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25/11/2009 | FRANCE | N°08-43447

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2009, 08-43447


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 2008), que M. X... a été engagé par contrat du 28 octobre 2004 par la société TBE en qualité de directeur technique ; que celle ci a été ultérieurement placée en liquidation judiciaire et M. X... licencié ; que l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) lui ayant contesté la qualité de salarié, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en fixation d'une créance salariale au pa

ssif de la liquidation de la société TBE ;

Attendu que M. X... fait grief à l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 2008), que M. X... a été engagé par contrat du 28 octobre 2004 par la société TBE en qualité de directeur technique ; que celle ci a été ultérieurement placée en liquidation judiciaire et M. X... licencié ; que l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) lui ayant contesté la qualité de salarié, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en fixation d'une créance salariale au passif de la liquidation de la société TBE ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen :

1° / qu'en présence d'un contrat de travail écrit, il appartient à celui qui en conteste la réalité de rapporter la preuve de son caractère fictif ; qu'en lui imposant de justifier de la réalité d'un contrat de travail alors qu'il en bénéficiait d'un, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;

2° / qu'en écartant l'existence d'un contrat de travail l'ayant uni à la société TBE sans constater en quoi il s'était comporté en dirigeant de fait de celle ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221 1 du code du travail ;

3° / qu'en jugeant que les attestations produites en cause d'appel pour établir le lien de subordination vis à vis de la société TBE étaient tardives, la cour d'appel a violé l'article 563 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant apprécié souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté, sans inverser la charge de la preuve, que M. X... n'avait pas été dans un lien de subordination à l'égard de la société TBE et en a exactement déduit qu'aucun contrat de travail ne les avait unis ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à obtenir l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société TBE de diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS QU'en présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l'existence de rapporter la preuve de son caractère fautif ; que Monsieur X... produit la lettre d'embauche du 28 octobre 2004 et des bulletins de salaire établis à son nom par la société TBE et ayant donné lieu à précompte et à cotisations sociales ; qu'il résulte des pièces produites par l'AGS les faits qui suivent ; que Monsieur X... a créé en novembre 1999 et exploité en nom personnel une entreprise artisanale de travaux de maçonnerie générale ayant son siège... ; qu'il indique, dans un courrier à Maître Y... du 25 juillet 2005, qu'il a cessé en fin 2001 cette exploitation individuelle, laquelle a été reprise par sa fille et par Monsieur Z..., qui ont constitué pour ce faire en août 2002 la société TBE, elle-même domicilié... ; qu'un jugement du 12 décembre 2000 a prononcé une interdiction de gérer toute entreprise commerciale, artisanale et toute personne morale pour dix ans à l'encontre de Monsieur X... en qualité de gérant de la société BATIG ayant pour activité la construction, fondée en juillet 1997 et déclarée en liquidation judiciaire en 1999 ; que la société TBE a été créée en août 2002 entre Madame Leila A... (24 parts), amie de longue date de Monsieur X..., Mademoiselle Nadine X... (32 parts), fille de Monsieur X..., et Monsieur Z... (24 parts), avec pour objet social une activité de plomberie, chauffage et tous travaux du bâtiment ; que Mademoiselle X... en a été nommée gérante statutaire ; que la lettre d'embauche de Monsieur X... a été signée par Mademoiselle X..., sa fille, le 28 octobre 2004 ; qu'au terme d'une assemblée générale du 15 novembre 2004, Madame A... a remplacé Mademoiselle X... dans ses fonctions de gérant ; que Madame A... est domiciliée à Menton (04), où elle a entrepris dès décembre 2004 de constituer et d'exploiter en tant que gérante la société AZ'BATIMENT ayant une activité de plomberie, immatriculée en février 2005 et déclarée en liquidation judiciaire en octobre 2006 ; que dans un courrier au conseil de prud'hommes du 15 décembre 2005, le liquidateur a indiqué, ce qui n'est pas contesté, qu'il résultait de ses recherches que Monsieur X... embauchait et licenciait le personnel, négociait les contrats, établissait les devis, suivait les travaux et était chargé de commander les matériaux et qu'il était le principal interlocuteur des salariés ; que, selon lui, la société TBE était « une affaire de famille » dans la gestion de laquelle l'appelant était fortement impliqué, le parquet du tribunal de grande instance de Paris ayant d'ailleurs émis des doutes sur le statut de salarié de celui-ci et ayant attiré son attention à ce sujet en juin 2005 ; qu'il résulte du rapprochement de l'ensemble de ces éléments que la société TBE était en entreprise de type « familiale », constituée entre des associés ayant entre eux des liens, familiaux, sentimentaux et amicaux et que son activité était la poursuite de celles de la société BATIG et de l'entreprise unipersonnelle créées par Monsieur X... et dirigées par lui de juillet 1997 à 1999, puis de novembre 1999 à fin 2001, ce qu'il ne pouvait plus faire ouvertement en raison de l'interdiction d'exercer le commerce dont il a fait l'objet en décembre 2000 ; qu'il en résulte également que, lorsque la société a commencé en fin 2004 à rencontrer des difficultés mettant en péril sa survie alors que Mademoiselle X... connaissait des problèmes de santé et que Monsieur Z... souhaitait se désengager, Monsieur X... est intervenu officiellement pour apporter son concours dans des conditions qui excluent tout lien de subordination envers une gérante très récemment nommée, quinze jours après sa propre « embauche », qui n'avait pas son expérience de la société TBE et qui résidait dans le sud de la France où elle exploitait une entreprise de plomberie ; qu'outre une attestation de Madame A... affirmant que Monsieur X... n'avait aucun rôle de contrôle, de gestion et de direction de la société TBE et qu'il travaillait sous ses directives, l'appelant produit six attestations dont il précise qu'elles émanent d'anciens clients, sous-traitants et salariés de la société TBE certifiant avoir constaté que sur un chantier Madame A... donnait des instructions à Monsieur X... (M. B...), entendu la première donner au second des instructions sur la marche à suivre dans l'entreprise (G...), été contacté par Madame A... qui voulait embaucher un plombier en vue de l'ouverture d'une activité de dépannage sur la côte d'azur (M. C...), eu affaire avec Monsieur X... en tant que responsable des travaux et informé régulièrement la gérante des difficultés et de l'avancement de ce chantier (M. D...), entendu lors d'un déjeuner Madame A... donner des directives à Monsieur X... sur les consignes à suivre sur leurs différents chantiers (M. E...) et avoir régulièrement consulté début 2005 par Madame A... sur la « marche » de son entreprise TBE avant de transmettre ses directives à Monsieur X... (M. F...) ; que toutefois, à l'exception de Monsieur D... qui indique avoir été salarié de la société TBE, la qualité exacte des autres auteurs d'attestation n'est pas indiquée, ce qui ne permet pas d'apprécier la pertinence de leurs déclarations ; que ces attestations sont en outre très peu circonstanciées, sont datées de décembre 2006 et début 2007 et ont été produites tardivement pour la première fois en cause d'appel ; qu'elles sont par conséquent insuffisantes pour établir l'existence d'un lien de subordination entre la gérante de la société TBE et Monsieur X... ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont dit que la société TBE et Monsieur X... n'étaient pas liés par un contrat de travail et ont débouté ce dernier de toutes ses demandes ;

