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01/12/2009 | FRANCE | N°08-14772

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 décembre 2009, 08-14772


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Eurofactor de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. X..., ès qualités ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 621-104 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et l'article 102 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Manutention de transport location (la société Matraloc) a conclu un contrat d'affacturage avec la socié

té SSF aux droits de laquelle se trouve la société Eurofactor ; que celle-ci, qui a résili...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Eurofactor de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. X..., ès qualités ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 621-104 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et l'article 102 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Manutention de transport location (la société Matraloc) a conclu un contrat d'affacturage avec la société SSF aux droits de laquelle se trouve la société Eurofactor ; que celle-ci, qui a résilié le contrat le 6 août 2001, a réclamé différentes sommes à la société Matraloc ; que cette société ayant été mise en redressement judiciaire par jugement du 29 avril 2002, la société Eurofactor a déclaré sa créance qui a été admise par le juge-commissaire à concurrence d'une certaine somme ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que, statuant dans la procédure de vérification des créances, elle était tenue de constater que la contestation ne relevait pas du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire et devait surseoir à statuer sur l'admission de la créance après avoir invité les parties à saisir le juge compétent, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable, l'arrêt rendu le 17 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Manutention transport locations Matraloc et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils pour la société Eurofactor.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, lequel a été rendu dans la procédure de vérification de la créance déclarée par la société Eurofactor au passif de la société Matraloc, D'AVOIR, après avoir constaté que le litige opposant la société Eurofactor à la société Matraloc porte sur l'exécution défectueuse d'un contrat d'affacturage, déclaré la juridiction du juge-commissaire incompétente pour statuer sur ce litige, et D'AVOIR invité les parties à saisir le juge compétent dans les délais prévus par les textes ;

AUX MOTIFS QU'« à la suite de l'ouverture du redressement judiciaire de la sa Matraloc par jugement du 29 avril 2002, la sa Eurofactor a déclaré sa créance pour un montant de 211 515 , et que celle-ci a été admise pour un montant de 191 535 48 après compensation avec le compte de garantie » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 2e attendu) ; « que les appelants contestent cette décision, invoquant les manquements contractuels commis par la sa Eurofactor qui aurait perdu de ce fait tout droit à remboursement » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 3e attendu) ; « que la sa Eurofactor, estimant que la contestation de la sa Matraloc constitue en fait une demande de dommages et intérêts, soulève l'incompétence du juge-commissaire pour statuer sur cette demande » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 4e attendu) ; « que la sa Eurofactor produit une balance détaillant les factures non recouvrées avec l'indication de la cause de refus de payement par les débiteurs » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 5e attendu) ; « que les motifs de non payement indiqués, qui sont des contestations de la facturation ou des prestations effectuées par la sa Matraloc excluent le jeu de la garantie ; qu'il s'agit bien de sommes récupérables, dès qu'il serait établi qu'elles ne sont effectivement pas dues par les débiteurs » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 6e attendu) ; « que la sa Eurofactor, qui devait en application du contrat engager des poursuites contre les débiteurs récalcitrants, invoque quant à elle la carence de la sa Matraloc, qui ne l'a pas mise en demeure d'exécuter le contrat, ne lui ayant pas fourni les pièces nécessaires pour pouvoir recouvrer les créances » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 7e attendu) ; « que les parties se reprochent donc mutuellement une exécution défectueuse du contrat, dont l'appréciation ne relève pas de la compétence du juge-commissaire ; qu'il échet en conséquence d'inviter les parties à saisir la juridiction compétente » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 8e attendu) ;

ALORS QUE la juridiction du juge-commissaire est exclusivement compétente en matière de vérification, d'admission et de rejet des créances déclarées ; qu'il lui appartient simplement, dans le cas où la décision qu'elle doit prendre relativement à la vérification, l'admission ou le rejet d'une créance déclarée, dépend d'une question qui échappe à sa compétence, de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction compétente ait prononcé sur cette question ; qu'en se déclarant simplement incompétente pour connaître du litige dont elle était saisie, et en renvoyant les parties devant le juge du contrat, la cour d'appel, à qui la société Eurofactor demandait d'admettre au passif de la société Matraloc la créance qu'elle avait déclarée à son passif, a violé l'article 71, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-14772
Date de la décision : 01/12/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 déc. 2009, pourvoi n°08-14772


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14772
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