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01/12/2009 | FRANCE | N°08-12808;08-12810

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 décembre 2009, 08-12808 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint le pourvoi n° N 08 12.808 formé par la société d'assurance mutuelle à cotisations variables MAAF assurances et le pourvoi n° Q 08 12.810 formé par la Compagnie européenne d'opérations immobilières, BIE qui attaquent le même arrêt ;

Sur le moyen unique des pourvois rédigés en termes identiques réunis :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 21 janvier 2008) et les productions, que la Banque hypothécaire européenne, devenue Compagnie européenne d'opérations immobilières

- BIE (la BIE), a consenti un prêt à la SCI Julia (la SCI) ; que le 20 juillet 1992, la MA...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint le pourvoi n° N 08 12.808 formé par la société d'assurance mutuelle à cotisations variables MAAF assurances et le pourvoi n° Q 08 12.810 formé par la Compagnie européenne d'opérations immobilières, BIE qui attaquent le même arrêt ;

Sur le moyen unique des pourvois rédigés en termes identiques réunis :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 21 janvier 2008) et les productions, que la Banque hypothécaire européenne, devenue Compagnie européenne d'opérations immobilières - BIE (la BIE), a consenti un prêt à la SCI Julia (la SCI) ; que le 20 juillet 1992, la MAAF a, en exécution d'une convention de garantie, payé à la BIE une somme globale de 17 956 056 euros représentant une fraction des concours exigibles consentis au groupe de sociétés animées par M. X... parmi lesquelles se trouvaient la SCI ; que la BIE a, le 19 juillet 1993, délivré à la MAAF une quittance subrogative, reconnaissant avoir reçu de cette dernière la somme de 58 815,06 euros au titre du prêt ; que celle-ci ayant été mise en liquidation judiciaire le 21 juillet 1993, la BIE a, le le 5 novembre 1993, déclaré une créance d'un montant de 154 682,21 euros ; que le juge-commissaire a admis la créance à concurrence de la somme de 32 431,09 euros, à titre chirographaire ;

Attendu que la MAAF et la BIE font grief à l'arrêt d'avoir infirmé l'ordonnance ayant admis la créance de la BIE à concurrence de la somme de 32 431,09 euros, au passif commun des sociétés X... et Larrouturou, SCI Julia, SCI Le Platane, la société Les Deux Berges, SNC X... et rejeté ladite créance, alors, selon le moyen :

1°/ que la cour d'appel ne pouvait émettre l'hypothèse que la BIE aurait pu être totalement désintéressée avant le jugement d'ouverture de la procédure collective sans rechercher si la créance en cause sur la SCI ne faisait pas partie des créances énumérées par la quittance subrogative du 19 juillet 1993, laquelle a fait l'objet, le 22 novembre 1999, d'un acte notarié de dépôt incluant une cession à la MAAF de toutes les créances de la BIE ayant précédemment fait l'objet de la quittance subrogative, tous actes et documents régulièrement produits aux débats et expressément invoqués dans les conclusions de l'exposante ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche d'où il s'évinçait que la BIE était restée créancière de la SCI à raison du prêt en cause, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 621-43 ancien du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

2°/ qu'en se prononçant par des motifs hypothétiques, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en toute hypothèse, aucune disposition légale n'obligeant le subrogé à faire valoir les droits dont il est conventionnellement investi et qu'il peut laisser exercer par le subrogeant, la cour d'appel qui a constaté que la BIE avait reçu de la MAAF une somme de 58 815,08 euros avec quittance subrogative du 19 juillet 1993 ne pouvait juger la BIE sans pouvoir, au prétexte qu'elle ne justifiait pas d'un pourvoi ad litem de la MAAF, pour déclarer la créance d'un montant non contesté de 75 468,21 euros le 5 novembre 1993, sans violer l'article L. 621-43 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble les articles 1250, 1251 et 1252 du code civil ;

4°/ que la volonté de la MAAF de laisser la BIE faire valoir son droit était d'autant moins contestable que ni la BIE, ni la MAAF, toutes deux parties et représentées à l'instance, ne l'ont remise en cause ; qu'ainsi la cour d'appel a violé de plus fort les dispositions susvisées ;

