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01/12/2009 | FRANCE | N°08-13187

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 décembre 2009, 08-13187


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 622 6 et L. 641 4 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble l'article 1315 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 23 janvier 2006 a prononcé la résolution du plan de continuation de la société Maison des pains (la société) et sa liquidation judiciaire, M. X... étant désigné liquidateur ; que la société BNP Paribas Lea

se Group (la banque) a demandé la restitution des matériels ayant fait l'objet d'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 622 6 et L. 641 4 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble l'article 1315 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 23 janvier 2006 a prononcé la résolution du plan de continuation de la société Maison des pains (la société) et sa liquidation judiciaire, M. X... étant désigné liquidateur ; que la société BNP Paribas Lease Group (la banque) a demandé la restitution des matériels ayant fait l'objet d'un contrat de crédit bail ; que le juge commissaire a rejeté la demande ; que l'opposition de la banque à cette ordonnance a été rejetée par le tribunal ;

Attendu que pour confirmer le jugement, après avoir énoncé qu'il résulte des articles L. 622 6 et L. 641 4 du code de commerce qu'un inventaire doit être dressé dès l'ouverture de la procédure et que pour l'établir le tribunal désigne un commissaire priseur judiciaire, un huissier, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté, et relevé que dans le cas particulier, le tribunal a désigné un huissier de justice qui n'a pas rempli sa mission malgré les relances adressées par le liquidateur, l'arrêt retient que la responsabilité de cet huissier pourrait être recherchée mais non celle du liquidateur qui n'est plus chargé de dresser l'inventaire et n'a commis aucune faute et en déduit que l'absence d'inventaire ne faisant pas obstacle à l'exercice des actions en revendication et restitution, la banque doit en supporter les conséquences, qu'il lui appartient de démontrer que les biens revendiqués existent en nature dans le patrimoine du débiteur et qu'elle est défaillante dans l'administration de cette preuve ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la charge de prouver que les biens revendiqués, restés en la possession du débiteur lors du redressement judiciaire et de l'exécution du plan de continuation, n'existaient plus en nature au jour du prononcé de la liquidation judiciaire, incombait au liquidateur, représentant la société débitrice, en l'absence de réalisation de la formalité obligatoire de l'inventaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils, pour la société BNP Paribas Lease Group.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté BNP Paribas Lease Group de sa demande de restitution des matériels loués à la SARL La Maison des Pains ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la loi du 26 juillet 2005 est entrée en vigueur le 1er janvier 2006 et qu'elle est applicable au présent litige, la liquidation judiciaire ayant été ouverte le 23 janvier 2006 ; qu'il faut donc faire application des articles L. 622-6 et L. 641-4 du code de commerce, desquels il résulte qu'un inventaire doit être dressé dès l'ouverture de la procédure et que pour l'établir, le tribunal désigne un commissaire-priseur judiciaire, un huissier, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté ; que dans le cas particulier, le tribunal de commerce de Foix a désigné Me Mireille Y..., huissier de justice, mais que celle-ci, en dépit des lettres de relance qui lui ont été adressées par Me X..., n'a pas rempli sa mission ; que c'est sa responsabilité qui le cas échéant pourrait être mise en cause et non pas celle du liquidateur qui en l'état des dispositions susvisées de la loi du 26 juillet 2005 et de l'article 80 du décret du 28 décembre 2005 n'est plus chargé de dresser inventaire ; que Me X... ès qualités n'a donc commis aucune faute et qu'en l'état c'est la banque qui devra supporter les conséquences de l'absence d'inventaire ; qu'il est en effet constant aux termes mêmes de l'article L. 622-6 susvisé du code de commerce que cette absence ne fait pas obstacle à l'exercice des actions en revendication ou en restitution ; que la BNP est recevable en ses demandes mais qu'il lui appartient pour obtenir gain de cause de démontrer que les biens revendiqués existent en nature dans le patrimoine du débiteur ; qu'elle est défaillante dans l'administration de cette preuve et qu'elle doit donc être déboutée de toutes ses demandes, lesquelles sont en réalité fondées sur la législation antérieure, inapplicable dans le présent litige ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE, en l'absence d'inventaire BNP Paribas Lease Group ne justifie d'aucune diligence en vue de solliciter des mesures adaptées pour apporter cette preuve ; que le lieu de livraison du matériel en 1998 ne prouve pas son existence actuelle dans le patrimoine de l'entreprise ; que la responsabilité du requérant d'apporter la preuve de l'existence du matériel revendiqué ne saurait être transférée au mandataire liquidateur ; qu'aucun document de l'huissier chargé de l'inventaire ne figure au dossier ;

1/ ALORS QUE la charge de prouver que les matériels revendiqués, dont il est établi qu'ils ont été livrés avant l'ouverture de la procédure collective, n'existent plus en nature à la date du jugement de liquidation judiciaire consécutif à la résolution du plan de continuation incombe au mandataire liquidateur, tenu de prendre les mesures nécessaires à l'établissement, dès l'ouverture de la procédure, de l'inventaire des biens de la société débitrice par l'officier ministériel désigné par le tribunal ; qu'en considérant qu'il appartenait à BNP Paribas Lease Group de démontrer que les biens existaient en nature dans le patrimoine de la société débitrice après avoir expressément constaté que les biens avaient été livrés en 1998, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L. 627-26, L. 622-6 et L. 641-4 du code de commerce ;

2/ ALORS QU'en toute hypothèse, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'absence de contestation par Me X..., de la déclaration de créance du 23 octobre 2001 effectuée au passif du redressement judiciaire de la SARL La Maison des Pains ouvert le 15 octobre 2001, ainsi que la continuation des contrats de crédit bail relatifs aux matériels litigieux par Me X... pendant l'exécution du plan de continuation, n'établissaient pas l'existence en nature de ces matériels dans le patrimoine de la société débitrice au jour de la résolution du plan et du prononcé de la liquidation judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 627-26, L. 622-6 et L. 641-4 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-13187
Date de la décision : 01/12/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Sauvegarde - Détermination du patrimoine - Revendication - Marchandise livrée au débiteur - Conditions - Existence en nature - Preuve en l'absence d'inventaire - Charge

En l'absence de réalisation de la formalité de l'inventaire rendue obligatoire dès l'ouverture de la procédure collective par l'article L. 622-6 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, la charge de prouver qu'un bien revendiqué, précédemment en la possession d'un débiteur, n'existe plus en nature au jour du prononcé de la liquidation judiciaire incombe au liquidateur représentant ce débiteur. Viole en conséquence les articles L. 622-6 et L. 641-4 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble l'article 1315 du code civil, une cour d'appel qui, ayant relevé que l'huissier de justice chargé par le tribunal de réaliser l'inventaire n'avait pas rempli sa mission en dépit des relances du liquidateur, en déduit que la responsabilité de ce dernier ne peut être recherchée et qu'il appartient au créancier revendiquant de démontrer que les biens revendiqués existaient en nature dans le patrimoine du débiteur


Références :

ARRET du 08 janvier 2008, Cour d'appel de Toulouse, 8 janvier 2008, 06/05022
articles L. 622-6 et L. 641-4 du code de commerce

article 1315 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 08 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 déc. 2009, pourvoi n°08-13187, Bull. civ. 2009, IV, n° 156
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, IV, n° 156

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : Mme Petit (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Vaissette
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13187
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