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01/12/2009 | FRANCE | N°09-81507

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 décembre 2009, 09-81507


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Thierry, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 3e chambre, en date du 18 décembre 2008, qui, dans la procédure suivie contre Julien Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du code de procédure pénale, violation de l'article 1382 du code civil,

violation du principe de la réparation intégrale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif sur c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Thierry, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 3e chambre, en date du 18 décembre 2008, qui, dans la procédure suivie contre Julien Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du code de procédure pénale, violation de l'article 1382 du code civil, violation du principe de la réparation intégrale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif sur ce point a jugé que Thierry X... avait commis des fautes de nature à justifier la limitation de son indemnisation dans la proportion de 2/10 ;

"aux motifs que suivant les données non contestées de police versées aux débats, l'accident s'est produit le 30 septembre 2004, à 20 heures 39, en agglomération, à une intersection éclairée, la chaussée en ligne droite, non mouillée, vitesse limitée à 50 km/h, les deux véhicules en cause circulant sur la même route, rue Jean Saunier, mais en sens inverse, alors que ces deux véhicules étant parvenus à hauteur de l'intersection entre ladite rue Jean Saunier et une rue perpendiculaire dont le nom n'est pas précisé, Julien Y... au volant d'un véhicule automobile Peugeot, a obliqué sur la gauche pour emprunter cette dernière rue, et ce faisant, est entré en collision avec la motocyclette pilotée par Thierry X..., auquel il avait ainsi coupé la route ; que le prévenu soutient qu'il a parfaitement respecté les dispositions du code de la route dans sa manoeuvre, mis le clignotant, puis s'est assuré de l'absence d'usager, et invoque à l'appui de ses allégations le témoignage de son passager, étant observé que le prévenu estime en revanche que la partie civile a commis des fautes par vitesse excessive, et l'usage d'une moto dont les pneumatiques étaient lisses, ce qui ne pouvait que réduire l'efficacité du freinage, de sorte que son indemnisation devrait, selon lui, être diminuée de moitié ;

"aux motifs encore que la partie civile réplique qu'elle n'a commis aucune faute et que c'est bien Julien Y... qui lui a coupé la route ; que cependant, le témoignage de M. Z..., dont Julien Y... déclare qu'il est bien son "copain", n'est d'aucune utilité à la solution du litige, dès lors que d'une part son témoignage a une faible force probante en raison de sa qualité d'ami, et d'autre part, qu'il se contente de déclarer qu'il n'a vu la moto qu'au dernier moment, ce dont l'on ne peut tirer aucune conclusion ; que, toutefois, M. A..., témoin qui se trouvait arrêté au "stop" implanté sur la voie coupant la rue Jean Saunier, entendu le 13 octobre suivant, a déclaré qu'il avait observé la scène, et vu les deux véhicules en cause, que ces véhicules lui avaient semblé rouler à allure modérée, que l'automobile dont il avait eu l'impression que le conducteur n'avait pas vu la moto, avait coupé le virage en s'engageant à gauche, et que la moto n'avait à aucun moment modifié son allure ; que ce témoignage précis, d'un automobiliste à l'arrêt au "stop", observant la scène dans l'attente de pouvoir s'engager, doit être jugé probant ;

"et aux motifs enfin qu'il s'en évince, d'une part, que la moto était parfaitement visible, et que c'est donc par une faute d'inattention et donc de défaut de prudence à l'occasion d'une manoeuvre perturbatrice que Julien Y... ne l'a pas vue, et, d'autre part, que Thierry X... n'a entrepris aucune manoeuvre d'évitement ou freinage, alors que le choc s'étant produit sur la droite de sa voie de circulation, le virage à gauche de Julien Y... était presque terminé, et que cette voie étant en ligne droite, il devait avoir connaissance de sa survenance, et s'apprêter à freiner en cas de besoin, au surplus, à l'approche d'une intersection pourvue d'un marquage au sol de passage-piétons, circonstances qui caractérisent un défaut de maîtrise ; que cette analyse imputant à Thierry X... la faute de défaut de freinage ou de tentative d'évitement, est corroborée par la mention au procès-verbal de police, sous la rubrique "pneumatique" : lisse, ce qui ne pouvait que faire obstacle au freinage et que les fautes ainsi commises par Thierry X... ont contribué à son dommage, ce qui justifie la limitation de son indemnisation à 8/10 ;

"alors que, d'une part, il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que l'automobiliste, cependant qu'il était à hauteur, précise la cour d'appel, a coupé la route au motocycliste, lequel roulait à vitesse limitée ; qu'en l'état de ces données, il apparaît que le choc était inévitable ; qu'en croyant pouvoir limiter l'indemnisation de la victime en faisant état d'un défaut de freinage ou de tentative d'évitement, la cour statue à la faveur d'une motivation tout à la fois lapidaire et alternative qui n'est pas de nature à justifier la décision déférée ;

