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01/12/2009 | FRANCE | N°09-82014

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 décembre 2009, 09-82014


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Gérard,

contre l'arrêt de cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 26 février 2009, qui, pour contraventions au code de la consommation, l'a condamné à trente-neuf amendes de 40 euros chacune ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de la circulaire ministérielle du 4 mars 1978, des articles 111-2 et 111-3 du code pénal, L. 113-3 et R. 113-3 du code de la consommation, 3 de l'arrêté

n° 77-105 /P du 2 septembre 1977, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, ma...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Gérard,

contre l'arrêt de cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 26 février 2009, qui, pour contraventions au code de la consommation, l'a condamné à trente-neuf amendes de 40 euros chacune ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de la circulaire ministérielle du 4 mars 1978, des articles 111-2 et 111-3 du code pénal, L. 113-3 et R. 113-3 du code de la consommation, 3 de l'arrêté n° 77-105 /P du 2 septembre 1977, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard X... coupable d'avoir annoncé dans une publicité une réduction de prix sans pouvoir justifier du prix de référence, et en répression, l'a condamné à trente-neuf amendes de 40 euros chacune ;

"aux motifs que le prévenu invoque une circulaire du ministère de l'économie et des finances adressée aux directeurs départementaux de la concurrence et des prix du 4 mars 1978 relative à l'application de l'arrêté du 2 septembre 1977, selon laquelle «s'agissant de ventes peu fréquentes et non présentées en magasin ou sur catalogue à la disposition des acheteurs en magasin, l'annonceur peut retenir comme référence le dernier prix pratiqué ou marqué, sans limitation de délai», tout en étant en mesure de prouver la réalité de cette référence ; que Gérard X... a produit à l'administration les factures d'achat des articles critiqués, ainsi que les documents attestant du montant des prix pratiqués à la vente ; que cependant, la circulaire invoquée, dépourvue de tout aspect normatif, ne saurait servir de fondement juridique au regard du texte clair et précis de l'arrêté ministériel du 2 septembre 1977 ; qu'ainsi, c'est vainement que Gérard X... conclut à sa relaxe, alors qu'il n'a pas été en mesure de produire aux agents de l'administration qui lui en faisaient la demande les prix de référence pratiqués pendant la période de trente jours précédents l'opération de vente en solde sur les articles incriminés ; qu'au surplus, et de façon superfétatoire, il ne démontre pas, s'agissant d'articles présentés en magasin, qu'il s'agirait de ventes peu fréquentes, au sens de la circulaire qu'il invoque ; qu'en conséquence, il confient de confirmer sur la qualification des faits et la déclaration de culpabilité le jugement déféré ;

"alors qu'une circulaire interne à l'administration ne peut modifier le champ d'application d'un règlement ; qu'en revanche, une circulaire à caractère réglementaire peut préciser les modalités d'application d'un arrêté ministériel pris pour l'application d'une ordonnance ; qu'en énonçant que la circulaire du 4 mars 1978 ne pouvait servir de fondement juridique au regard du texte clair et précis de l'arrêté ministériel du 2 septembre 1977 dont elle précisait les modalités d'application, sans préciser les critères retenus pour nier à cette circulaire tout caractère réglementaire, et donc tout aspect normatif, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 1er février 2006, au cours de la période des soldes, des agents de l'administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes se sont rendus dans un magasin de vêtement exploité par Gérard X... ; qu'ils ont constaté que, pour plusieurs articles annoncés avec une réduction de prix, le commerçant n'était pas en mesure de justifier des prix de référence pratiqués dans les trente jours précédant le début de la publicité et qu'ils ont relevé, par procès-verbal, trente-neuf infractions à l'arrêté ministériel du 2 septembre 1977 pris en application de l'article L. 113-3 du code de la consommation, infractions punies, par l'article R. 113-1, alinéa 2, dudit code, de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ;

Attendu que, cité devant le tribunal de police, Gérard X... a invoqué les dispositions de la circulaire ministérielle du 4 mars 1978, relative à l'application de l'arrêté du 2 septembre 1977, selon lesquelles, s'agissant d'articles de vente peu fréquente et non présentés en magasin ou sur catalogue, l'annonceur peut retenir comme référence le dernier prix pratiqué ou marqué, sans limitation de délai ;

Attendu que, pour écarter cette argumentation et confirmer le jugement qui a déclaré le prévenu coupable, l'arrêt, après avoir rappelé que, selon les explications données, les articles litigieux provenaient de collections anciennes, étaient entreposés dans une réserve et n'avaient pas été mis en vente dans la période de trente jours précédant les soldes, retient, par motifs propres et adoptés qu'il ne s'agit pas d'articles de vente peu fréquente ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, qui critique un motif surabondant relatif à la portée des circulaires administratives, ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blondet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Le Corroller, Mmes Radenne, Ferrari conseillers de la chambre, MM. Chaumont, Delbano, Mme Harel-Dutirou conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Magliano ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-82014
Date de la décision : 01/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 26 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 déc. 2009, pourvoi n°09-82014


Composition du Tribunal
Président : M. Blondet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.82014
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