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01/12/2009 | FRANCE | N°08-14620;08-20704

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 décembre 2009, 08-14620 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° H 08 14.620 et n° V 08 20.704 ;

Donne acte au syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Rosa Baia du désistement de son pourvoi en ce qu'il est formé contre les époux Y..., M. Z..., la Société mutuelle des architectes français, M. A... pris en qualité de liquidateur de la société SRIC, la société GAN assurances IARD, la société Etandex et M. B... pris en sa qualité de liquidateur de la société Hauser ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en P

rovence, 17 janvier 2008), qu'en janvier 1991, la société civile immobilière Rosa Baia (SC...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° H 08 14.620 et n° V 08 20.704 ;

Donne acte au syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Rosa Baia du désistement de son pourvoi en ce qu'il est formé contre les époux Y..., M. Z..., la Société mutuelle des architectes français, M. A... pris en qualité de liquidateur de la société SRIC, la société GAN assurances IARD, la société Etandex et M. B... pris en sa qualité de liquidateur de la société Hauser ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 17 janvier 2008), qu'en janvier 1991, la société civile immobilière Rosa Baia (SCI), assurée en dommages-ouvrage auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Z..., architecte assuré auprès de la société Mutuelles des architectes français (MAF), fait édifier deux bâtiments à usage d'habitation et de commerces avec garages en sous-sol ; que les travaux tous corps d'état ont été confiés à la société SRIC, assurée auprès de la société GAN ; que la société SRIC a sous-traité le cuvelage à la société Etandex, le lot plomberie-VMC à la société Hauser et l'arrosage automatique à la société l'Ile aux Fleurs ; que la réception est intervenue avec réserves le 15 avril 1992 ; que les réserves ont été levées à l'exception de celles relatives à l'étanchéité du sous-sol ; que des infiltrations étant apparues dans les garages en sous-sol, une expertise a été ordonnée ; que le syndicat des copropriétaires a assigné la SCI, M. A... ès qualités de liquidateur de la société SRIC, la société GAN, M. Z..., la société MAF, la société SMABTP, la société Etandex, M. B... ès qualités de liquidateur de la société Hauser et M. C... ès qualité de représentant des créanciers de la société l'Ile aux Fleurs en réparation de son préjudice ;

Sur le moyen unique et sur le second moyen du pourvoi provoqué du pourvoi n° H 08 14.620, réunis :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes formées contre la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, l'arrêt retient qu'une réception est intervenue avec réserves le 15 avril 1992, que les réserves ont été levées le 25 juin 1992 à l'exception des réserves relatives à la cristallisation et à l'étanchéité, que les désordres réservés le 15 avril 1992, relatifs aux infiltrations en sous-sol n'étaient toujours pas solutionnés le 25 juin 1992, que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont exclu l'application de la garantie décennale au titre des désordres d'infiltrations dans les sous-sols qui ont fait l'objet de réserves à la réception, réserves qui n'ont jamais été levées et qu'ainsi la réparation de ces désordres relève exclusivement du domaine contractuel ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du syndicat des copropriétaires soutenant qu'en cas de désordre réservé à la réception, la garantie de l'assureur dommages-ouvrage était subordonnée à la seule condition de la mise en demeure de procéder au parfait achèvement de l'ouvrage, ce qui était le cas en l'espèce, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Sur le premier moyen du pourvoi provoqué de la SCI et le second moyen du pourvoi n° V 08 20.704, réunis :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter la SCI de sa demande en garantie formée contre la SMABTP l'arrêt retient que la SCI sera déboutée de ses recours en garantie sur le fondement contractuel ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles la SCI soutenait que la garantie de la SMABTP était due en exécution de la police de responsabilité civile qu'elle avait souscrite, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le premier moyen du pourvoi n° V 08 20.704 :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter la SCI de ses recours en garantie l'arrêt retient qu'elle n'articule aucune faute à l'encontre de la société SRIC, entreprise générale, de M. Z..., architecte, et de la société Etandex, sous-traitant de la société SIRC, ainsi qu'à l'encontre de leurs assureurs;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SCI soutenant que les pentes trop faibles des réseaux sont dues à une erreur d'exécution et à un défaut de surveillance des travaux entraînant les responsabilités de l'architecte Z... et de la société SRIC, que la venue d'eaux pluviales dans les sous-sols est due à un défaut d'aménagement extérieur imputable à la commune et à des défauts de conception et de conseil imputables au maître d'oeuvre et à la société SRIC, que les reprises sur la couverture du sous-sol formant terrasse sont des défauts d'exécution et de surveillance du chantier imputables au maître d'oeuvre et à la société SRIC, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et en ce qu'il a débouté la SCI de ses appels en garantie formés contre la SMABTP, la société SRIC, M. Z..., la société Etendex et leurs assureurs, l'arrêt rendu le 17 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la SCI Rosa Baia et M. D..., ès qualités, aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal n° H 08 14.620 par la SCP Le Bret-Desaché, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Rosa Baia

