoquer judiciairement la nullité de son licenciement ; qu'en affirmant que la transaction ayant pour objet d'interdire au salarié de contester la nullité de son licenciement caractériserait une fraude à la loi, la privant de cause et la rendant nulle, la cour d'appel a méconnu l'objet et la nature même de la transaction et a violé l'article 2044 du code civil ;

2°/ que le juge ne peut sans méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette transaction avait pour objet de clore en se livrant à un examen des éléments de fait et de preuve, notamment en appréciant si le licenciement reposait sur un motif réel et sérieux ; qu'en jugeant que la lettre de licenciement était rédigée en des termes généraux, que la seule référence à un "désaccord avec la nouvelle organisation" apparaissait insuffisante pour caractériser les manquements contractuels pouvant justifier la rupture du contrat de travail, et que la réalité des griefs articulés dans cette lettre n'était pas établie, la cour d'appel a tranché le litige que la transaction avait précisément pour objet de régler et a violé les articles 2052 et 2053 du code civil ;

3°/ que le juge ne peut, pour apprécier la validité d'une transaction, examiner la réalité et le bien-fondé du motif de licenciement invoqué dans la lettre de rupture ; qu'en l'espèce, pour annuler la transaction, la cour d'appel a recherché la cause de la rupture et a requalifié le licenciement individuel de M. X... en licenciement collectif pour motif économique, de sorte qu'en tranchant ainsi le litige que la transaction avait précisément pour objet de clore, la cour d'appel a violé les articles 2052 et 2053 du code civil ;

4°/ que l'erreur d'une des parties sur l'étendue de ses droits n'est pas une cause d'annulation de la transaction et que le salarié qui conclut une transaction relativement à la rupture de son contrat de travail sans savoir que ce licenciement serait susceptible d'être annulé ne commet qu'une erreur sur l'étendue de ses droits qui n'est pas de nature à entraîner la nullité de la transaction ; qu'en annulant la transaction motif pris de ce que le salarié avait été tenu dans l'ignorance des droits auxquels il renonçait et notamment de la nullité de son licenciement, la cour d'appel a violé les articles 2052 et 2053 du code civil ;

5°/ que la nullité du licenciement n'est encourue que dans l'hypothèse de la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement pour motif économique sans présentation d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en constatant qu'aucune procédure de licenciement collectif pour motif économique n'avait été mise en oeuvre et en jugeant cependant que le licenciement de M. X... était nul en raison de la méconnaissance par l‘employeur de son obligation de mettre en place un plan de reclassement s'intégrant au plan de sauvegarde, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 321-4-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la cause exacte du licenciement était la suppression de l'emploi de M.Jenaste, consécutive à des difficultés économiques, et que le licenciement et la transaction résultaient d'une fraude à la loi de l'employeur destinée à éluder les dispositions impératives imposant, dans l'hypothèse de dix licenciements sur une période de trente jours, un plan de sauvegarde de l'emploi, de sorte que la transaction et le licenciement étaient nuls ; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne la société Alcatel Lucent Enterprise aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Alcatel Lucent Enterprise à payer à M. X... la somme de 2 500 euros

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils, pour la société Alcatel Lucent Enterprise,

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la transaction conclue le 27 juin 2002, déclaré M. X... recevable en ses demandes, déclaré le licenciement nul et de nul effet, ordonné la réintégration de M. X... au sein de la société Alcatel Lucent Enterprise venant aux droits de Alcatel Business Systems au même poste qui était le sien antérieurement à son licenciement ou à un poste similaire en termes d'intérêt et de responsabilité, au même salaire qui était le sien au jour de son licenciement, avec actualisation de celui-ci sur la base de la convention collective applicable, condamné la société Alcatel Lucent Enterprise à servir à M. X... à compter de la notification de l'arrêt un salaire mensuel, mois après mois, sur la base du dernier salaire perçu réactualisé en fonction de l'évolution des salaires selon la convention collective applicable, et condamné la société Alcatel Lucent Enterprise à payer à M. X... les sommes de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel et moral, et 218.521,20 euros à titre de rappels de salaire ;