"alors que, d'autre part et en toute hypothèse, il importait de déterminer si la ou les prétendues fautes commises par la partie civile avaient un lien de causalité certain avec l'accident et les dommages qui s'ensuivirent, étant observé qu'il ressort des constatations mêmes de l'arrêt que l'automobiliste a coupé la route au motocycliste qui roulait à allure modérée ; qu'en statuant comme elle l'a fait pour infirmer le jugement sur ce point, sans s'expliquer davantage par rapport au lien de causalité devant être caractérisé entre le ou les manquements retenus et le sinistre, la cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes cités au moyen" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'un accident de la circulation est survenu, à une intersection et en agglomération, entre la motocyclette conduite par Thierry X... et l'automobile conduite par Julien Y... ; que le premier a été blessé et que le second a été condamné définitivement du chef de blessures involontaires pour avoir coupé la route du motocycliste en tournant à gauche ;

Attendu que, pour limiter dans la proportion de deux dixièmes l'indemnisation du conducteur-victime, l'arrêt retient notamment que, selon un témoin, il n'a ni freiné ni modifié sa trajectoire avant la collision alors qu'à cet instant la manoeuvre perturbatrice était presque achevée, ce qui établit un défaut de maîtrise de sa part ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du code de procédure pénale, violation de l'article 1382 du code civil, violation du principe de la réparation intégrale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a débouté la victime d'un accident de la circulation routière de sa demande en paiement d'une somme de 717 699 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs (incidence professionnelle) ;

"aux motifs que ce poste vise à indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques (dévalorisation au travail, augmentation de la pénibilité de l'emploi, nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d'une autre) , frais de reclassement professionnel, perte pour la mère de famille sans emploi de la possibilité de revenir sur le marché du travail ; que Thierry X... sollicite en premier lieu la somme de 717 699 euros, il expose à l'appui de sa demande que du fait de l'accident, le port de charges supérieur à dix kilogrammes lui est interdit et que son activité de fromager suppose le port de meules d'un tel poids, ce qui l'a contraint à abandonner son commerce ; que la SA GMF assurances conclut au débouté, elle offre 15 000 euros pour le désagrément représenté par la pénibilité du port de charges ; que l'expert judiciaire note dans son rapport (cf. p. 9), que compte tenu des limitations fonctionnelles constatées, Thierry X... reste limité aux ports de charges inférieures à dix kilogrammes, et qu'au-delà il doit être assisté ou aidé ce qui entrave lourdement une activité professionnelle le nécessitant, mais il conclut (cf. p. 10) : "contre indication au port de charge supérieur à dix kilogrammes. Aptitude à la reprise et au maintien des activités antérieures", ce dont il résulte que Thierry X... n'avait pas déclaré lors de son examen, qu'il devait porter des charges supérieures à dix kilogrammes dans le cadre de son activité de fromager ; qu'il ne propose pas davantage de preuve d'une telle nécessité devant la cour, et au surplus ; il produit une photo montrant qu'il exerçait en famille, si bien qu'il importe de le débouter de sa demande en paiement de la somme de 717 699 euros ;

"alors que la victime faisait valoir que l'expert judiciaire avait retenu un retentissement professionnel dans la mesure où la victime ne peut porter de charges dorénavant supérieures à dix kilogrammes, et qu'en réalité l'activité de la victime supposait le port de charges supérieures à ce poids (meules de fromage notamment et plateaux de fromage) ; qu'il en résulte que ladite victime doit être assisté si elle veut poursuivre son activité, assistance qui reste impossible pour une activité professionnelle exercée de manière artisanale, sans salarié et sans présence d'autres personnes en dehors de la victime et éventuellement de son épouse lors des fêtes de fin d'année ; qu'il est constant que la victime a dû abandonner sa profession, qu'elle a été demandeur d'emploi jusqu'au mois d'octobre 2007, date à laquelle elle a retrouvé une activité professionnelle qui ne correspond ni à ses compétences ni à son niveau salarial, les possibilités de reconversion ayant été terriblement obérées par l'impossibilité de porter des charges supérieures à dix kilos ; qu'en écartant toute indemnisation pour ce chef de préjudice au motif lapidaire et inopérant que Thierry X... n'aurait pas déclaré lors de son examen à l'expert, que son activité professionnelle supposait de porter des charges supérieures à dix kilogrammes, alors que ce point était constant, la cour viole les textes et le principe cités au moyen" ;

Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la perte de gains professionnels futurs résultant pour Thierry X... de l'atteinte à son intégrité physique, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Dit n'y avoir lieu, au profit de Thierry X..., à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Blondet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Le Corroller conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-81507
Date de la décision : 01/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 déc. 2009, pourvoi n°09-81507


Composition du Tribunal
Président : M. Blondet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blanc, Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.81507
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