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que les réserves relatives aux infiltrations en sous sol n'ont pas été levées par le procès-verbal de levée de réserve établi le 25 juin 1992, d'avoir condamné la SCI ROSA BAIA, sur le fondement de la responsabilité contractuelle à supporter uniquement le coût des travaux de reprises de l'étanchéité des sous-sols tels que décrits et chiffrés par l'expert et d'avoir débouté en conséquence le syndicat des copropriétaires de ses demandes notamment à l'encontre de la SMABTP assureur dommages-ouvrages -

AU MOTIF QUE les réserves ont été levées le 25 juin 1992 à l'exception cependant de « tous les vices cachés pouvant se révéler, ainsi que les réserves non encore effectuées des entreprises de peinture (TRECO), de menuiserie (MOUTOUFIS), de cristallisation et d'étanchéité ; qu'ainsi les désordres réservés le 15 avril 1992, relatifs aux infiltrations en sous-sol n'étaient toujours pas solutionnés le 25 juin 1992, l'expert DE E... confirmant que la cristallisation réalisée ne pouvait permettre une étanchéité totale des sous-sols et ce malgré les réparations réalisées par la société ETANDEX dans le cadre de la police d'assurances dommages ouvrage et qui n'ont pas été satisfaisantes du fait du caractère localisé des traitements par injection destinés à colmater les fissures ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont exclu l'application de la garantie décennale au titre des désordres d'infiltrations dans les sous-sols qui ont fait l'objet de réserves à la réception, réserves qui n'ont de plus jamais été levées ; qu'ainsi la réparation de ces désordres relève exclusivement du domaine contractuel ; que la SCI ROSA BAIA, maître d'ouvrage, vendeur en état futur d'achèvement, tenue de délivrer à ses acquéreurs un ouvrage exempt de vices doit en conséquence réparation de ces désordres réservés ; qu'aucune condamnation ne peut en revanche être prononcée à ce titre à l'encontre de la société SRIC en liquidation judiciaire ; que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas tant au vu du rapport d'expertise judiciaire que du rapport de Monsieur F... son propre expert, la nécessité de procéder à la réfection totale du cuvelage pour remédier à la présence anormale d'eau dans les garages, d'autant que le procédé contractuellement prévu ne devait en aucun cas permettre l'étanchéité totale du sous-sol ; que le Syndicat de Copropriété ne verse aucun autre document contredisant les constations de l'expert judiciaire relevant l'existence d'une malfaçon concernant l'évacuation eaux de la couverture formant terrasse au-dessus su sous-sol « par des pipes de type WC » procédé qui n'est « pas apte à assurer la pérennité du système » et préconisant leur remplacement par des raccords remontant jusqu'au niveau supérieur de la dalle avec la vérification et le traitement de l'étanchéité ; qu'en effet, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, aucune réserve n'a été faite sur ce point lors de la réception du 15 avril 1992, l'expert judiciaire se limitant sur ce point à une simple mise en garde sur la pérennité du système sans caractériser un quelconque désordre ; que le Syndicat de copropriété a donc été à juste titre débouté de cette demande ; que le syndicat des copropriétaires n'établit pas au vu du rapport d'expertise judiciaire la nécessité de faire procéder à la reprise du joint de dilation de la façade non traitée conformément aux règles de l'art, à l'amélioration de la ventilation du vide sanitaire par la mise en place d'un système d'extraction par des ventilateurs axiaux, de l'installation dans le local prévu tous commerces d'une extraction de fumées afin de ventiler le snack, à la création le long et au pied de la façade de caniveaux raccordés au réseau des eaux pluviales pour remédier aux pénétrations d'eau à l'intérieur des commerces ; que c'est donc à juste titre qu'il n'a pas été fait droit aux demandes du syndicat des copropriétaires au titre de l'amélioration des ouvrages ainsi que des pénétrations d'eau à l'intérieur des commerces dont l'expert fait état et résultant, ce que ne conteste pas l'appelant, de la réalisation en 1998 par la commune d'un revêtement bitumineux sur la place publique et le long des magasins de l'immeuble ROSA BAIA ; que la SCI ROSA BAIA qui n'a pas exécuté ses obligations contractuelles a donc été à juste titre seule condamnée à prendre en charge les seuls travaux de reprises destinés à permettre l'adaptation du système de cristallisation en place par la mise ne oeuvre de caniveaux périphériques et de pompes devant assurer l'évacuation de l'eau chiffrés par l'expert à 45.573,17 ; que le syndicat des copropriétaires justifie avoir dû en urgence engager des frais conservatoires d'un montant de 3.194,78 TTC ; que la SCI ROSA BAIA sera condamnée à lui rembourser cette somme à titre de dommages-intérêts.

