La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/2009 | FRANCE | N°09-80230;09-81868

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 novembre 2009, 09-80230 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Mohamed,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la MEURTHE-et-MOSELLE, en date du 28 novembre 2008, qui, pour meurtre, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du 9 février 2009 par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violatio

n de l'article 378 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt de la cour d'assises de Meu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Mohamed,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la MEURTHE-et-MOSELLE, en date du 28 novembre 2008, qui, pour meurtre, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du 9 février 2009 par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 378 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt de la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle a déclaré Mohamed X... coupable de meurtre et en répression l'a condamné à une peine de quinze années de réclusion criminelle ;

"alors qu'aux termes de l'article 378 du code de procédure pénale, le procès-verbal destiné à constater l'établissement des formalités prescrites, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, doit être daté ; qu'en l'espèce, il ressort des mentions du procès-verbal des débats que celui-ci aurait été signé le 1er décembre 2009, soit à une date encore future au jour du dépôt du présent mémoire, en violation de l'article susvisé ;

Attendu que le procès-verbal énonce que les débats ont eu lieu les 26, 27 et 28 novembre 2008, dernière date à laquelle l'arrêt pénal a été rendu en conséquence de la feuille de questions du même jour ; que, dès lors, le procès-verbal a bien été signé le 1er décembre 2008 et non, comme il est indiqué sur ce document, à la suite d'une erreur manifeste, le 1er décembre 2009 ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 330, 331 et 335 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt de la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle a déclaré Mohamed X... coupable de meurtre et en répression l'a condamné à une peine de quinze années de réclusion criminelle ;

"aux motifs que « Monsieur l'avocat général occupant le siège du Ministère Public a fait connaître à la Cour et aux parties qu'il entendait se désister de son appel incident formé le 26 mars 2007 à l'encontre de Mohamed Y... ; qu'après avoir recueilli les observations des parties, les accusés ayant eu la parole en dernier, la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, a donné acte à Monsieur l'avocat général de son désistement d'appel incident à l'encontre de Mohamed Y..., lequel désistement sera constaté par arrêt distinct joint au présent procès verbal ; que Monsieur le Président a alors expliqué à Mohamed Y..., qu'ayant perdu sa qualité d'accusé du fait de ce désistement d'appel, il pouvait quitter la salle d'audience mais l'a invité à se présenter jeudi 27 novembre 2008 à 14 heures pour être entendu cette fois en qualité de son pouvoir discrétionnaire ; … monsieur le président a appelé à la barre Mohamed Y..., et l'a entendu en vertu de son pouvoir discrétionnaire et à titre de simple renseignement, ce dont la cour et les jurés ont été préalablement avisés » ;

"alors que, sauf empêchement, incapacité ou opposition, un coaccusé acquis aux débats à l'encontre duquel le ministère public, seul appelant le concernant, s'est désisté, ne peut être entendu qu'après avoir préalablement prêté le serment prévu par l'article 331 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, le ministère public s'est désisté à l'audience de la cour d'assises du 26 novembre 2008 de son appel incident dirigé contre Mohamed Y... de telle sorte que sa condamnation par la première cour d'assises est devenue définitive ;
que Mohamed Y..., qui était acquis aux débats, a été entendu le 27 novembre 2008 sans qu'il ait préalablement prêté le serment prévu par l'article 331 du code de procédure pénale ; qu'en statuant ainsi, la cour d'assises a violé les articles visés au moyen" ;

Attendu que, si un coaccusé, qui n'est plus partie au procès, doit être entendu après avoir prêté le serment prévu par l'article 331 du code de procédure pénale, c'est à la condition préablable d'avoir la qualité de témoin acquis aux débats ;

Que, tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que Mohamed Y..., qui n'a été ni cité ni dénoncé, conformément aux dispositions de l'article 329 du code de procédure pénale, ne figurait pas sur la liste des témoins acquis aux débats ne pouvait en conséquence être entendu qu'en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, sans prestation de serment et à titre de simple renseignement ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que les moyens produits au soutien du pourvoi formé contre l'arrêt civil, identiques à ceux développés contre l'arrêt pénal, sont inopérants, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-80230;09-81868
Date de la décision : 25/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la Meurthe-et-Moselle, 09 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 nov. 2009, pourvoi n°09-80230;09-81868


Composition du Tribunal
Président : Mme Chanet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Le Griel, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.80230
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award