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01/12/2009 | FRANCE | N°06-13679

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 décembre 2009, 06-13679


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci après annexé :

Attendu que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés et abstraction faite d'un motif surabondant, retenu à bon droit qu'en application du principe de l'autorité de la chose jugée, M. Luis X... était irrecevable à formuler une demande d'annulation d'une " résolution " dont il avait déjà été débouté par décision devenue définitive, peu important que le motif d'annulation invoqué soit apparu postérieurement à la décision de justice qui av

ait validé la " résolution " en cause, et qu'il n'était nullement inéquitable, au ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci après annexé :

Attendu que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés et abstraction faite d'un motif surabondant, retenu à bon droit qu'en application du principe de l'autorité de la chose jugée, M. Luis X... était irrecevable à formuler une demande d'annulation d'une " résolution " dont il avait déjà été débouté par décision devenue définitive, peu important que le motif d'annulation invoqué soit apparu postérieurement à la décision de justice qui avait validé la " résolution " en cause, et qu'il n'était nullement inéquitable, au sens de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'une même réponse soit apportée par les mêmes magistrats à une même question reposée abusivement par le même plaideur alors que le débat était définitivement clos ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci après annexé :

Attendu qu'ayant retenu à bon droit que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales de copropriétaires doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic et relevé les dates auxquelles les procès verbaux des assemblées générales avaient été notifiés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à M. Luis X... et celles de leur première présentation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ni à de simples allégations relatives à la régularité des notifications faites par un syndic dont le mandat est nul, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen, ci après annexé :

Attendu, d'une part, que le deuxième moyen ayant été rejeté, le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est sans portée ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les recours s'inscrivaient dans un processus de remise en cause systématique par M. Luis X... de ce qui avait été définitivement jugé, que ses initiatives procédurales ne pouvaient s'expliquer que par la volonté de nuire à l'ensemble des autres copropriétaires et qu'il n'avait poursuivi cette procédure que dans l'intention de prolonger abusivement le nouveau procès qu'il avait, une fois de plus témérairement, intenté, la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants relatifs à l'intérêt légitime de M. Luis X..., a pu retenir sa légèreté coupable et le condamner au paiement d'indemnités, dommages et intérêts et amendes civiles pour procédure abusive ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer au syndicat coopératif des Thibaudières la somme de 2 500 euros, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande des appelants tendant à ce que leur appel ne soit pas examiné par des magistrats ayant déjà eu à connaître des mêmes faits dans le cadre de l'arrêt rendu par la 23ème chambre B de la Cour d'appel de Paris,

AUX MOTIFS QUE " Monsieur Luis X... fait valoir que cette chambre s'est déjà prononcée sur une de ses précédentes demandes visant à obtenir l'annulation de la résolution n° 1 de l'assemblée générale des copropriétaires du 19 mai 2000 ; qu'il en conclut que, pour qu'il puisse bénéficier d'un procès équitable, il convient que ce ne soit pas cette chambre qui examine son présent appel ; que, de fait, ainsi que Monsieur Luis X... en fait état, par arrêt du 29 janvier 2004, cette chambre l'a débouté de sa demande d'alors de voir annuler la résolution n° 1 de l'assemblée générale des copropriétaires du 19 mai 2000 ; que le pourvoi de Monsieur Luis X... a été rejeté par arrêt de la troisième chambre de la Cour de cassation en date du 12 octobre 2005 ; qu'il ne s'ensuit pas que sa réitération de voir annuler cette résolution doive, pour respecter les dispositions de l'article 6. 1 de la convention européenne des droits de l'homme, être examinée par d'autres magistrats que ceux qui l'ont déjà débouté d'une demande identique ; qu'il n'est nullement inéquitable, au sens de la convention européenne des droits de l'homme qu'une même réponse soit apportée par les mêmes magistrats à une même question posée abusivement par le même plaideur alors que le débat est définitivement clos " (arrêt, p. 6 et 7),

ALORS, D'UNE PART, QUE le droit à un procès équitable postule que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que l'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement ;