- ALORS QUE D'UNE PART dans ses conclusions d'appel signifiées le 13 février 2007 (p 6 in fine et p 7°§ 1 à 5), le syndicat des copropriétaires exposant avait expressément fait valoir qu'en cas de réserve, la garantie de l'assurance dommages-ouvrage est subordonnée à la seule condition de la mise en demeure de procéder au parfait achèvement de l'ouvrage, sans qu'il soit nécessaire d'attendre la résiliation du marché, ce qui était bien le cas en l'espèce ; que d'ailleurs la SMAPTP était déjà intervenue en tant qu'assureur dommages-ouvrages pour tenter des réparations partielles qui n'avaient donné lieu à aucun résultat satisfaisant ; que la SMAPTB, qui avait donc expressément reconnu qu'elle devait assumer ses obligations contractuelles et que les désordres relevaient bien de la garantie décennale, avait donc renoncé à se prévaloir de sa non garantie ; qu'en l'espèce, qu'en se bornant à énoncer, pour écarter la garantie de la SMAPTP que les premiers juges avaient exclu l'application de la garantie décennale au titre des désordres d'infiltrations dans les sous-sols qui avaient fait l'objet de réserves à la réception, réserves qui n'avaient de plus jamais été levées de telle sorte que la réparation de ces désordres relevait exclusivement du domaine contractuel sans répondre auxdites conclusions qui étaient de nature à influer sur la décision entreprise si elles avaient été prises en considération, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.

- ALORS QUE D'AUTRE PART les vices qui font l'objet de réserves lors de la réception donnent lieu, pendant un délai d'un an à compter de celle-ci, à la garantie de parfait achèvement ; que la Cour d'appel, qui a constaté d'une part, que les désordres relatifs aux infiltrations dans les sous sol avaient fait l'objet de réserves lors de la réception et n'avaient pas été levées et, qui a constaté, d'autre part, que la SCI ROSA BAIA avait souscrit une police dommage ouvrage auprès de la SMABTP qui assurait dès lors après la réception, ainsi qu'elle y était légalement tenue, les désordres entant dans le cadre des garanties prévues par les articles 1792 et suivants du Code Civil, devait en déduire que les désordres en cause entraient dans la garantie de cet assureur ; qu'en écartant la garantie de la SMAPTB en sa qualité d'assureur dommagesouvrages, la Cour d'Appel, qui a énoncé que ces vices ne constituaient pas des vices cachés et n'entraient pas dans le cadre de la garantie décennale, a violé les articles 1792 et suivants du code civil, ensemble les articles L 242-1, L 243-8, A 243-8, A 243-1 du Code des assurances, ainsi que les dispositions de l'annexe I à l'article A 243-1 ;

- ALORS QU'ENFIN l'assurance de dommages obligatoire, qui doit impérativement comprendre les clauses-types prévues par l'annexe II à l'article A 243-1 du Code des Assurances, garantit de plein droit le paiement de tous les travaux nécessaires pour remédier aux dommages relevant de la garantie décennale, qu'en énonçant dès lors, pour écarter la garantie de la SMABTP à ce titre que le syndicat des copropriétaires n'établissait pas la nécessité de faire procéder à la reprise du joint de dilatation de la façade non traitée conformément aux règles de l'art, à l'amélioration de la ventilation du vide sanitaire par la mise en place d'un système d'extraction par des ventilateurs axiaux, de l'installation dans le local prévu tous commerces d'une extraction de fumées afin de ventiler le snack, à la création le long et au pied de la façade de caniveaux raccordés au réseau des eaux pluviales pour remédier aux pénétrations d'eau à l'intérieur des commerces quand le paiement de ces travaux nécessaires pour remédier aux dommages relevant de la garantie décennale devait être garanti par l'assureur, la Cour d'Appel a violé les articles L 242-1, L 310-7 et A 243-1 du Code des Assurances, ensemble les dispositions de l'annexe II à l'article A 243-1 9 III.-
Moyens produits au pourvoi provoqué par la SCP Boullez, avocat de la SCI Rosa Baia et de M. D..., ès qualités,