1) ALORS QU'en présence d'un contrat de travail écrit, il appartient à celui qui en conteste la réalité, de rapporter la preuve de son caractère fictif ; qu'en l'espèce, pour dire que la société TBE et Monsieur X... n'étaient pas liés par un contrat de travail, la Cour d'appel a retenu que les attestations produites par l'exposant étaient « insuffisantes pour établir l'existence d'un lien de subordination entre la gérante de la société TBE et Monsieur X... » ; qu'en imposant ainsi à Monsieur X..., titulaire d'un contrat de travail écrit, de justifier de sa réalité, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;

2) ALORS QU'en tout état de cause, en se bornant à affirmer, pour considérer que la société TBE et Monsieur X... n'étaient pas liés par un contrat de travail, que lorsque cette société avait commencé fin 2004 à rencontrer des difficultés mettant en péril sa survie, Monsieur X... était intervenu officiellement pour apporter son concours dans des conditions qui excluaient tout lien de subordination envers une gérante très récemment nommée, qui n'avait pas son expérience de la société TBE et qui résidait dans le sud de la FRANCE où elle exploitait une entreprise de plomberie, sans constater que Monsieur X... s'était comporté en dirigeant de fait de la société TBE, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1, devenu l'article L. 1221-1 du Code du travail ;

3) ALORS, et à titre encore plus subsidiaire, QUE selon l'article 563 du Code de procédure civile, pour justifier en appel des prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ; qu'il s'ensuit qu'en retenant que les attestations, versées au débat pour Monsieur X..., « sont datées de décembre 2006 et début 2007 et ont été produites tardivement pour la première fois en cause d'appel », pour considérer qu'elles étaient par conséquent insuffisantes pour établir l'existence d'un lien de subordination entre la gérante de la société TBE et Monsieur X..., la Cour d'appel a violé le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-43447
Date de la décision : 25/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 nov. 2009, pourvoi n°08-43447


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.43447
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