LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci après annexé :
Attendu, d'une part, que les époux X... n'ayant pas soutenu que la société Maisons Closa n'avait pas délivré, préalablement à la cessation des travaux, une mise en demeure restée infructueuse, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que les époux X... avaient réglé les appels de fond avec des retards dépassant les dix jours contractuels et retenu, sans dénaturation du rapport d'expertise, que les travaux étaient achevés et pouvaient être reçus début août, hormis la question de l'enduit, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage au 1er août 2000 avec la réserve liée à la non exécution des travaux d'enduit de façade et les chaînes d'angle ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la société Maisons Closa la somme de 2 000 euros et à la société SGEDU la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille neuf.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour les époux X...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage litigieux au 1er août 2000 avec la réserve liée à la non exécution des travaux d'enduit de façade et les chaînages d'angle ; d'avoir condamné la CGI-FFB, en tant que de besoin, à payer à la société MAISONS CLOSA la somme de 1.544,94 au titre du solde du marché, et les époux X... solidairement au paiement à cette dernière des sommes de 141,85 au titre du solde de l'avenant chauffage, et de 5.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'avoir débouté les maîtres d'ouvrage de l'intégralité de leurs demandes.
Aux motifs propres qu'il convient d'en revenir aux vérifications faites par l'expert Y... qui, de manière objective et contradictoire, a annexé un nombre considérable de pièces de son rapport et s'est livré à un constat technique des postes du chantier et de l'avancement de celui-ci : aucune des réserves émises par les maîtres de d'ouvrage devant l'expert n'est admissible concernant la qualité des travaux, leur conformité au contrat, et leur finition, hormis l'enduit de façade, non réalisé ;
Que, bien plus, les travaux étaient achevés dans le délai contractuel et pouvaient être reçus début août, malgré les retards de paiement reprochés à ses clients par la société MAISONS CLOSA, qui ont fait l'objet de sanctions par interruption du chantier et refus d'effectuer l'enduit ;
Que pour s'opposer cependant à cette réception à la date possible et contractuellement prévue courant août 2000, s'agissant du défaut de pose de l'enduit, non seulement d'intérêt esthétique mais nécessaire à l'isolation et à la salubrité de l'immeuble, et du refus par le constructeur de leur remettre les clefs, les époux X... contestent les retards de paiement du marché principal qui ont expliqué la cessation du chantier à ce stade ultime ;
Qu'il résulte des comptes entre les parties, des relevés bancaires et des photocopies de chèques qu'au 31 juillet 2000, les époux X... avaient effectivement réglé les appels de fonds émis en exécution du marché principal régi par le protocole du 17 novembre 1999, avec cependant des retards dépassant les dix jours contractuels à plusieurs occasions exactement énumérés par le tribunal qui, eu égard aux relations tendues existant avec le constructeur, ont été sanctionnées avec rigueur conformément aux termes de ce protocole par la cessation des travaux au stade du ravalement (article 12) ;
Qu'à titre d'exemple, et si l'installation de chauffage au gaz n'était pas régie par le protocole, les époux X... ne sont pas recevables à justifier leur résistance au paiement de la facture du 18 juillet 2000 par le seul fait qu'une rectification devait intervenir en fonction de la baisse de 1% de la TVA, baisse qu'appliquera effectivement la société MAISONS CLOSA le 31 juillet 2000 en émettant une facture rectificative ;
Qu'un tel incident, qui portait sur une somme minime, aurait été sans conséquence sur la finition du chantier si, précédemment un autre incident de paiement n'avait pas été enregistré concernant la facture du 21 juin 2000, soldée seulement le juillet, après d'autres portant sur des factures de petits travaux annexes hors protocole ;
Qu'en revanche, la facture de 134.128,53 francs datée du 27 juillet 2000 par le constructeur et correspondant au quatrième appel de fonds n'est pas versée aux débats et, semble-t-il, n'a jamais existé, mais les époux X..., qui en ont eu connaissance par la lettre de cette date, n'en ont réglé le montant que le 6 septembre suivant ;
Les comptes, acceptés par les autres parties, ont été finalement et précisément faits par les premiers juges ;
Ces comptes, prenant en considération des facturations affectées d'un changement de TVA et la suppression du poste « enduit et chaînage d'angle » non réalisé, laissent apparaître aujourd'hui au débit des maîtres d'ouvrage un solde de 141,85 qui mérite d'être confirmé ;
C'est ainsi à bon droit que le tribunal, suivant les constatations de l'expert, a jugé qu'hormis la question de l'enduit, toutes les conditions étaient réalisées pour une réception le 1er août 2000 sans réserves et dans le délai contractuel, et que l'omission d'y procéder est imputable aux maîtres d'ouvrage ; d'où s'impose le rejet des demandes de pénalités de retard et de dommages et intérêts, ainsi qu'en ont décidé les premiers juges.
