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01/12/2009 | FRANCE | N°07-45384;07-45385

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 décembre 2009, 07-45384 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 3141 22 du code du travail.

Attendu que Mme X... et Mme Y..., engagées respectivement en qualité d'assistante commerciale et chef d'édition par la société Wiseas marketing direct, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel d'indemnité de congés payés au titre d'une prime de chiffre d'affaires et d'une prime d'objectif ;

Attendu que pour accueillir leur demande, les arrêts retiennent que le chiffre d'affaires réalisé provient, du mo

ins en partie, de leur travail d'édition du carnet qui leur est confié, la prime de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 3141 22 du code du travail.

Attendu que Mme X... et Mme Y..., engagées respectivement en qualité d'assistante commerciale et chef d'édition par la société Wiseas marketing direct, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel d'indemnité de congés payés au titre d'une prime de chiffre d'affaires et d'une prime d'objectif ;

Attendu que pour accueillir leur demande, les arrêts retiennent que le chiffre d'affaires réalisé provient, du moins en partie, de leur travail d'édition du carnet qui leur est confié, la prime de carnet rémunérant ce travail ; que cette prime dépend du travail des salariées à qui la réalisation des carnets a été confiée et constitue un élément de salaire, peu important la globalisation de son mode de calcul ; qu'il en est de même de la prime d'objectif ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces primes n'avaient pas continué à être réglées lorsque les salariées étaient en congé ou absentes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141 22 du code du travail ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont condamné la société à verser aux salariées une somme à titre de rappel d'indemnité de congés payés, les arrêts rendus le 10 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne Mmes X...et Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen commun produit au pourvoi n° A07 45. 384 par Me Hémery, avocat aux Conseils pour la société Wiseas marketing direct

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société WISEAS à verser à Mme X...la somme de 5. 274, 45 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés et la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile,

AUX MOTIFS QUE « la rémunération de Vanessa X..., comme celle des autres chefs d'édition, comportait une part fixe et une part variable composée de onze primes différentes ; durant plusieurs années, l'indemnité de congés payés n'a été calculée que sur la part fixe ; à la suite de la réclamation d'une salariée en septembre 2004, l'employeur, après consultation d'un cabinet d'avocats spécialisés, a réglé un rappel d'indemnités de congés payés en retenant certaines de ces primes, seule restant en litige l'inclusion dans la fixation de l'assiette de congés payés des primes de carnet et d'objectif ; chaque chef d'édition doit éditer un carnet spécifique et vendre les publicités figurant à ce carnet et à ceux à éditer par les autres chefs d'édition ; il reçoit une prime dite « prime CA perso » pour les publicités vendues par lui tant sur son carnet que sur ceux édités par les autres chefs d'édition et une prime dite « prime de carnet » pour les publicités de son carnet vendues tant pas lui que par les autres commerciaux ; le chiffre d'affaires réalisé par son carnet provient donc, du moins en partie, de son travail d'édition du carnet qui lui est confié, la prime de carnet rémunérant ce travail ; ainsi, contrairement à ce que soutient la société WISEAS, cette prime dépend du travail du salarié à qui la réalisation du carnet a été confiée, et constitue un élément du salaire, peu important la globalisation de son mode de calcul ; il en est de même de la prime d'objectif, dont le montant a, au demeurant été retenu, pour le calcul de l'assiette des congés payés en 1998 et 1999 ; les sommes réclamées par la salariée se fondent sur les primes effectivement versées par l'employeur et ne sont pas contestées en leur montant, sauf à tenir compte de la prescription ; il convient donc de condamner l'employeur à payer à la salariée, à titre de rappel d'indemnité de congés payés sur prime de carnet et d'objectif, la somme de 5. 274, 45 euros ; » (arrêt p. 5 et 6)

ALORS QUE n'entrent pas dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés les primes et gratifications dont le montant n'est pas affecté par la prise du congé annuel ou par les absences du salarié ; qu'en décidant d'inclure dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés de Mme X... la prime sur le chiffre d'affaires du carnet, dite « prime de carnet » et la prime de fin d'année sur les objectifs de tous les carnets édités par la société WISEAS MARKETING DIRECT, sans rechercher, ainsi que l'employeur le soutenait, si ces primes n'avaient pas continué à être réglées à Mme X...lorsqu'elle était en congé ou en arrêt maladie, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L3141-22 (anciennement L 223-11) du Code du Travail.

Moyen commun produit au pourvoi n° B07 45. 385 par Me Hémery, avocat aux Conseils pour la société Wiseas marketing direct

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société WISEAS à verser à Mme Y... la somme de 3. 732, 41 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés et la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile,

AUX MOTIFS QUE « la rémunération de Marjolaine Y..., comme celle des autres chefs d'édition, comportait une part fixe et une part variable composée de onze primes différentes ; durant plusieurs années, l'indemnité de congés payés n'a été calculée que sur la part fixe ; à la suite de la réclamation d'une salariée en septembre 2004, l'employeur, après consultation d'un cabinet d'avocats spécialisés, a réglé un rappel d'indemnités de congés payés en retenant certaines de ces primes, seule restant en litige l'inclusion dans la fixation de l'assiette de congés payés des primes de carnet et d'objectif ; chaque chef d'édition doit éditer un carnet spécifique et vendre les publicités figurant à ce carnet et à ceux à éditer par les autres chefs d'édition ; il reçoit une prime dite « prime CA perso » pour les publicités vendues par lui tant sur son carnet que sur ceux édités par les autres chefs d'édition et une prime dite « prime de carnet » pour les publicités de son carnet vendues tant pas lui que par les autres commerciaux ; le chiffre d'affaires réalisé par son carnet provient donc, du moins en partie, de son travail d'édition du carnet qui lui est confié, la prime de carnet rémunérant ce travail ; ainsi, contrairement à ce que soutient la société WISEAS, cette prime dépend du travail du salarié à qui la réalisation du carnet a été confiée, et constitue un élément du salaire, peu important la globalisation de son mode de calcul ; il en est de même de la prime d'objectif dont le montant a, au demeurant été retenu, pour le calcul de l'assiette des congés payés en 1998 et 1999 ; les sommes réclamées par la salariée se fondent sur les primes effectivement versées par l'employeur et ne sont pas contestées en leur montant, sauf à tenir compte de la prescription ; il convient donc de condamner l'employeur à payer à la salariée, à titre de rappel d'indemnité de congés payés, la somme de 3. 732, 732, 41 euros ; » (arrêt p. 5 et 6)

ALORS QUE n'entrent pas dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés les primes et gratifications dont le montant n'est pas affecté par la prise du congé annuel ou par les absences du salarié ; qu'en décidant d'inclure dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés de Mme Y... la prime sur le chiffre d'affaires du carnet, dite « prime de carnet » et la prime de fin d'année sur les objectifs de tous les carnets édités par la société WISEAS MARKETING DIRECT, sans rechercher, ainsi que l'employeur le soutenait, si ces primes n'avaient pas continué à être réglées à Mme Y... lorsqu'elle était en congé ou en arrêt maladie, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L3141-22 (anciennement L 223-11) du Code du Travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-45384;07-45385
Date de la décision : 01/12/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 10 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 déc. 2009, pourvoi n°07-45384;07-45385


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Hémery

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.45384
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