Qu'en l'espèce, il est constant que la 23ème chambre B de la Cour d'appel de Paris a rendu le 29 janvier 2004 un arrêt dans un litige opposant les consorts X..., dont Monsieur Luis X..., au Syndicat coopératif des Thibaudières relativement à l'annulation de la résolution n° 1 de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 19 mai 2000 ;

Que Monsieur Luis X... a demandé l'annulation du jugement rendu par le Tribunal de grande instance d'Evry le 24 janvier 2005 ayant refusé de prononcer l'annulation de la première résolution des assemblées générales des 19 mai 2000, 18 mai 2001 et 3 mai 2002 ; qu'il a alors demandé que cet appel ne soit pas tranché par les magistrats de la 23ème chambre B de la Cour d'appel de Paris ayant déjà eu à connaître des mêmes faits ;

Que, cependant, le président et l'un des assesseurs composant la 23ème chambre B ayant prononcé l'arrêt du 29 janvier 2004, Messieurs Z...et B..., ont composé la juridiction ayant prononcé l'arrêt attaqué ;

Qu'il s'ensuit que le principe d'impartialité excluant qu'un magistrat puisse siéger s'il a eu à connaître, précédemment, de l'une des questions soulevées par le litige, a été méconnu en violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge, qui doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ;

Qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé d'office « que le pourvoi de Monsieur Luis X... formé en cassation de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de paris le 29 janvier 2004 a été rejeté par arrêt de la troisième chambre de la Cour de cassation en date du 12 octobre 2005 » ;

Qu'en fondant sa décision sur un arrêt ni produit ni même invoqué par les parties, la Cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur Luis X... tendant à l'annulation de la première résolution des assemblées générales du Syndicat coopératif des Thibaudières des 19 mai 2000, 18 mai 2001 et 3 mai 2002,

AUX MOTIFS QU'" il convient de souligner que, même fondées sur une absence de convocation ou sur une convocation irrégulière, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales des copropriétaires doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décision qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ; qu'en l'espèce, le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 19 mai 2000 a été notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à Monsieur Luis X... le 12 juillet 2000 (première présentation le 30 juin 2000) ; que Monsieur Luis X... a assigné le syndicat des copropriétaires le 19 mai 2003 et que son action est donc irrecevable ; qu'en l'espèce, le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 18 mai 2001 a été notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à Monsieur Luis X... le 18 juillet 2001 (première présentation le 4 juillet 2001) ; que Monsieur Luis X... a assigné le syndicat des copropriétaires le 19 mai 2003 et que son action est donc irrecevable ; qu'en l'espèce, le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 3 mai 2002 a été notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à Monsieur Luis X... le 11 juillet 2002 (première présentation le 2 juillet 2002) ; que Monsieur Luis X... a assigné le syndicat des copropriétaires le 19 mai 2003 et que son action est donc irrecevable » (arrêt, p. 3 et 4),

ALORS, D'UNE PART, QUE le juge doit, à peine de nullité de son jugement, répondre à l'ensemble des moyens présentés par les parties dans leurs écritures ;

Qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel (p. 12, 19 et 21), Monsieur Luis X... faisait valoir que la nullité du mandat de syndic irrégulièrement élu après l'assemblée générale du 2 juillet 1999, puis la nullité à intervenir de la première résolution des assemblées générales des 19 mai 2000, 18 mai 2001 et 3 mai 2002, entraînait la nullité de plein droit du mandat du syndic-à désigner par les conseillers syndicaux élus lors de cette première résolution- « en application du 3ème alinéa de l'article 41 du décret du 17 mars 1967 », alors que la reconnaissance de la nullité de plein droit du mandat du syndic n'est pas limitée dans le temps et ne peut être entravée par un acte tel que la notification du procès-verbal-par le syndicat des copropriétaires ou par le syndic dont le mandat est nul de plein droit-d'une assemblée générale ultérieure convoquée par le syndic dont le mandat est nul de plein droit ;