Et aux motifs adoptés que pour fixer la date de réception des travaux, il convient de déterminer si le refus par la société MAISONS CLOSA de réaliser l'enduit était ou non légitime, l'ouvrage étant réceptionnable à la date du 1er août 2000,
Qu'il résulte des correspondances échangées entre le constructeur et le maître d'ouvrage que, si celui-ci a bien indiqué dès septembre 2000 la teinte de l'enduit, il a entendu renoncer à l'avenant prévoyant le remplacement de l'enduit écrasé par un enduit monocouche gratté pour revenir à l'enduit écrasé prévu initialement, ce qui a empêché l'exécution de sa prestation par l'entreprise puisque l'avenant du 18 novembre 1999 n'a pas été annulé ;
Qu'en outre, il y a eu, de la part du maître d'ouvrage, des retards de paiement ;
Qu'ainsi les différents appels de fonds prévus au protocole d'accord payable dans les quinze jours de l'émission des factures ont été réglés avec retard :
- Premier appel de fonds de 89.350 francs (28.866,22 ) et selon facture du 6 février payé le 23 février
- Deuxième appel de fonds pour 108.200 francs (16.494,98 ) facturé le 3 avril payé le 19 avril ;
- Troisième appel de fonds de 81.150 francs (12.371,24 ) facturé le 12 juin réglé pour 70.898 francs (10.808,33 ) avec retard le 31 juillet et 10.252 francs (1.562,91 ) avec retard.
- Quatrième appel de fonds de 134.128,53 francs (20.447,76 ) facturé le 27 juillet réglé avec retard le 6 septembre ;
Que de la même façon, les travaux supplémentaires ont été payés avec le même retard et notamment la facture relative au chauffage gaz émise le 18 juillet 2000, réglée en partie en mars 2001 mais sur laquelle les maîtres d'ouvrage doivent encore régler 141,85 .
Que compte tenu de ces deux circonstances (retard de paiement, volonté du maître d'ouvrage de se soustraire à l'avenant du 18 novembre 1999), il ne peut être reproché au maître d'ouvrage de ne pas avoir réalisé le ravalement ;
Que les travaux étant achevés à la date du 1er août 2000, il convient de fixer la réception des travaux au 1er août 2000 avec la réserve inhérente à la non exécution du ravalement ;
Que compte tenu de la date de réception et de l'absence de réserve autre que la non exécution du ravalement, le garant doit libérer la somme de 1.544,94 , le coût des travaux de ravalement non exécutés ayant été déduit ;
Que Monsieur et Madame X... ayant succombé dans leur demande de fixation de la réception à la date du présent jugement, seront déboutés de leur demande relative à l'application des pénalités contractuelles de retard, de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens
Alors, d'une part, que selon l'article 12 du protocole d'accord du 17 novembre 1999, « l'entreprise présentera des situations en fonction de l'avancement des travaux. Après acceptation par le maître d'ouvrage, le paiement s'effectuera sous 10 jours par chèque. Toute situation de travaux partiellement ou totalement impayée entraînerait l'arrêt immédiat des travaux suite à une mise en demeure restée infructueuse après 15 jours » ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que les époux X... avaient réglé les appels de fond avec des retards dépassant les dix jours « exactement énumérés par le tribunal qui…ont été sanctionnés avec rigueur conformément aux termes de ce protocole par la cessation des travaux au stade du ravalement» ; que le tribunal avait pour sa part affirmé que « les différents appels de fonds prévus au protocole d'accord payable dans les quinze jours de l'émission des factures ont été réglés avec retard » ; qu'en décidant de la sorte que les factures devaient être payés dans les quinze jours de leur émission et non dans les dix jours suivant l'acceptation par le maître d'ouvrage, la cour d'appel a dénaturé la convention des parties et partant, violé l'article 1134 du code civil ;
.Alors, d'autre part, que les époux X... avaient fait valoir dans leurs écritures d'appel que l'appel de fonds de 10.252 francs qui avait été facturé le 21 juin 2000, et celui de 134.128,53 francs facturé le 27 juillet 2000 avaient été réglés par le garant, la CGI-FFB, et non par eux-mêmes, et qu'ils ne pouvaient en conséquence se voir imputer un éventuel retard sur ces paiements ; que la cour d'appel, qui a affirmé que compte tenu des retards de paiement, le constructeur ne pouvait se voir reprocher la non réalisation de l'enduit, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce deux retards de paiements n'était pas imputables au garant et non pas aux maîtres d'ouvrage, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Alors, en tout état de cause que selon le protocole d'accord du 17 novembre 1999, l'arrêt des travaux ne pouvait intervenir qu'après une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours ; qu'en affirmant que les retards de paiement, à les supposer même établis, et la volonté prétendue de se soustraire à l'avenant du 18 novembre 1999 suffisaient à justifier que le constructeur n'ait pas réalisé le ravalement, sans constater que, conformément à l'article précité, la société MAISONS CLOSA avait délivré, préalablement à la cessation des travaux, une mise en demeure demeurée infructueuse durant quinze jours, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Alors ensuite que l'expert avait affirmé dans son rapport que « les travaux n'étant pas achevés, la réception totale des ouvrages ne peut avoir lieu. Celle-ci est subordonnée à l'exécution de l'enduit extérieur, prestation faisant partie intégrante du prix global mentionné sur le protocole d'accord établi entre les parties » et que seule une réception partielle était envisageable ; que dès lors,'en affirmant que c'est « à bon droit que le tribunal, suivant les constatations de l'expert, a jugé qu'hormis la question de l'enduit, toutes les conditions étaient réalisées pour une réception le 1er août sans réserves et dans le délai contractuel, et que l'omission d'y procéder est imputable au maître d'ouvrage », la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et violé l'article 1134 du code civil ;
Alors enfin que selon l'article 15 du protocole d'accord signé le 17 novembre 1999, « un procès-verbal de réception sera établi contradictoirement entre le maître d'ouvrage et l'entreprise dès l'achèvement des travaux » ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'enduit de façade n'était pas réalisé, et que les travaux n'étaient en conséquence pas achevés, mais a considéré que l'omission de procéder à la réception des travaux serait imputable au maître d'ouvrage, a violé l'article 1134 du code civil.