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01/12/2009 | FRANCE | N°08-12807;08-12809

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 décembre 2009, 08-12807 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint le pourvoi n° M 08 12.807 formé par la société d'assurances mutuelle à cotisations variables MAAF assurances et le pourvoi n° P 08 12.809 formé par la Compagnie européenne d'opérations immobilières BIE, qui attaquent le même arrêt ;
Sur le moyen unique des pourvois, rédigés en termes identiques :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 21 janvier 2008), que la Banque hypothécaire européenne, devenue la Compagnie européenne d'opérations immobilières BIE (la BIE) a consenti un prêt

de 670 775,68 euros à la SCI Julia (la SCI) ; que la société MAAF assurances (la MAA...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint le pourvoi n° M 08 12.807 formé par la société d'assurances mutuelle à cotisations variables MAAF assurances et le pourvoi n° P 08 12.809 formé par la Compagnie européenne d'opérations immobilières BIE, qui attaquent le même arrêt ;
Sur le moyen unique des pourvois, rédigés en termes identiques :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 21 janvier 2008), que la Banque hypothécaire européenne, devenue la Compagnie européenne d'opérations immobilières BIE (la BIE) a consenti un prêt de 670 775,68 euros à la SCI Julia (la SCI) ; que la société MAAF assurances (la MAAF) ayant, en exécution d'une convention de garantie, versé à la BIE une certaine somme, au titre de concours accordés par cette dernière à un groupe de sociétés parmi lesquelles figurait la SCI, s'est vu délivrer, le 19 juillet 1993, une quittance subrogative, à concurrence de la somme de 169 560,20 euros, au titre du prêt ; qu'un jugement du 27 juillet 1993 ayant étendu à la SCI ainsi qu'à d'autres sociétés, la liquidation judiciaire prononcée le 9 février 1993 à l'égard de la SNC Rimbaud et Lauriston, la BIE a, le 4 novembre 1993, déclaré une créance d'un montant de 186 414,96 euros, à titre hypothécaire, au titre de ce prêt ; que le juge-commissaire a, le 6 septembre 2000, admis la créance à concurrence de 146 243,14 euros, à titre chirographaire et définitif, outre intérêts contractuels postérieurs au jugement d'ouverture et l'a rejetée pour le surplus ;
Attendu que la MAAF et la BIE font grief à l'arrêt d'avoir infirmé l'ordonnance et rejeté la créance, alors selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel ne pouvait émettre l'hypothèse que la BIE aurait pu être totalement désintéressée avant le jugement d'ouverture de la procédure collective sans rechercher si la créance en cause sur la SCI ne faisait pas partie des créances énumérées par la quittance subrogative du 19 juillet 1993, laquelle a fait l'objet, le 22 novembre 1999, d'un acte notarié de dépôt incluant une cession à la MAAF de toutes les créances de la BIE ayant précédemment fait l'objet de la quittance subrogative, tous actes et documents régulièrement produits aux débats et expressément invoqués dans les conclusions de la BIE et de la MAAF ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche d'où il s'évinçait que la BIE était restée créancière de la SCI à raison du prêt en cause, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 621-43 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
2°/ qu'en se prononçant par des motifs hypothétiques, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en toute hypothèse, aucune disposition légale n'obligeant le subrogé à faire valoir les droits dont il est conventionnellement investi et qu'il peut laisser exercer par le subrogeant, la cour d'appel, qui a constaté que la BIE avait reçu de la MAAF une somme de 169 560,20 euros avec quittance subrogative du 19 juillet 1993 ne pouvait juger la BIE sans pouvoir, au prétexte qu'elle ne justifiait pas d'un mandat ad litem de la MAAF, pour déclarer la créance d'un montant non contesté de186 414,96 euros le 4 novembre 1993, sans violer l'article L. 621-43 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble les articles 1250, 1251 et 1252 du code civil ;
4°/ que la volonté de la MAAF de laisser la BIE faire valoir son droit était d'autant moins contestable que ni la BIE, ni la MAAF, toutes deux parties et représentées à l'instance, ne l'ont remise en cause ; qu'ainsi la cour d'appel a violé de plus fort les dispositions susvisées ;
Mais attendu que la caution qui, avant l'ouverture de la procédure collective du débiteur, a payé en tout ou partie la dette et se trouve, par l'effet subrogatoire du paiement, investie des droits et actions du subrogeant, à due concurrence du paiement effectué, a seule qualité pour déclarer sa créance, sauf convention habilitant le créancier subrogeant à agir en ses lieu et place et sans préjudice des règles propres à la déclaration de créance par un tiers ; qu'ayant constaté qu'il résultait de la quittance subrogative du 19 juillet 1993 que la MAAF avait, en sa qualité de caution solidaire, partiellement désintéressé la banque, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise et qui n'a pas statué par des motifs hypothétiques, en a exactement déduit que la MAAF, subrogée dans la limite du paiement intervenu, ne pouvait se prévaloir de la déclaration effectuée par la BIE, créancier subrogeant ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la Mutuelle d'assurance des artisans de France (MAAF) et la BIE aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen identique produit, aux pourvois n° M 08 12.807 et P 08 12.809, par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la Mutuelle d'assurance des artisans de France (MAAF) et la société Compagnie européenne d'opérations immobilières (BIE) ;

