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01/12/2009 | FRANCE | N°08-22102

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 décembre 2009, 08-22102


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il apparaissait à l'examen des pièces produites aux débats et notamment les actes successifs de partage de la maison, ainsi que l'attestation des travaux réalisés par la société Tronci Constructions qu'à compter d'avril de l'année 1990 la maison, dont s'agit, avait été divisée en deux quote-parts totalement indépendantes l'une de l'autre ; qu'Antoine X... qui s'était réservé un accès di

rect et exclusif par la façade Est de la maison n'utilisait plus le hall d'entrée...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il apparaissait à l'examen des pièces produites aux débats et notamment les actes successifs de partage de la maison, ainsi que l'attestation des travaux réalisés par la société Tronci Constructions qu'à compter d'avril de l'année 1990 la maison, dont s'agit, avait été divisée en deux quote-parts totalement indépendantes l'une de l'autre ; qu'Antoine X... qui s'était réservé un accès direct et exclusif par la façade Est de la maison n'utilisait plus le hall d'entrée du rez-de-chaussée, qu' au surplus le passage, au premier étage, par le couloir entre les deux parties de la maison avait été condamné par une cloison de briques, qu'ainsi le hall d'entrée et le dégagement du premier étage, ouvrant sur l'escalier intérieur, relevaient-ils du seul et exclusif usage de Mme Françoise X... et que ces éléments étaient corroborés par l'expert Y... qui indiquait dans la description du premier étage la présence d'un placard sur palier qui était autrefois un accès au reste de la maison condamné, la cour d'appel en a souverainement déduit, par une décision motivée et sans dénaturation, que les parties communes ne se trouvaient plus constituées que par le gros oeuvre, la toiture et les canalisations ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à Mme Z... la somme de 2 500 euros ; et rejette la demande de M. et Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour M. et Mme X....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame X..., acquéreurs de trois terrains dans un immeuble situé à Eccica-Suarella, de leur demande en diminution du prix à hauteur de 7734,84 euros,

Aux motifs que le statut légal de la copropriété s'appliquait obligatoirement en l'absence de règlement ; qu'il apparaissait à l'examen des actes successifs de partage de la maison et de l'attestation de travaux réalisés par la Société Tronci Constructions qu'à compter d'avril 1990, la maison était divisée en deux quotesparts totalement indépendantes l'une de l'autre ; que les acquéreurs se limitaient à affirmer, sans apporter la moindre preuve, que l'aménagement au premier étage de la maison d'un placard sur palier conçu pour opérer une séparation entre la partie de la maison dévolue au père de Jean-Pierre X... et celle appartenant à Madame Françoise X... dont Madame Irène Z... avait hérité n'aurait jamais remis en question la copropriété ; qu'il apparaissait bien plutôt qu'en 1990, les frères et soeurs avaient fait choix de dissocier leurs quotesparts de la maison et de les rendre totalement indépendantes l'une de l'autre ; que Monsieur Antoine X..., qui s'était réservé un accès direct et exclusif par la façade Est de la maison n'utilisait plus le hall d'entrée du rez-de-chaussée ; qu'au surplus, le passage au premier étage par le couloir entre les deux parties de la maison avait été condamné par une cloison de briques ; qu'ainsi, le hall d'entrée et le dégagement du premier étage ouvrant sur l'escalier intérieur relevaient du seul et exclusif usage de Françoise X... ; que les parties communes de la maison ne se trouvaient plus constituées que du gros oeuvre , de la toiture et des canalisations, éléments corroborés par le rapport du 29 mars 1994 de Monsieur Y..., expert immobilier chargé de procéder à l'évaluation des biens dans le cadre d'un partage familial ; que la qualification de parties communes de la surface litigieuse n'était pas établie par les appelants ;

Alors que 1°) les parties communes à usage privatif ne doivent pas être incluses dans la superficie de l'appartement vendu ; qu'en refusant de considérer comme parties communes à usage privatif le hall d'entrée et le dégagement du premier étage ouvrant sur l'escalier intérieur, affectés à l'usage exclusif de Madame Françoise X..., la cour d'appel a violé les articles 3 et 46 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Alors que 2°) les juges ne peuvent procéder par voie de simple référence à des documents n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en s'étant bornée à affirmer que le rapport du 29 mars 1994 corroborait les éléments relatifs à la qualification des parties communes, la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 1353 du code civil ;

Alors que 3°) l'acte authentique de vente passé le 28 août 2002 entre Madame Z... d'une part et Monsieur et Madame Jean-Pierre X... d'autre part ne mentionnait nullement une «division de la maison en deux quotes-parts totalement indépendantes l'une de l'autre» à compter d'avril 1990, de sorte que la cour d'appel a dénaturé les clauses claires et précises de cet acte, en violation de l'article 1134 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-22102
Date de la décision : 01/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 12 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 déc. 2009, pourvoi n°08-22102


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.22102
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