AUX MOTIFS QUE M. X... demande à la cour de rechercher si la transaction conclue avec son employeur ayant pour objet de mettre fin à tout litige consécutif à son licenciement ne dissimule pas une fraude à la loi destinée à le priver du bénéfice des mesures propres à un licenciement économique avec mise en oeuvre d'un plan social ; qu'en cas de fraude avérée, cette transaction doit être annulée comme ayant une cause illicite ; qu'il résulte de l'extrait Kbis en date du 26 avril 2005 versé aux débats, que la société Alcatel Business Systems est une société anonyme ayant un capital de 147.897.255 ; que la société ABS comprend trois sites : Colombes, Brest et Illkirch ; que M. X... produit régulièrement aux débats les pièces suivantes (…) ; attendu que d'une part, la société employeur a traversé, au moment du licenciement de M. X..., des difficultés économiques réelles incontestables et perdurant sur plusieurs années, affectant l'ensemble du groupe Alcatel qu'elle a été conduite à se séparer de nombreux salariés, et ce depuis 2001 ; que le salarié justifie avoir, par l'intermédiaire de son conseil, fait sommation à la société ABS de lui communiquer, notamment le livre d'entrées et sorties du personnel, tant en première instance qu'en cause d'appel par actes des 15 avril, 10 novembre 2005, 20 juin 2006 et 5 juin 2007, afin de pouvoir quantifier exactement mois par mois les flux de personnel ; que l'intimée n'a point répondu à cette demande ; qu'au regard des seuls chiffres fournis par le salarié, à partir des comptes-rendus en comité d'entreprise ou des études comparatives faites par le syndicat de la métallurgie, entre 2001 et 2002, l'employeur s'est séparé de 174 à 202 salariés sur son seul site de Colombes et entre 2002 et 2003 de 95 à 255 personnes ; que la société intimée ne conteste pas les chiffres et s'abstient de verser aux débats le registre du personnel dont la production lui a été expressément demandée ;
que les chiffre annuels fournis par le salarié, ramenés au mois font apparaître une diminution d'effectifs de plus de 11 salariés par mois ; que d'autre part, le licenciement pour motif personnel de M. X... intervient dans un contexte de réduction d'effectif nécessitant la mise en oeuvre d'un plan social préalable à des licenciements collectifs pour motif économique ;
que pour être légitime, le licenciement doit reposer sur un motif réel et sérieux ; que les faits de l'employeur doivent être exacts précis et objectifs et revêtir une certaine gravité ; que la lettre de licenciement est rédigée en des termes généraux ; que la seule référence à un « désaccord avec la nouvelle organisation » apparaît insuffisante pour caractériser des manquements contractuels pouvant justifier la rupture du contrat de travail ; que même à admettre suffisamment explicite la dite lettre, la réalité des griefs articulés dans cette lettre n'est pas établie ; que de la confrontation de ces éléments, il résulte que la cause exacte du licenciement de M. X... était la suppression de son emploi consécutive à des difficultés économiques et que, au cours de la période de 30 jours, au moins 10 licenciements pour motif économique ont été prononcés (…) ; qu'en conséquence, le licenciement pris dans ces conditions est nul ; que la transaction subséquente ayant eu pour objet d'interdire au salarié de contester la nullité de ce licenciement nul, caractérise une fraude à la loi, qui la prive d'une cause licite la rendant nulle ; que de surcroît, une telle transaction apparaît comme un manquement de l'employeur à son obligation de loyauté envers le salarié tenu à dessein, dans l'ignorance des droits auxquels il renonçait ; que la transaction ainsi obtenue ne peut faire obstacle aux demandes présentées par le salarié qui sont recevables ; que M. X... est fondé à obtenir sa réintégration au sein de la société Alcatel Lucent Enterprise venant aux droits de Alcatel Business Systems au même poste qui était le sien antérieurement à son licenciement ou à un poste similaire en terme d'intérêt et de responsabilité, au même salaire qui était le sien au jour de son licenciement, avec actualisation de celui-ci sur la base de la convention collective applicable ; que l'employeur sera condamné à payer à M. X... à la société Alcatel Lucent Enterprise venant aux droits de Alcatel Business Systems un rappel de salaires bruts courant à compter du 1er octobre 2002, date d'expiration du préavis, à juin 2007 soit 298.816 euros (5336 x 56 mois), de laquelle il convient de déduire le montant de la transaction (74000 euros) et le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement (6524,80 euros), soit un total de 218.561,20 euros) ; que la société Alcatel Lucent Enterprise venant aux droits de Alcatel Business Systems sera déboutée de sa demande tendant à voir déduire des rappels de salaires alloués les indemnités de chômage ou salaires ayant pu être perçus par le salarié, pendant cette période ; que M. X... durant ces cinq années justifie n'avoir bénéficié que du versement d'indemnités ASSEDIC et d'indemnités spécifiques solidarité ; que l'employeur ne peut revendiquer le bénéfice de sommes versées par un organisme tiers par rapport à lui ; qu'il appartiendra à l'ASSEDIC si elle l'estime nécessaire d'exercer toute action directe en remboursement contre le salarié ; que l'employeur sera également condamné à servir à compter de la notification du présent acte un salaire mensuel, mois après mois, sur la base du dernier salaire perçu réactualisé en fonction de l'évolution des salaires selon la convention collective applicable ; que M. X..., âgé de 49 ans, toujours en demande d'emploi, a subi un préjudice tant matériel que moral du fait de la perte de son emploi, pouvant justement être réparé par l'allocation d'une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ; que M. X... sera, par contre, débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut de consultation et d'information des institutions représentatives du personnel lors de son licenciement en l'absence de preuve d'un préjudice spécifique non déjà pris en compte ; que le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions (cf. arrêt attaqué, p.5 à 8) ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la transaction conclue pour régler les conséquences d'un licenciement, même nul, est licite et interdit au salarié d'invoquer judiciairement la nullité de son licenciement ; qu'en affirmant que la transaction ayant pour objet d'interdire au salarié de contester la nullité de son licenciement caractériserait une fraude à la loi, la privant de cause et la rendant nulle, la cour d'appel a méconnu l'objet et la nature même de la transaction et a violé l'article 2044 du code civil ;

ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE le juge ne peut sans méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette transaction avait pour objet de clore en se livrant à un examen des éléments de fait et de preuve, notamment en appréciant si le licenciement reposait sur un motif réel et sérieux ; qu'en jugeant que la lettre de licenciement était rédigée en des termes généraux, que la seule référence à un « désaccord avec la nouvelle organisation » apparaissait insuffisante pour caractériser les manquements contractuels pouvant justifier la rupture du contrat de travail, et que la réalité des griefs articulés dans cette lettre n'était pas établie, la cour d'appel a tranché le litige que la transaction avait précisément pour objet de régler et a violé les articles 2052 et 2053 du code civil ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le juge ne peut, pour apprécier la validité d'une transaction, examiner la réalité et le bien-fondé du motif de licenciement invoqué dans la lettre de rupture ; qu'en l'espèce, pour annuler la transaction, la cour d'appel a recherché la cause de la rupture et a requalifié le licenciement individuel de M. X... en licenciement collectif pour motif économique, de sorte qu'en tranchant ainsi le litige que la transaction avait précisément pour objet de clore, la cour d'appel a violé les articles 2052 et 2053 du code civil ;

ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE l'erreur d'une des parties sur l'étendue de ses droits n'est pas une cause d'annulation de la transaction et que le salarié qui conclut une transaction relativement à la rupture de son contrat de travail sans savoir que ce licenciement serait susceptible d'être annulé ne commet qu'une erreur sur l'étendue de ses droits qui n'est pas de nature à entraîner la nullité de la transaction ; qu'en annulant la transaction motif pris de ce que le salarié avait été tenu dans l'ignorance des droits auxquels il renonçait et notamment de la nullité de son licenciement, la cour d'appel a violé les articles 2052 et 2053 du code civil ;

ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE la nullité du licenciement n'est encourue que dans l'hypothèse de la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement pour motif économique sans présentation d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en constatant qu'aucune procédure de licenciement collectif pour motif économique n'avait été mise en oeuvre et en jugeant cependant que le licenciement de M. X... était nul en raison de la méconnaissance par l‘employeur de son obligation de mettre en place en plan de reclassement s'intégrant au plan de sauvegarde, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 321-4-1 du code du travail.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi incident, par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande d'indemnité pour défaut de consultation et d'information des institutions représentatives du personnel lors de son licenciement ;

AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article L. 321-4-1 du code du travail, dans les entreprises employant au moins 50 salariés, tout employeur qui procède à des licenciements économiques de plus de 10 salariés dans une même période de 30 jours doit établir et mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi ; que la procédure de licenciement collectif pour motif économique d'un salarié sans qu'un plan visant au reclassement des salariés s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n'ait été présenté par la société ABS aux représentants du personnel est nul et de nul effet en application de l'article L. 321-4-1 alinéa 2 du code du travail ; qu'en conséquence, le licenciement pris dans ces conditions est nul ;

ET AUX MOTIFS QUE Monsieur X... sera débouté de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut de consultation et d'information des institutions représentatives du personnel lors de son licenciement en l'absence de preuve d'un préjudice spécifique non déjà pris en compte ;

ALORS QUE l'inobservation de la procédure de licenciement cause nécessairement au salarié un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'importance ; que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour défaut de consultation et d'information des institutions représentatives du personnel, l'arrêt retient l'absence de preuve d'un préjudice spécifique non déjà pris en compte ; qu'en décidant ainsi quand l'inobservation de la procédure de licenciement cause nécessairement au salarié un préjudice particulier, la cour d'appel, qui a relevé qu'aucun plan visant au reclassement des salariés s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n'avait été présenté aux représentants du personnel, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1235-10 nouveau (art. L. 321-4-1 ancien) et L. 1235-12 (art. L. 122-14-4 ancien) du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-45028
Date de la décision : 02/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 02 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 déc. 2009, pourvoi n°07-45028


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.45028
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