LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 370 et 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu qu'Hervé X... s'est pourvu en cassation le 27 novembre 2008 contre un arrêt rendu le 6 octobre 2008 par la cour d'appel de Reims dans une instance l'opposant à la caisse d'épargne et de prévoyance de Champagne Ardenne (la caisse) ;
Attendu que, par mémoire du 11 septembre 2009, le conseil de M. X... a signifié à la caisse le décès d'Hervé X..., survenu le 29 août 2009 ;
Que l'instance est donc interrompue par application des dispositions de l'article 370 du code de procédure civile et qu'il y a lieu d'inviter les parties à satisfaire aux dispositions des articles 978 et suivants du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour en vue de la reprise d'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la déchéance du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience de formation restreinte du 11 mai 2009 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille neuf.