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la SCI ROSA BAÏA de la demande qu'elle avait formée à l'encontre de son assureur, la SMABTP, afin qu'elle soit condamnée à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

AUX MOTIFS QUE «la SCI ROSA BAÏA sera débouté de ses recours en garantie sur le fondement contractuel, tant à l'encontre de la SRIC, entreprise générale en liquidation judiciaire, que de M Z..., architecte, et de la société ETANDEX, sous-traitant de la SRIC, à l'encontre desquels elle n'articule aucune faute, ainsi qu'à l'encontre de leurs assureurs » (arrêt attaqué, p. 9, Ier alinéa) ;

1. ALORS QUE si les désordres qui ont fait l'objet de réserves lors de la réception des travaux, ne sont pas couverts par l'assurance obligatoire de responsabilité décennale du constructeur, il résulte des articles L. 242-1, L. 310-7 et A. 243-1 du Code des assurances, ensemble la clause type constituant l'annexe II à ce dernier article que le contrat d'assurance souscrit obligatoirement par toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de bâtiment, garantit le paiement des travaux de réparation des dommages couverts par la garantie ; qu'en se bornant à énoncer, pour écarter l'appel en garantie que la SCI ROSA BAÏA avait formée à l'encontre de son assureur dommage-ouvrage, la SMABTP, que la garantie décennale n'était pas applicable, en l'espèce, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les conditions mises à l'application de l'assurance dommage-ouvrage;

2. ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions (p. 5) par lesquelles la SCI ROSA BAÏA faisait valoir que la garantie de la SMABTP était due, en exécution de la police de responsabilité civile qu'elle avait souscrite, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la SCI ROSA BAÏA de la demande qu'elle avait formée à l'encontre de son assureur, la SMABTP, afin qu'elle soit condamnée à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

AUX MOTIFS QUE « la SCI ROSA BAÏA sera déboutée de ses recours en garantie sur le fondement contractuel, tant à l'encontre de la SRIC, entreprise générale en liquidation judiciaire, que de M. Z..., architecte, et de la société ETANDEX, sous-traitant de la SRIC, à l'encontre desquels elle n'articule aucune faute, ainsi qu'à l'encontre de leurs assureurs » (arrêt attaqué, p. 9, ler alinéa) ;

1. ALORS QUE les vices qui font l'objet de réserves lors de la réception donnent lieu, pendant un délai d'un an à compter de celle-ci, à la garantie de parfait achèvement ; que la Cour d'appel, qui a constaté d'une part, que les désordres relatifs aux infiltrations dans les sous sol avaient fait l'objet de réserves lors de la réception et n'avaient pas été levées et, qui a constaté, d'autre part, que la SCI ROSA BAIA avait souscrit une police dommage ouvrage auprès de la SMABTP qui assurait dès lors après la réception, ainsi qu'elle y était légalement tenue, les désordres entant dans le cadre des garanties prévues par les articles 1792 et suivants du Code Civil, devait en déduire que les désordres en cause entraient dans la garantie de cet assureur ; qu'en écartant la garantie de la SMAPTB en sa qualité d'assureur dommages-ouvrages, la Cour d'Appel, qui a énoncé que ces vices ne constituaient pas des vices cachés et n'entraient pas dans le cadre de la garantie décennale, a violé les articles 1792 et suivants du code civil, ensemble les articles L 242-1, L 243-8, A 243-8, A 243-1 du Code des assurances, ainsi que les dispositions de l'annexe I à l'article A 243-1 ;

2. ALORS QUE l'assurance de dommages obligatoire, qui doit impérativement comprendre les clauses-types prévues par l'annexe II à l'article A 243-1 du Code des Assurances, garantit de plein droit le paiement de tous les travaux nécessaires pour remédier aux dommages relevant de la garantie décennale, qu'en énonçant dès lors, pour écarter la garantie de la SMABTP à ce titre que le syndicat des copropriétaires n'établissait pas la nécessité de faire procéder à la reprise du joint de dilatation de la façade non traitée conformément aux règles de l'art, à l'amélioration de la ventilation du vide sanitaire par la mise en place d'un système d'extraction par des ventilateurs axiaux, de l'installation dans le local prévu tous commerces d'une extraction de fumées afin de ventiler le snack, à la création le long et au pied de la façade de caniveaux raccordés au réseau des eaux pluviales pour remédier aux pénétrations d'eau à l'intérieur des commerces quand le paiement de ces travaux nécessaires pour remédier aux dommages relevant de la garantie décennale devait être garanti par l'assureur, la Cour d'Appel a violé les articles L 242-I, L 310-7 et A 243-1 du Code des Assurances, ensemble les dispositions de l'annexe II à l'article A 243-1.
Moyens produits au pourvoi principal n° V 08 20.704 par la SCP Boullez, avocat de la SCI Rosa Baia et de M. D..., ès qualités,