Qu'en ne répondant pas à ces moyens péremptoires des conclusions de Monsieur Luis X..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions ; que le délai ne peut commencer à courir qu'à la condition que la notification soit régulière, notamment qu'elle ait été faite à la diligence du syndic régulièrement désigné ;

Qu'en l'espèce, Monsieur Luis X... faisait valoir dans ses écritures d'appel que, suite à la lettre du 29 juin 2000, « un éventuel délai de deux mois n'a donc pas commencé à courir, nonobstant que cette notification, qui est faite à la diligence du seul syndic au visa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 est irrégulière pour avoir été faite par un syndic dont le mandat est nul » (conclusions, § 3-2, in fine, p. 14) ; qu'il soulignait également être fondé à demander la nullité des premières résolutions des assemblées des 18 mai 2001 et 3 mai 2002 « pour les mêmes motifs que ceux exposés au § 3. 2 ci avant » ;

Qu'en ne recherchant pas si les notifications des procès-verbaux des assemblées générales avaient été faites régulièrement, à la diligence d'un syndic régulièrement nommé, avant d'affirmer péremptoirement que Monsieur Luis X... était forclos à contester ces résolutions, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 18 du décret du 17 mars 1967, ensemble les articles 117 et 694 du nouveau Code de procédure civile ;

ALORS, AU SURPLUS, QUE le juge doit, à peine de nullité de son jugement, répondre à l'ensemble des moyens présentés par les parties dans leurs écritures ;

Qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel (§ 3-3, 4 et 5), Monsieur Luis X... faisait valoir que le mandat obtenu par le conseiller syndical, Madame A..., agissant en tant que syndic, à l'issue de l'assemblée générale du 2 juillet 1999 était nul de plein droit, en conséquence d'un arrêt du 28 mai 2002 de la Cour de cassation, et qu'il s'ensuivait que la 1ère résolution de chacune des assemblées générales devait être annulée sans qu'aucune forclusion puisse être opposée à cet effet ;

Qu'en n'exposant ni ne répondant à ce moyen, la Cour d'appel a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

ALORS, ENFIN, QUE seul le syndic est habilité à notifier aux copropriétaires opposants ou défaillants les décisions des assemblées générales ; qu'il ne peut se faire substituer ;

Qu'en l'espèce, il résulte des constatations des juges d'appel que trois avis de réception indiquant des dates de présentation aux 30 juin 2000, 4 juillet 2001 et 2 juillet 2002 correspondraient aux notifications des procès-verbaux des assemblées générales ; que la Cour d'appel a précisé que ces pièces établissaient que les envois recommandés avaient été effectués par le Syndicat coopératif des Thibaudières, et non par le syndic lui-même (p. 5, al. 2 et 3) : « que, de fait, c'est bien le 2 juillet 2001 que le syndicat des copropriétaires a déposé au bureau de poste d'Epinay-sous-Sénart la lettre recommandée contenant le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 18 mai 2001 » ; que la cour constate encore (p. 5, dernier alinéa) « que pourtant, à partir du moment où le syndicat des copropriétaires justifie de son envoi (du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 3 mai 2002) » ;

Qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ces constatations quant au fait que les envois recommandés présentés les 30 juin 2000, 4 juillet 2001 et 2 juillet 2002 avaient été effectués par le syndicat des copropriétaires et en considérant que ces envois valaient notification des procès-verbaux des assemblées générales des 19 mai 2000, 18 mai 2001 et 3 mai 2002, la Cour d'appel a violé les articles 18 et 42 de la loi du 10 juillet 1965.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR d'une part, confirmé le jugement ayant condamné Monsieur Luis X... à une amende civile de 1. 000 et à verser au Syndicat coopératif des Thibaudières la somme de 2. 000 au titre des frais irrépétibles et d'autre part, condamné Monsieur Luis X..., d'une part, à une amende civile de 1. 500 et, d'autre part, à verser au Syndicat coopératif des Thibaudières la somme de 4. 500 sur le fondement des dispositions de l'article 700 de ce même code,

