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01/12/2009 | FRANCE | N°08-20231

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 décembre 2009, 08-20231


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci après annexé :

Attendu, d'une part, que la juridiction de proximité n'a pas constaté que seuls les copropriétaire, pris à titre individuel, étaient membres de l'ASL mais qu'il n'était pas contesté que le syndicat était membre de l'ASL ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la représentation aux assemblées générales de l'association du syndicat par le syndic n'était pas de droit, les statuts prévoyant que les copropriétaires pouvaient assister aux

assemblées générales mais que seul celui qui les représentait avait le droit de parti...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci après annexé :

Attendu, d'une part, que la juridiction de proximité n'a pas constaté que seuls les copropriétaire, pris à titre individuel, étaient membres de l'ASL mais qu'il n'était pas contesté que le syndicat était membre de l'ASL ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la représentation aux assemblées générales de l'association du syndicat par le syndic n'était pas de droit, les statuts prévoyant que les copropriétaires pouvaient assister aux assemblées générales mais que seul celui qui les représentait avait le droit de participer aux délibérations et aux votes, qu'en cas d'empêchement il pouvait déléguer ses pouvoirs à un autre copropriétaire, et retenu souverainement que le caractère abusif des cotisations demandées n'était pas démontré, la juridiction de proximité a pu condamner le syndicat à verser à l'ASL une certaine somme au titre des cotisations impayées ;

D'où il suit que le moyen qui moyen manque en fait, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires Ciel de Provence bâtiment A aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires Ciel de Provence bâtiment A ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour le syndicat des copropriétaires Ciel de Provence bâtiment A

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné le Syndicat des copropriétaires CIEL DE PROVENCE Bâtiment A à payer à l'ASL SAIDA la somme de 1.800 en règlement des cotisations des années 2005, 2006 et 2007, outre la somme de 200 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU' il n'est pas contesté que la copropriété CIEL DE PROVENCE est membre de l'ASL SAIDA puisqu'édifiée sur le lotissement SAIDA, comme apparaissant dans la formalité de publicité du 21 septembre établi par Maître Y... et les statuts de l'ASL CIEL DE PROVENCE ; que les procès-verbaux d'assemblée générales de l'ASL SAIDA sont régulièrement établis pour les années 2005, 2006 et 2007 et les décisions prises à la majorité requise ; que la représentation à ces assemblées de l'ensemble CIEL DE PROVENCE par le syndic n'est pas de droit, les statuts prévoyant que les copropriétaires peuvent assister aux assemblées générales mais que seul celui qui les représente a le droit de participer aux délibérations et aux votes, qu'en cas d'empêchement il peut déléguer ses pouvoirs à un autre copropriétaire ; que la qualité de copropriétaire est nécessaire pour valablement prendre part aux décisions ; qu'il est à noter qu'au cours de l'assemblée générale du 4 mars 2006, dont le procès-verbal a été communiqué au syndic de CIEL DE PROVENCE le 25 avril 2006 par courrier recommandé, trois copropriétaires de l'ensemble CIEL DE PROVENCE (Messieurs Z..., A... et B...) ont assisté à l'assemblée générale comme auditeurs et proposé d'inscrire la désignation de leurs représentants à l'ordre du jour de leur prochaine assemblée générale ; que c'est aux copropriétaires qu'il appartient éventuellement de contester la validité des assemblées générales de l'ASL SAIDA ; que les dates portées sur les accusés de réception signés du Cabinet TABONI ne correspondent pas à des convocations aux assemblées générales, ce qui est sans effet compte tenu de ce qui précède, mais plutôt à des rappels de cotisations et à des envois de procès verbaux d'assemblée générale de l'ASL SAIDA ; que le caractère abusif des cotisations demandées n'est pas démontré, les actions engagées par l'ASL SAIDA rentrant parfaitement dans le cadre retenu dans les statuts et présentant un caractère nécessaire ;

ALORS, D'UNE PART, QUE seuls les adhérents à l'association syndicale libre sont redevables des cotisations afférentes à l'activité de l'association ; qu'en condamnant le Syndicat des copropriétaires CIEL DE PROVENCE Bâtiment A à payer à l'ASL SAIDA la somme de 1.800 en règlement des cotisations des années 2005, 2006 et 2007, tout en constatant que seuls les copropriétaires pris à titre individuel étaient membres de l'association (jugement attaqué, p. 4 § 5 et 6), ce dont il résultait nécessairement que les demandes en paiement de cotisations ne pouvaient être adressées au syndicat des copropriétaires, la juridiction de proximité n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1134 et 1165 du Code civil, outre l'article 5 de la loi du 21 juin 1865 et l'article 7 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE seules sont opposables aux adhérents des associations syndicales libres les décisions d'assemblées générales auxquelles ceux-ci ont été régulièrement convoqués ; qu'en estimant que l'ASL SAIDA était fondée à réclamer au Syndicat des copropriétaires CIEL DE PROVENCE Bâtiment A le paiement de la somme de 1.800 en règlement des cotisations des années 2005, 2006 et 2007, peu important le fait que le syndic de la copropriété, le Cabinet TABONI, n'ait pas été convoqué aux assemblées générales de l'association (jugement attaqué, p. 4 § 9), la juridiction de proximité a violé les articles 1134 et 1165 du Code civil, outre l'article 5 de la loi du 21 juin 1865 et l'article 7 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 ;

ALORS, ENFIN, QUE l'obligation sans cause ne peut avoir aucun effet ; qu'en affirmant que l'ASL SAIDA était fondée à réclamer au Syndicat des copropriétaires CIEL DE PROVENCE Bâtiment A le paiement de la somme de 1.800 en règlement des cotisations des années 2005, 2006 et 2007, aux seuls motifs que "le caractère abusif des cotisations demandées n'est pas démontré" et que "les actions engagées par l'ASL SAIDA rentraient parfaitement dans le cadre retenu dans les statuts et présentant un caractère nécessaire" (jugement attaqué, p. 4 § 10), sans caractériser concrètement la nature des "actions engagées" et donc la cause de l'obligation litigieuse, la juridiction de proximité a violé les articles 1131 et 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-20231
Date de la décision : 01/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Nice, 04 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 déc. 2009, pourvoi n°08-20231


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.20231
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