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la SCI ROSA BAÏA des recours en garantie qu'elle avait formés à l'encontre des différents intervenants à l'acte de construire et de leurs assureurs ;

AUX MOTIFS QUE la SCI ROSA BAÏA sera déboutée de ses recours en garantie contre les intervenants et leurs assureurs sur le fondement de la garantie décennale qui n'est pas applicable en l'espèce ; qu'elle sera également déboutée de ses recours en garantie sur le fondement contractuel tant à l'encontre de la SRIC, entreprise générale en liquidation judiciaire, que de M. Z..., architecte, et de la société ETANDEX, sous-traitant de la SRIC à l'encontre desquels elle n'articule aucune faute, ainsi qu'à l'encontre de leurs assureurs ;

ALORS QUE la SCI ROSA BAÏA a fait valoir dans ses conclusions d'appel que que a les imputabilités inhérentes aux dommages constatés au niveau de l'infrastructure de ce bâtiment devront ainsi être conditionnées par un problème de conception et de défaut de conseil » (conclusions, p. 6) , que, mettant en avant d'autres extraits du rapport d'expertise, elle rappelait en premier lieu, que les pentes trop faibles des réseaux sont une erreur d'exécution et un défaut de surveillance des travaux entraînant les responsabilités respectives de l'architecte Z... et de l'entreprise tous corps d'état, la société SRIC, en deuxième lieu, que la venue d'eaux pluviales dans les sous-sols est due à un défaut d'aménagement extérieur qui devait être à la charge de la commune de FREJUS et à des défauts de conception et de conseil imputables au maître d'oeuvre, l'architecte BON IFACCI, et à l'entreprise tous corps d'état, la société SRIC, et, en troisième lieu, que les reprises sur la couverture du sous-sol formant terrasse sont des défauts d'exécution et de surveillance du chantier imputables aux responsabilités du maître d'oeuvre, l'architecte Z..., et à l'entreprise tous corps d'état, la société SRIC ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces différentes fautes que la SCI ROSA BAÏA imputait à l'entreprise principale, à son sous-traitant et à son architecte qui était investi d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la SCI ROSA BAÏA des recours en garantie qu'elle avait formés à l'encontre de son assureur, la SMABTP, afin qu'elle soit condamnée à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

AUX MOTIFS QUE la SCI ROSA BAÏA sera déboutée de ses recours en garantie contre les intervenants et leurs assureurs sur le fondement de la garantie décennale qui n'est pas applicable en l'espèce; qu'elle sera également déboutée de ses recours en garantie sur le fondement contractuel tant à l'encontre de la SRIC, entreprise générale en liquidation judiciaire, que de M. Z..., architecte, et de la société ETANDEX, sous-traitant de la SRIC à l'encontre desquels elle n'articule aucune faute, ainsi qu'à l'encontre de leurs assureurs ;

1. ALORS QUE si les désordres qui ont fait l'objet de réserves lors de la réception des travaux, ne sont pas couverts par l'assurance obligatoire de responsabilité décennale du constructeur, il résulte des articles L. 242-1, L. 310-7 et A. 243-1 du Code des assurances, ensemble la clause type constituant l'annexe Il à ce dernier article que le contrat d'assurance souscrit obligatoirement par toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de bâtiment, garantit le paiement des travaux de réparation des dommages couverts par la garantie ; qu'en se bornant à énoncer, pour écarter l'appel en garantie que la SCI ROSA BAÏA avait formé à l'encontre de son assureur dommage-ouvrage, la SMABTP, que la garantie décennale n'était pas applicable, en l'espèce, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les
conditions mises à l'application de l'assurance dommage-ouvrage n'étaient pas réunies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées.

2. ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions (p. 5) par lesquelles la SCI ROSA BAÏA faisait valoir que la garantie de la SMABTP était due, en exécution de la police de responsabilité civile qu'elle avait souscrite, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-14620;08-20704
Date de la décision : 01/12/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 déc. 2009, pourvoi n°08-14620;08-20704


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Boulloche, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14620
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