Mais attendu que la caution qui, avant l'ouverture de la procédure collective du débiteur, a payé en tout ou partie la dette et se trouve, par l'effet subrogatoire du paiement, investie des droits et actions du subrogeant, à due concurrence du paiement effectué, a seule qualité pour déclarer sa créance, sauf convention habilitant le créancier subrogeant à agir en ses lieu et place ; qu'ayant constaté qu'il résultait de la quittance subrogative du 19 juillet 1993 que la MAAF avait, en sa qualité de caution solidaire, partiellement désintéressé la banque, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise et qui n'a pas statué par des motifs hypothétiques, en a exactement déduit que la MAAF, subrogée dans la limite du paiement intervenu, ne pouvait se prévaloir de la déclaration effectuée par la BIE, créancier subrogeant ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés MAAF assurances et Compagnie européenne d'opérations immobilières - BIE aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour les sociétés MAAF assurances et Compagnie européenne d'opérations immobilières - BIE

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmé l'ordonnance ayant admis la créance de la CIE EUROPEENNE D'OPERATIONS IMMOBILIERES pour la somme de 212.734 F à titre chirographaire au passif commun des Sociétés X... et LARROUTUROU, SCI JULIA, SCI LE PLATANE, la Société DES DEUX BERGES, SNC X..., et rejeté ladite créance ;

AUX MOTIFS QUE « que par acte authentique du 27 avril 1987, la BHE a consenti un prêt de 3.100.000 F libéré en deux tranches égales à la SCI JULIA ; que par courrier du 5 reçu le 9 novembre 1993, la BHE a déclaré sa créance à hauteur de 495.039 F soit 153.992 F + 341.046 F, étant relevé que ces sommes incluent tant le capital restant dû que les intérêts au taux de 15 % l'an ; qu'il résulte du dépôt d'une quittance subrogative de la BHE au profit de la MAAF le 22 novembre 1999, qu'à la date du 19 juillet 1993 la BHE a reconnu recevoir la somme de 385.801,48 F de la MAAF au titre de ce prêt et que cette dernière était subrogée dans l'ensemble de ses droits ; qu'en l'absence de décompte de la créance depuis son origine, il est impossible de déterminer, en particulier du fait du montant des intérêts capitalisés par année entière, si le versement a totalement désintéressé la BHE ; quoiqu'il en soit qu'il apparaît que lorsque la BHE a déclaré sa créance en novembre 1993 elle avait reçu en paiement de celle-ci quelques mois plus tôt la somme de 385.801 F, somme qui la réduisait ou la faisait disparaître ; qu'en réalité, sans posséder de pouvoir ad litem, la BHE a déclaré une créance pour un tiers la MAAF, puisqu'à cette date la créance appartenait à celle-ci ; qu'ainsi, la créance ayant été déclarée par une personne morale dépourvue de tout mandat spécial, la créance revendiquée par la MAAF doit être écartée et la décision déférée réformée » ;

1. ALORS, D'UNE PART, QUE la Cour d'Appel ne pouvait émettre l'hypothèse que la BHE aurait pu être totalement désintéressée avant le jugement d'ouverture de la procédure collective sans rechercher si la créance en cause sur la SCI JULIA ne faisait pas partie des créances énumérées par la quittance subrogative du 19 juillet 1993, laquelle a fait l'objet, le 22 novembre 1999, d'un acte notarié de dépôt incluant une cession à la MAAF de toutes les créances de la BHE ayant précédemment fait l'objet de la quittance subrogative, tous actes et documents régulièrement produits aux débats et expressément invoqués dans les conclusions de l'exposante ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche d'où il s'évinçait que la BHE était restée créancière de la SCI JULIA à raison du prêt en cause, la Cour d'Appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.621-43 ancien du code de commerce.

2. ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se prononçant par des motifs hypothétiques, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

3. ALORS, DE TROISIEME PART, ET EN TOUTE HYPOTHESE, QU'aucune disposition légale n'obligeant le subrogé à faire valoir les droits dont il est conventionnellement investi et qu'il peut laisser exercer par le subrogeant, la Cour d'Appel qui a constaté que la BHE avait reçu de la MAAF une somme de 385.801,48 F avec quittance subrogative du 19 juillet 1993 ne pouvait juger la BHE sans pouvoir, au prétexte qu'elle ne justifiait pas d'un pourvoi ad litem de la MAAF, pour déclarer la créance d'un montant non contesté de 495.039 F le 5 novembre 1993, sans violer l'article L.621-43 ancien du Code de Commerce, ensemble les articles 1250, 1251 et 1252 du Code Civil ;

4. ALORS ENFIN QUE la volonté de la MAAF de laisser la BHE faire valoir son droit était d'autant moins contestable que ni la BHE, ni la MAAF, toutes deux parties et représentées à l'instance, ne l'ont remise en cause; qu'ainsi la Cour d'Appel a violé de plus fort les dispositions susvisées.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-12808;08-12810
Date de la décision : 01/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 21 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 déc. 2009, pourvoi n°08-12808;08-12810


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12808
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