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmé l'ordonnance ayant admis la créance de la CIE EUROPEENNE D'OPERATIONS IMMOBILIERES pour la somme de 959.292,11 F à titre chirographaire au passif commun des Sociétés RIMBAUD et LARROUTUROU, SCI JULIA, la SCI LE PLATANE, la Société DES DEUX BERGES, la SNC RIMBAUD, et rejeté ladite créance ;
AUX MOTIFS QUE « par acte authentique du 18 janvier 1989, la BHE a accordé à la SCI JULIA un prêt de 4.400.000 F ; que la BHE a déclaré une créance au titre de ce prêt par courrier en date du 4 novembre 1993 faisant état d'une somme restant due de 1.222.802 F ; qu'est joint à cette déclaration un décompte de la créance qui débute au 5 février 1991 ; que la MAAF reconnaît que dans le cadre d'une convention de garantie elle a versé au mois de juillet 1992 la somme globale de 19.956.056 F à la BHE, somme qui a été imputée à hauteur de 1.112.242 F sur la créance litigieuse ; que le décompte versé aux débats ne permet pas de déterminer si cette somme a désintéressée totalement la BHE, l'acte notarié faisant état d'un TEG de 11,86 % l'an alors que le décompte vise des taux de 10,89 ou de 15 % ; qu'il n'en demeure pas moins que lorsque la BHE a déclaré le 4 novembre 1993 une créance de 1.222.802 F elle n'était plus créancière de tout ou partie de cette somme depuis plus d'un an ; qu'elle a donc procédé à cette déclaration au profit de la Société MAAF ASSURANCES sans être porteur d'un mandat ad litem même si celle-ci était subrogée dans ses droits à compter du 19 juillet 1993 ; que cette déclaration de créances faite par un tiers dépourvu de tout mandat spécial ne peut être retenue et l'ordonnance déférée doit être réformée » ;
1. ALORS, D'UNE PART, QUE la Cour d'Appel ne pouvait émettre l'hypothèse que la BHE aurait pu être totalement désintéressée avant le jugement d'ouverture de la procédure collective sans rechercher si la créance en cause sur la SCI JULIA ne faisait pas partie des créances énumérées par la quittance subrogative du 19 juillet 1993, laquelle a fait l'objet, le 22 novembre 1999, d'un acte notarié de dépôt incluant une cession à la MAAF de toutes les créances de la BHE ayant précédemment fait l'objet de la quittance subrogative, tous actes et documents régulièrement produits aux débats et expressément invoqués dans les conclusions de l'exposante ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche d'où il s'évinçait que la BHE était restée créancière de la SCI JULIA à raison du prêt en cause, la Cour d'Appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.621-43 ancien du code de commerce.
2. ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se prononçant par des motifs hypothétiques, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
3. ALORS, DE TROISIEME PART, ET EN TOUTE HYPOTHESE, QU'aucune disposition légale n'obligeant le subrogé à faire valoir les droits dont il est conventionnellement investi et qu'il peut laisser exercer par le subrogeant, la Cour d'Appel qui a constaté que la BHE avait reçu de la MAAF une somme de 1.112.242 F avec quittance subrogative du 19 juillet 1993 ne pouvait juger la BHE sans pouvoir, au prétexte qu'elle ne justifiait pas d'un mandat ad litem de la MAAF, pour déclarer la créance d'un montant non contesté de 1.222.802 F le 4 novembre 1993, sans violer l'article L.621-43 ancien du Code de Commerce, ensemble les articles 1250, 1251 et 1252 du Code Civil ;
4. ALORS ENFIN QUE la volonté de la MAAF de laisser la BHE faire valoir son droit était d'autant moins contestable que ni la BHE, ni la MAAF, toutes deux parties et représentées à l'instance, ne l'ont remise en cause ; qu'ainsi la Cour d'Appel a violé de plus fort les dispositions susvisées.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-12807;08-12809
Date de la décision : 01/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 21 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 déc. 2009, pourvoi n°08-12807;08-12809


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12807
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