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25/11/2009 | FRANCE | N°08-43215

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2009, 08-43215


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, en janvier 2000, par Mme Y... en qualité d'employé de jardin ; qu'il a été placé en arrêt de travail à compter du 25 juillet 2003 prolongé jusqu'en octobre 2004 ; qu'il a saisi, le 13 janvier 2004, la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamnations de l'employeur à ce titre ; qu'il n'est plus revenu travailler à l'issue de son arrêt de travail et qu'une rupture de fait a eu lieu entre l

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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'ar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, en janvier 2000, par Mme Y... en qualité d'employé de jardin ; qu'il a été placé en arrêt de travail à compter du 25 juillet 2003 prolongé jusqu'en octobre 2004 ; qu'il a saisi, le 13 janvier 2004, la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamnations de l'employeur à ce titre ; qu'il n'est plus revenu travailler à l'issue de son arrêt de travail et qu'une rupture de fait a eu lieu entre les parties ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir relevé qu'une rupture de fait était intervenue entre les parties, l'arrêt énonce que même si la plus grande part des griefs invoqués par le salarié à l'encontre de son employeur ne sont pas établis, il ne peut qu'être constaté, en l'absence de mise en oeuvre d'une procédure de licenciement, que cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge saisi d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail qui retient que les manquements reprochés à l'employeur ne justifient pas la rupture du contrat ne peut que débouter le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche du moyen unique :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que la rupture du contrat de travail était intervenue aux torts de l'employeur et d'AVOIR condamné en conséquence Mme Y... à payer à M. X... diverses sommes à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité pour absence de procédure de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne la rupture du contrat de travail, c'est à tort que le conseil a considéré qu'il y avait en l'espèce une rupture imputable au salarié, rupture qui devait produire les effets d'une démission, puisqu'il n'y avait jamais eu de prise d'acte de la rupture par le salarié ni manifestation de sa volonté de démissionner, M. X... lui ayant seulement demandé de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en l'état de la rupture de fait de la relation de travail, rupture qu'aucune des parties ne conteste, et même si la plus grande part des griefs invoqués par le salarié à l'encontre de son employeur ne sont pas établis, il ne peut, dans la mesure où l'employeur n'a pas licencié M. X..., qu'être constaté que cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans procédure ;
1/ ALORS QU'il appartient au juge saisi d'une demande de résiliation judiciaire de rechercher si les manquements invoqués par le salarié à l'encontre de son employeur sont d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail ; que dans l'affirmative, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; et que dans le cas contraire, le juge doit débouter le salarié de sa demande ; qu'en se prononçant sur l'imputabilité de la rupture de fait du contrat de travail quand elle était uniquement saisie d'une demande de résiliation judiciaire, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2/ ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la demande de résiliation judiciaire non fondée sur des manquements graves de l'employeur produit les effets d'une démission lorsque le salarié a d'ores et déjà pris l'initiative de la rupture ; qu'en jugeant au contraire que la rupture du contrat devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, quand elle constatait que la plupart des griefs invoqués par le salarié à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire n'étaient pas établis, la cour d'appel violé l'article L. 1231-1 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-43215
Date de la décision : 25/11/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 nov. 2009, pourvoi n°08-43215


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.43215
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