AU SEUL MOTIF ADOPTE QUE " les présents recours s'inscrivent dans un processus de remise en cause systématique par Luis X... de ce qui a été définitivement jugé et le tribunal ne saurait tolérer de voir son rôle encombré de façon particulièrement abusive " (jugement, p. 4),

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE " Monsieur Luis X... a vendu la totalité de ses lots dans cette copropriété par acte authentique du 28 juin 2002, qu'il n'a, par conséquent, plus d'intérêt légitime à faire annuler les assemblées générales de copropriétaires antérieures ; que ses initiatives procédurales répétées ne peuvent s'expliquer que par la volonté de nuire à l'ensemble des autres copropriétaires, comme il est accoutumé à le faire ; que Monsieur Luis X... n'a poursuivi cette procédure que dans l'intention de prolonger abusivement le nouveau procès qu'il a, une fois de plus témérairement, intenté à l'encontre du syndicat des copropriétaires ; que la justice est un service public dont la gratuité a été instaurée par la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; que cette gratuité a pour corollaire nécessaire la condamnation à une amende des parties qui, avec une légèreté coupable, viennent encombrer le rôle de la Cour ; qu'il convient donc non seulement de confirmer purement et simplement la décision entreprise mais, de surcroît, de condamner Monsieur Luis X... à une amende supplémentaire de 1. 500 en application des dispositions de l'article 559 du nouveau code de procédure civile " (arrêt, p. 7),

ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

Que, conformément aux dispositions de l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation à intervenir sur l'un des moyens, entraînera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif attaqué par le moyen ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ;

Qu'en l'espèce, pour dire que Monsieur Luis X... « n'a plus d'intérêt légitime à faire annuler les assemblées générales », la Cour d'appel s'est fondée sur un acte authentique du 28 juin 2002 par lequel celui-ci a vendu la totalité de ses lots dans la copropriété ; que cependant, ce document n'a jamais été versé aux débats, ni même invoqué dans les conclusions du Syndicat coopératif ;

Qu'en se fondant sur un acte non invoqué par les parties et non versé aux débats, la Cour d'appel a violé les articles 7, 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS, AU SURPLUS, QUE tout copropriétaire a un intérêt légitime à demander aux juges du fond de constater la nullité d'une assemblée générale, quand bien même il aurait ultérieurement vendu son lot de copropriété ;

Qu'en l'espèce, il est constant que Monsieur Luis X... a introduit une action en nullité de la première délibération des assemblées des copropriétaires de mai 2000, 2001 et 2002, alors qu'il n'a vendu ses lots de copropriété que par acte authentique du 28 juin 2002 ;

Qu'en considérant qu'en ayant vendu la totalité de ses lots, Monsieur Luis X... « n'a par conséquent plus d'intérêt légitime à faire annuler les assemblées générales antérieures », la Cour d'appel a violé l'article 559 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;

ALORS, ENFIN, QUE ne caractérise pas un abus du droit de saisir la juridiction du second degré le fait pour les appelants de faire valoir les mêmes moyens que ceux présentés devant les premiers juges ou d'avoir engager plusieurs procédures contre le même défenseur ;

Qu'en considérant que « les initiatives procédurales de Monsieur Luis X... ne peuvent s'expliquer que par la volonté de nuire à l'ensemble des autres copropriétaires, comme il est accoutumé à le faire », alors que la quasi-totalité des décisions versées aux débats ont abouti à la condamnation du Syndicat coopératif des Thibaudières, ce qui établit la pertinence des précédentes procédures engagées par Monsieur Luis X..., et en considérant que celui-ci « n'a poursuivi cette procédure que dans l'intention de prolonger abusivement le nouveau procès qu'il a, une fois de plus témérairement, intenté à l'encontre du syndicat des copropriétaires », alors que l'appel remet la chose jugée en question devant le juge pour qu'il soit statué en fait et en droit, la Cour d'appel a violé les articles 559 et 561 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-13679
Date de la décision : 01/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 déc. 2009, pourvoi n°06-13679


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:06.13679
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